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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 21 avr. 2026, n° 26/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 26/00070 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LL7Z
[B] [S] Né Le 14/10/1959 à [Localité 2]( TUNISIE)
C/
[V] [Q]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026
DEMANDEUR
M. [B] [S] Né Le 14/10/1959 à [Localité 2]( TUNISIE)
né le 14 Octobre 1959 à [Localité 2] – TUNISIE
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
DEFENDEUR
M. [V] [Q]
né le 30 Mars 1976 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et Jean-Jacques PONS, Cadre-greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 17 Février 2026
Date des Débats : 17 février 2026
Date du Délibéré : 21 avril 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 21 Avril 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS
Par acte du 1er septembre 2018, M. [B] [S] a donné à bail à M. [V] [Q] un garage N° 11, situé à [Localité 5], [Adresse 5], pour un loyer mensuel de130 euros.
Par acte extra-judiciaire du 24 juillet 2025, M. [B] [S] a fait commandement à M. [V] [Q] de payer la somme de 6 000 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 1er juin 2025.
Par acte du 15 octobre 2025, M. [B] [S] a fait citer M. [V] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes afin que soit constatée la résiliation du bail en application de la clause résolutoire insérée au bail, ordonnée l’expulsion de M. [V] [Q], si besoin avec le concours de la force publique. Il demande la condamnation de M. [V] [Q] au paiement de la somme de 6 520 euros au titre des loyers impayés au 15 octobre 2025 ; de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil ; d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer avec application de l’indexation selon la clause insérée au contrat de location ; de la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 17 février 2026, M. [B] [S] comparaît en personne et poursuit le bénéfice de son assignation.
M. [V] [Q], régulièrement cité, ne comparaît pas.
A l’issue des débats, le juge des contentieux de la protection avise le demandeur que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur les demandes principales
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer » ; tandis que l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu de deux obligations principales : (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus » ; et que l’article 1184 du code civil rappelle le principe que « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts ».
Le paiement du loyer étant une obligation essentielle du contrat de location, ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat et son expulsion des lieux.
En l’espèce, est insérée au contrat de location une clause résolutoire ainsi libellée :« il est expressément convenu qu’à défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer, des charges, du dépôt de garantie, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, la présente location sera résiliée de plein droit ».
Le décompte produit par M. [B] [S] démontre que M. [V] [Q] n’a réglé aucune somme depuis le 1er septembre 2023. Le commandement de payer la somme de 6 000 euros délivré le 24 juillet 2025 s’est avéré infructueux deux après sa signification ; M. [V] [Q], non-comparant, ne rapporte pas à l’audience la preuve de sa libération.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du contrat le 24 septembre 2025.
L’expulsion du locataire sera ordonnée, si besoin avec le concours de la force publique.
M. [V] [Q] sera condamné à payer à M. [B] [S] la somme de 6 390 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 24 septembre 2025, date de résiliation.
A compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux matérialisée par la remise au bailleur des clés, M. [V] [Q] sera condamné à payer à M. [B] [S] une indemnité d’occupation mensuelle de 130 euros.
— sur la demande en paiement de dommages et intérêts
M. [B] [S] invoque la résistance abusive du défendeur sans toutefois justifier d’un préjudice distinct de l’obligation qui lui a été faite d’ester en justice.
La demande présentée à ce titre sera rejetée.
— sur les demandes accessoires
M. [V] [Q], partie perdante, supportera la charge des dépens de la procédure ; il sera condamné à verser à M. [B] [S] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu le 21 avril 2026 par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de location à la date du 24 septembre 2025,
ORDONNE, à défaut de libération spontanée des lieux, l’expulsion de M. [V] [Q] du garage N° 11, situé à [Localité 5], [Adresse 5], tant de sa personne que de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique,
CONDAMNE M. [V] [Q] à payer à M. [B] [S] la somme de 6 390 euros au
titre des loyers impayés au 24 septembre 2025,
CONDAMNE M. [V] [Q] à payer à M. [B] [S] une indemnité d’occupation mensuelle de 130 euros à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur,
RAPPELLE que s’agissant d’une créance quasi-délictuelle, l’indemnité d’occupation n’est pas soumise à indexation et ne produira pas d’intérêts moratoires,
DEBOUTE M. [B] [S] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [V] [Q] à payer à M. [B] [S] la somme de 300 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [Q] aux dépens,
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Le greffier, Le juge,
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