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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl surend ctx, 13 mai 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00004 – N° Portalis DB22-W-B7I-SWNC
[P] [V] divorcée [K] [D]
C/
— [16]
et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
REQUÉRANTE :
[9] [Adresse 5]
n° BDF : 000124032125
DÉBITRICE :
Madame [P] [V] divorcée [K] [D], née le 12 septembre 1975 à [Localité 20] (Yvelines) demeurant Chez Monsieur [U] – [Adresse 22]
comparante en personne
auteur de la contestation
d’une part,
CRÉANCIERS :
— [16]
ref : 7658P21109905, dont le siège social est sis Chez FRANCE CONTENTIEUX – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— [12]
ref : 102780637900021566802-1, 102780637900021566803,102780637900021566807,102780637900021566802-2, dont le siège social est sis Chez [Adresse 13]
non comparante, ni représentée mais a écrit
— TRESORERIE YVELINES AMENDES
ref : TEIX75255AA+BUSN75255AA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
— [10]
ref : 41322750551100, dont le siège social est sis Chez [Localité 21] CONTENTIEUX – [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
— [11]
ref : 41023961182100, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée mais a écrit
— [17]
ref : 38196606073,40393469735, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [25]
ref : 0000000188400050869338, dont le siège social est sis Chez CONCILIAN – [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS
Madame [P] [V], divorcée [M] [D], a déposé un dossier de surendettement auprès de la [14], le 28 juin 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 5 août 2024.
La [14] a élaboré des mesures imposées le 12 novembre 2024, consistant en un rééchelonnement des dettes sur 29 mois, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement de 1 356,03 €.
Madame [P] [V], divorcée [K], a entrepris de contester ces mesures imposées, par une lettre recommandée avec avis de réception, datée du 19 décembre 2024, reçue au Secrétariat de la [14], le 24 décembre 2024.
Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 23], le 30 décembre 2024, et les parties ont été convoquées à l’audience du 14 mars 2025, par les soins du Greffe.
Par courriers reçus au Greffe avant l’audience, [11] a confirmé le montant de sa créance, la [12] a actualisé trois de ses créances du montant des assurances courues et a confirmé le montant de sa créance au titre du débit du compte courant de Madame [V].
A l’audience du 14 mars 2025, Madame [P] [V], divorcée [K], a comparu en personne. Elle a exposé que sa fille étudie la podologie dans une école privée et a souscrit un prêt étudiant en juillet 2023 de 25 000 € avec un différé de quatre ans et des mensualités de remboursement de 430 € à compter de juillet 2027, mais que les frais de scolarité étant de 10 000 € par an sur trois ans, elle doit financer la différence et ce d’autant plus que sa fille a redoublé la première année. Elle a ajouté que son fils est étudiant à la Sorbonne, mais qu’il n’a pas obtenu de bourse, car ce sont les revenus de l’année N – 2 qui ont été pris en compte et qu’ils étaient plus importants, Madame [V] ayant quitté le secteur privé pour rejoindre l’APHP. Madame [V] a indiqué qu’elle supporte l’intégralité des charges de la maison dans laquelle elle est hébergée, à savoir le loyer, mais également les charges de fourniture d’eau et de chauffage, que la Commission de Surendettement n’a pas pris en compte alors qu’elles sont très élevées (400 € par mois), la maison étant une passoire thermique.
[16], la [26], [10], [11], la [12], [17] et la [25] n’ont été ni présents, ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :
L’article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la commission de surendettement « (…)indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. »
La [14] a, en l’espèce, notifié les mesures imposées à Madame [P] [V], divorcée [K] [D], par lettre recommandée avec avis de réception, reçue le 30 novembre 2024.
Madame [P] [V], divorcée [K] [D], les a contestées, par lettre recommandée avec avis de réception.
L’enveloppe d’envoi de la lettre de contestation ne comporte pas de cachet de [19] mentionnant sa date d’expédition.
Toutefois, la lettre de contestation ayant été reçue par le Secrétariat de la Commission de Surendettement le 24 décembre 2024, il s’en déduit que la lettre de contestation a bien été envoyée dans le délai de trente jours prévu à l’article R 733-6 du code de la consommation.
La contestation sera donc déclarée recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTESTATION :
— sur la vérification des créances :
L’article L.733-12 du code de la consommation prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation des mesures imposées peut « (…) vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 ».
* Sur les créances de crédit à la consommation de la [12] :
La [12] a actualisé ses trois créances de crédit à la consommation du montant des assurances courues.
En conséquence, les créances de la [12] référencées 102780637900021566802-1, 102780637900021566802-2 et 102780637900021566803 seront fixées respectivement aux sommes de 236,38 €, 1 209,14 € et 613,82 €.
— sur la capacité de remboursement :
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. (…) » ; et l’article L.731-2 du même code dispose précisément que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire ».
Madame [P] [V], divorcée [M] [D], conteste précisément le montant de la capacité de remboursement déterminée par la Commission de Surendettement.
Au vu du montant net imposable figurant sur son avis d’imposition sur les revenus 2023, le revenu salarial disponible de Madame [V], après application du coefficient de 97,10 % destiné à tenir compte des CSG et CRDS non déductibles, s’élève à 3 411,60 € par mois (42 162 € x 97,10 % /12).
Madame [V] perçoit également de leur père une contribution à l’éducation et à l’entretien de leurs deux enfants d’un montant total de 400 € par mois.
Les ressources mensuelles de Madame [V] s’élèvent donc à 3 811,60 € par mois (3 411,60 € + 400 €).
En ce qui concerne ses charges, Madame [V] paie le loyer de la maison dans laquelle elle est hébergée d’un montant mensuel de 539,22 €. Ses dépenses de la vie quotidienne pour elle et ses deux enfants, évaluées sur la base des forfaits règlementaires de base et habitation de la Commission de Surendettement, s’élèvent à 1 279 € par mois.
Il est précisé que le forfait de base prend en compte les dépenses d’alimentation, d’habillement, d’hygiène, de ménage, les frais de santé dont la mutuelle, de moyens de déplacement et les menues dépenses et le forfait habitation, les dépenses d’eau, d’électricité (hors chauffage qui fait l’objet d’un forfait spécifique), de téléphone et d’assurance habitation.
En 2025, le forfait de base est fixé à 632 € et 221 € par personne supplémentaire, le forfait habitation à 121 € et 42 € par personne supplémentaire et le forfait chauffage à 123 € et 44 € par personne supplémentaire, soit un total de 876 € pour la première personne et de 307 € par personne supplémentaire.
S’agissant des dépenses de chauffage, celles de Madame [V] étant très largement supérieures aux montants des forfaits chauffage de la Commission de Surendettement, puisqu’au vu du calendrier de paiement de son fournisseur d’énergie pour 2025, elles s’élèvent à 408,84 € au lieu de 211 € (123 € + 44 € x 2) par mois, elles seront retenues pour leur montant réel, soit 408,84 €.
Au vu de son avis d’imposition sur les revenus de 2023, Madame [V] est soumise à l’impôt sur le revenu pour un montant annuel de 342 €, soit 28,50 € par mois.
Madame [V] justifie du paiement de deux abonnements [18] pour ses enfants, soit 382,40 € x 2 par an et 63,73 € par mois (382,40 € x 2 / 12) ainsi que de celui d’une mutuelle santé pour elle et son fils de 123,24 € et de 30,49 € pour sa fille par mois.
Madame [V] finance également les études de sa fille à hauteur des 5 000 € pour lesquels sa fille n’a pu souscrire de prêt étudiant, soit 1 666,66 € par an et 138,88 € par mois, auxquels va s’ajouter jusqu’à la fin de l’année 2024/2025, le coût des UE non validées lors de la première année, soit 217,50 € par mois (2 175 € / 10).
Les charges mensuelles de Madame [V], hors le coût des UE non validées par sa fille lors de sa première année de formation qui ne sera à supporter que jusqu’en juin 2025, s’élèvent donc à 2 611,90 €.
— sur les mesures de désendettement :
La capacité de remboursement à retenir est la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable en application du barême des saisies rémunérations (1 973,83 €) et la différence entre les ressources et les charges (1 199,70 €).
Compte tenu du niveau de l’endettement de Madame [V] et de sa capacité de remboursement qui permettent le remboursement de ses dettes dans un délai relativement court, les mesures seront élaborées sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement maximum de 900 €, ce qui permettra à Madame [V] de faire face aux éventuels imprévus qui peuvent survenir en ayant deux enfants étudiants à charge.
La marge financière ainsi laissée à Madame [V] lui permettra également de terminer le financement de l’année de formation 2024/2025 de sa fille (UE non validées lors de la première année) et de régler ses amendes qui sont exclues de la procédure de surendettement et doivent être réglées dans les conditions de droit commun.
L’article L.733-1 du code de la consommation, auquel renvoie l’article L.733-13 précité, prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi du recours contre les mesures imposées peut "(…) 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal" ; tandis que l’article L.733-4 2° de ce même code lui permet également de prévoir « (…) l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1 ».
L’article L.733-7 du code de la consommation prévoit enfin que “la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L.733-1 et L.733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette”.
Les paiements seront échelonnés sur une durée de 41 mois.
Pour permettre le rétablissement le plus rapide possible de la débitrice, il ne sera pas appliqué de taux d’intérêt.
Ces mesures de remboursement sont décrites au tableau annexé au présent jugement.
III. SUR LES DEPENS ET LE CARACTERE EXECUTOIRE DU PRESENT JUGEMENT :
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Madame [P] [V], divorcée [K] [D], à l’encontre des mesures imposées par la [14], le 12 novembre 2024 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de la [12] référencées 102780637900021566802-1, 102780637900021566802-2 et 102780637900021566803 aux sommes respectives de 236,38 €, 1 209,14 € et 613,82 € ;
FIXE la part des ressources nécessaires aux charges de Madame [P] [V], divorcée [M] [D], à la somme mensuelle de 2 611,90 € et la capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de 900 € ;
DIT que les remboursements s’effectueront conformément au tableau annexé au présent jugement;
DIT que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application, au plus tard, le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à Madame [P] [V], divorcée [M] [D] ;
RAPPELLE qu’il appartient à Madame [P] [V], divorcée [M] [D], de prendre contact avec chacun des créanciers afin de définir les modalités des remboursements et de les mettre en oeuvre ;
PREVOIT que toute échéance restée impayée plus de sept jours après la date d’envoi par le créancier d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera la caducité de l’ensemble des mesures de désendettement ;
RAPPELLE que, pendant la durée de l’exécution des présentes mesures de remboursement, Madame [P] [V], divorcée [K] [D], ne pourra souscrire de nouveaux emprunts ou procéder à des actes de disposition, sans l’autorisation de la Commission de Surendettement, sous peine d’être déchue du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
RAPPELLE qu’il appartiendra à Madame [P] [V], divorcée [M] [D], de saisir la Commission de Surendettement dans l’hypothèse d’un changement significatif de sa situation, dans le sens d’une amélioration comme d’une aggravation ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [P] [V], divorcée [M] [D], et aux créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la [14], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 13 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Greffière.
La Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,
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