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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 22 janv. 2025, n° 24/00805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00805 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2XS
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00133
N° RG 24/00805 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2XS
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 22 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— Sylvie MBEM, Assesseur salarié
***
À l’audience du 15 Novembre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 22 Janvier 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [S]
né le 01 Janvier 1951 à [Localité 5] (ITALIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Angélique COVE, avocate au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212
DÉFENDERESSE :
CARSAT ALSACE-MOSELLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête du 31 mai 2024, Monsieur [Z] [S] ayant préalablement saisi la Commission de recours amiable de la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle (CARSAT), a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg d’un recours contentieux contre la décision de la CARSAT du 13 mars 2024 lui notifiant un trop-perçu-une demande de rem-boursement d’un montant de 3 109,77 euros.
Monsieur [Z] [S] expose qu’il est en retraite depuis 2012 et bénéficie de l’allocation de solidarité des personnes âgées compte tenu de ses faibles revenus. Il explique que son épouse perçoit l’allocation adulte handicapé depuis février 2023 et qu’au regard du faible niveau des ressources du couple, il a demandé la révision du montant de sa pension de retraite en novembre 2023. Le requérant indique que le courrier de la CARSAT reçu le 11 mars 2024 l’a informé d’un trop-perçu de 3 109,77 euros pour la période du 1er mars 2023 au 1er mars 2024 au motif qu’il n’aurait pas déclaré les revenus de son épouse. Monsieur [Z] [S] précise qu’il a contesté cette demande de remboursement l’estimant injustifiée.
Avec l’accord des parties, le tribunal a fait application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Dans sa requête, à laquelle il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [Z] [S] demande au tribunal de :
— DECLARER la demande de Monsieur [Z] [S] recevable et bien fondée ;
A titre principal,
— PRONONCER la remise totale de l’indu de 3 109,77 euros notifié à Monsieur [S].
A titre subsidiaire,
— FIXER des délais de paiements sur 24 mois permettant à Monsieur [S] de régler l’indu notifié par la CARSAT.
En tout état de cause,
— CONDAMNER la CARSAT à verser à Monsieur [S] la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— STATUER sur ce que droit en ce qui concerne les frais et dépens.
A titre principal sur la remise de dette, Monsieur [Z] [S] fait valoir que l’allocation de retraite de l’ancien régime ARRCO qu’il perçoit depuis le 1er janvier 2012 d’un montant de 241,56 euros, complète les prestations qu’il reçoit de la CARSAT. Le requérant indique que pour l’année 2022, son épouse et lui ont perçu la somme de 8 568 euros de pension de retraite soit environ 714 euros mensuels et qu’un seul déclarant est mentionné dans leur avis d’imposition. Il précise qu’avec la perception de l’allocation adulte handicapé par son épouse à partir de février 2023, les revenus du couple pour 2023 s’élèvent à environ 20 000 euros soit 1 685,29 euros par mois et que leurs charges mensuelles s’élèvent à 1 512,69 euros. Monsieur [Z] [S] soutient qu’un indu au titre de l’allocation de solidarité des personnes âgées n’a pu lui être notifié que parce qu’il a demandé la révision de sa pension de retraite en novembre 2023 compte tenu des faibles ressources du couple. Monsieur [Z] [S] sollicite la remise de dette en raison de la précarité financière du couple et de l’absence de toute volonté de fraude.
A titre subsidiaire, Monsieur [Z] [S] fait valoir que son budget mensuel est difficilement à l’équilibre et que l’indu réclamé correspond à 3 mois de ressources mensuelles, de sorte qu’il sollicite un échéancier sur 24 mois. Le requérant insiste sur le caractère subsidiaire de cette demande puisque cet échéancier représente des mensualités de 129,57 euros qui auront un lourd impact sur sa situation financière.
En défense, se référant à ses écritures du 23 octobre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la CARSAT d’Alsace-Moselle conclut à voir :
— Se dessaisir au profit du Tribunal judiciaire – Pôle Social de Metz ;
— Renvoyer en conséquence l’affaire devant le Tribunal judiciaire – Pôle Social de Metz.
La CARSAT fait valoir que Monsieur [Z] [S] est domicilié à Metz et qu’en application de l’article R. 142-10 du Code de la sécurité sociale, seul le pôle social du tribunal de Metz est compétent pour trancher le litige.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 75 du Code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Aux termes de l’article 81 du même code, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Aux termes de l’article R. 142-10 du Code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 applicable aux recours formés à compter du 1er septembre 2020, lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. Lorsque le demandeur demeure à l’étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de sécurité sociale, de l’autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision.
En l’espèce, il est constant que dans sa requête, Monsieur [Z] [S] a mentionné être domicilié à [Localité 4] dans le ressort du Tribunal Judiciaire de METZ.
Le tribunal territorialement compétent étant celui du domicile du requérant, le présent litige relève de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire de METZ.
Dès lors, il convient de faire droit à l’exception d’incompétence, se déclarer territorialement incompétent et renvoyer le litige par-devant le tribunal judiciaire de METZ.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
SE DECLARE incompétent et RENVOIE l’affaire par-devant le tribunal judiciaire de METZ ;
DIT que les frais et dépens suivront le principal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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