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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 29 mai 2026, n° 24/06845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 1]-[Localité 2]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 29 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 24/06845 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOUT
NAC : 53J
Jugement Rendu le 29 Mai 2026
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société anonyme au capital de 235 996 002,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
ET :
Madame [F] [L] [Z], demeurant [Adresse 2]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 MAI 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 27 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mai 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt sous seing privée du 07 mai 2019, acceptée le 21 mai 2019, la banque Caisse d’épargne d’Ile-de-France (ci-après CEIDF) a consenti à Mme [F] [Z] un prêt immobilier PRIMOLIS 2PHASES AM d’un montant de 101 824,63 euros au taux fixe de 2,05 %, remboursable en 300 mensualités.
La SA Compagnie européenne de garanties et caution (ci-après la CEGC), s’est portée caution de Mme [Z] à l’égard de la CEIDF.
Par courrier recommandé du 1er mars 2024, la banque a mis en demeure la débitrice de régulariser des échéances impayées au titre du prêt et l’a avisée qu’à défaut de règlement, elle prononcerait la déchéance du terme et se prévaudrait de l’exigibilité anticipée de ce prêt.
Faute d’avoir régularisé sa situation, la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt par courrier recommandé du 28 mai 2024, et a exigé le remboursement de l’intégralité des sommes dues à ce titre.
En exécution de ses engagements de caution solidaire, la CEGC a réglé à la banque la somme de 97 513,68 euros le 28 août 2024.
C’est dans ces conditions que par exploit de commissaire de justice du 24 octobre 2024, la CEGC a fait assigner Mme [Z] devant le tribunal judiciaire d’Évry, aux fins, au visa des articles 1103, 1104, 2288 et 2305 du code civil, de :
— condamner Madame [F] [Z] à lui payer la somme de 97 987,68 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de la CEGC, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— ordonner l’exécution provisoire nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [F] [Z] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [F] [Z] aux entiers dépens y compris les frais du service de la publicité foncière dont distraction est requise au profit de Maître Cyril Ravassard, membre de la SELARL Avocats associes [U] ;
— rejeter toute demande de délai de paiement qui pourrait être formulée par Madame [F] [Z].
Pour un exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée à étude, la défenderesse n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 15 mai 2025.
À l’audience de plaidoirie du 27 mars 2026, la décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire sur la qualification du jugement
La défenderesse n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du même code, l’absence de la défenderesse, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la demande de paiement de la CEGC
Aux termes de l’article 37II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
La CEGC indique exercer son seul recours personnel sur le fondement des dispositions de l’article 2305 du code civil qui dispose que la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La CEGC verse aux débats, outre le contrat de prêt et son cautionnement ainsi que les courriers recommandés adressés à la débitrice, une quittance subrogative justifiant qu’elle a payé, le 28 août 2024, la somme de 97 513,68 euros.
En sus de cette somme, la CEGC réclame en sus le paiement de la somme de 474 euros, correspondant, selon le décompte produit arrêtés au 28 août 2024, aux intérêts de retards échus, comptabilisés au taux légal de 4,92 % à compter du 27 août 2024.
Si en application de l’article 1907 du code civil, par exception au droit commun du nouvel article 1231-6 du code civil (anciennement l’article 1153) et conformément au droit du mandat, la somme réglée par la caution produit des intérêts au taux légal à compter du règlement, force est de constater qu’en l’espèce, le calcul démarre la veille du règlement effectué par la caution, ce qui pose question.
En conséquence, Mme [Z] sera condamnée à verser à la CEGC la somme de 97 513,68 euros, qui produira intérêts au taux légal à compter du 28 août 2024, date du règlement quittancé.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil, dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que l’offre de prêt immobilier souscrit par la défenderesse est soumise aux dispositions protectrices du code de la consommation prévues aux articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation dans leur numérotation en vigueur lors de l’acceptation des offres.
En vertu de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Il en résulte que la règle édictée par ce texte fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
Il est en outre précisé que ce texte vise expressément, non pas à limiter ce que le prêteur peut solliciter du débiteur, mais ce qui peut être réclamé au dit débiteur, sans distinction de l’auteur du recours contre celui-ci.
Ce texte est donc opposable à la caution qui exerce son recours contre le débiteur.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande relative au rejet des délais de paiement
La SA CEGC sollicite le rejet des délais de paiement qui auraient pu être sollicités par la défenderesse. Celle-ci étant défaillante, cette demande est sans objet.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [Z], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
La CEGC sollicite en outre que soient compris dans les dépens les frais de service de la publicité foncière. Cependant, la CEGC ne précise pas dans ses moyens en quoi ces frais, dont il n’est au demeurant pas justifié, sont nécessaires au déroulement de la procédure, et, partant, en quoi ils doivent être compris dans les dépens.
En tout état de cause, il convient de rappeler que de tels frais ne figurent pas dans l’énumération limitative de l’article 695 du code de procédure civile, de sorte qu’une telle demande est dépourvue d’intérêt puisque, à défaut de décision contraire, ces frais sont à la charge du débiteur, en application de l’article L. 512-2 du code des procédure civiles d’exécution.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [Z] sera condamnée à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme que l’équité commande de limiter à 1 500,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune circonstance ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort ;
CONDAMNE madame [F] [Z] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et de cautions la somme de quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent treize euros et soixante-huit centimes (97 513,68 euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2024, date de l’arrêté du règlement quittancé, et ce jusqu’au parfait paiement ;
DEBOUTE la SA Compagnie européenne de garanties et de cautions de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE madame [F] [Z] aux dépens ;
AUTORISE Maître Cyril Ravassard, membre de la SELARL Avocats associes [U], à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [F] [Z] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et de cautions la somme de mille-cinq-cents euros (1 500,00 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA Compagnie européenne de garanties et de cautions du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le VINGT NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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