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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 5 janv. 2026, n° 25/01181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société GRAND DELTA HABITAT immatriculée au RCS d ' [ Localité 11 ] sous le, Société GRAND DELTA HABITAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Minute N°
N° RG 25/01181 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFIQ
Société GRAND DELTA HABITAT
C/
[V] [J]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 05 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Société GRAND DELTA HABITAT immatriculée au RCS d'[Localité 11] sous le N° 662 620 079 dont le siège social est sis
[Adresse 5]
[Localité 9], prise el la personne de son agence de [Localité 16] – [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal
représentée par Madame [M] [S], chargée du contentieux et du recouvrement, munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Madame [V] [J]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 15]
[Adresse 12]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 03 novembre 2025
Date des Débats : 03 novembre 2025
Date du Délibéré : 05 janvier 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 05 janvier 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Selon acte sous seing privé en date du 1er mars 2019 avec effet au 08 mars 2019, la SA d’HLM GRAND DELTA HABITAT a donné à bail à Madame [J] [V] un appartement avec garage situé sur la commune de [Localité 13][Adresse 1] [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel hors charges de 370,66 €.
Des loyers demeuraient impayés et en date du 07 mars 2025, GRAND DELTA HABITAT signalait la situation auprès de la caisse d’allocations familiales du Gard.
Le 31 mars 2025, la bailleresse faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire du bail à sa locataire, pour un montant de 668,93 €.
Le 03 juin 2025, GRAND DELTA HABITAT assignait Madame [J] [V] devant le tribunal de céans, à l’audience du 03 novembre 2025 afin de voir :
— Constater la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire,
— Ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si nécessaire avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— Condamner Madame [J] [V] à payer :
* par provision la somme de 1268,42 € au titre des loyers et indemnités d’occupation impayées au jour de l’assignation, avec intérêts au taux légal à compter du 31.03.2025 sur les sommes portées au commandement et de la date de la présente assignation pour le surplus,
* une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de la résiliation du bail et jusqu’à départ effectif des lieux,
* les entiers dépens.
En demande, GRAND DELTA HABITAT comparaît représentée par Madame [S] [M], chargée de contentieux valablement munie d’un pouvoir. Elle maintient ses demandes initiales, et actualise la dette à la somme de 2306,84 €.
En défense, Madame [J] [V] bien que régulièrement assignée ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 05 janvier 2026.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile:« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la demande :
Selon les dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989:
« II. – Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.»
En l’espèce, GRAND DELTA HABITAT justifie avoir signalé la situation d’impayé à la caisse d’allocations familiales du Gard le 07 mars 2025.
La situation d’impayé a persisté, de sorte que la saisine de la CCAPEX est réputée constituée à cette date, et est intervenue au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 03 juin 2025.
En vertu de l’article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989, « A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. (…). »
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au Préfet du Département par voie électronique le 05 juin 2025 pour l’audience du 03 novembre 2025, soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Madame [J] [V] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail :
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 dispose :
« Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.»
Le bail conclu entre les parties, qu’il convient de faire prévaloir, porte de ce délai à deux mois.
En l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Madame [J] [V] le 31 mars 2025, et lui offrait un délai de deux mois pour régulariser la dette.
Ce délai expirait le 02 juin 2025, et à cette date, le commandement demeurait infructueux, ainsi que cela ressort du décompte produit en demande.
Par conséquent, la clause résolutoire se trouve acquise et il convient de constater la résiliation du bail.
Sur la demande d’expulsion et les mesures subséquentes :
Par le jeu de la clause résolutoire, Madame [J] [V] est devenue occupante sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du code des procédures d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
En raison de la résiliation du bail, le locataire est déchu de son droit de se maintenir dans les lieux et doit indemniser le propriétaire jusqu’à son départ effectif.
Cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Madame [J] [V] sera condamnée à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges actuels, et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur la demande provisionnelle :
GRAND DELTA HABITAT produit un décompte arrêté au jour de l’audience faisant ressortir une dette s’élevant à la somme totale de 2306,84 €, composée de la dette locative à la date d’acquisition de la clause résolutoire, et des indemnités d’occupation équivalente au loyer mensuel jusqu’à la date du décompte, somme qui ne souffre d’aucune contestation.
En conséquence, Madame [J] [V] sera condamnée à payer par provision à GRAND DELTA HABITAT la somme de 2306,84 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur l’octroi de délais de paiement :
Au regard des dispositions de l’Article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de INK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000032035267&dateTexte=&categorieLien=cid"l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (…)»
En l’espèce, Madame [J] [V] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
Il résulte du diagnostic social et économique établi par les travailleurs sociaux que Madame [J] vit seule et perçoit le RSA.
Il est précisé que cette dernière a volontairement décidé de ne plus s’acquitter du loyer tenant les nuisances occasionnées par les voisins, sans toutefois que ces nuisances alléguées ne soient justifiées ni contradictoirement débattues.
Il ressort du décompte produit en demande qu’elle n’a effectué aucun règlement depuis le mois de décembre 2024.
Par conséquent, aucun délai de paiement ne sera accordé à Madame [J] [V].
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Madame [J] [V] qui succombe, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
Déclarons la demande en résiliation de bail diligentée par GRAND DELTA HABITAT recevable et bien fondée,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à son profit, et la résiliation du bail consenti à Madame [J] [V] à la date du 02 juin 2025,
En conséquence :
Ordonnons, l’expulsion domiciliaire de Madame [J] [V] ainsi que celle de tout occupant de son chef, du local d’habitation et de ses accessoires sis à [Adresse 14], avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures d’exécution,
Condamnons Madame [J] [V] à payer par provision à GRAND DELTA HABITAT à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,
Condamnons Madame [J] [V] à payer par provision à GRAND DELTA HABITAT la somme de 2306,84 € au titre de la dette locative arrêtée au 03 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
Disons n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement,
Condamnons Madame [J] [V] aux entiers dépens.
La greffière, La juge,
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