Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 7 août 2025, n° 24/00683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement du 07/08/2025
N° RG 24/00683 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZAU
MINUTE N°
[J] [C]
c./
[12]
Copies :
Dossier
[J] [C], es qualité de représentante légale de l’enfant [Z] [G] [T]
[12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE SEPT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [J] [C],
agissant es qualité de représentante légale de son fils mineur [Z] [G] [T]
en présence de son fils majeur [L] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
assistée par Maître Aurélie CUZIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2025-04379 du 25/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEMANDERESSE
A :
[12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [U] [I],
munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Mme OLIVIER Sandrine, Assesseur représentant les employeurs,
M. NOUIHEL Boubekeur, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 03 Juin 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 06.02.2024, Madame [J] [C], agissant es qualité de représentante légale de son fils [Z] [G] [T], né le 18/08/2013, bénéficiaire d’une AEEH et d’une AESH, a également demandé son orientation en ULIS à la [8] ([6]) mise en place au sein de la [Adresse 10] ([11]) du Puy-de-Dôme.
La situation de [Z] [G] [T] a été examinée le 10.04.2024 par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation de la [6].
Par décision du 07.05.2024, la [6], sur la base des rapports de l’équipe pluridisciplinaire, a renouvelé l’aide humaine en classe (AESH), et 1'Allocation d’Education à l’Enfant Handicapé (AEEH). En revanche, elle a rejeté la demande d’orientation en classe ULIS et la demande de la Carte de Mobilité Inclusion mention Invalidité ou Priorité, le taux d’incapacité de [Z] [G] ayant été évalué comme inférieur à 80 % et la pénibilité à la station debout ne lui ayant pas été reconnue.
Le 24.06.2024, la [6] a été saisie d’un recours formé par Madame [J] [C] en contestation de cette décision de rejet d’orientation en classe ULIS.
Le 03.09.2024, la [6] a maintenu sa décision initiale.
Par requête enregistrée au greffe le 21.10.2024, Madame [J] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contentieux visant à faire annuler cette décision administrative.
Le 19.12.2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale et commis le Docteur [M] [F] pour y procéder. Une prolongation de délai a été accordée le 09.01.2025.
Dans son rapport du 26.03.2025, le médecin a conclu à la nécessité d’une orientation en ULIS.
« Après avoir recueilli les doléances de [Z] [G], procédé à son examen clinique et à l’étude des différentes pièces du dossier, à la date de la demande du 06/02/2024 l’état de santé de l’enfant ainsi que les mesures médicales nécessaires à ses besoins paraissent justifier son orientation vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS), pour la scolarité du collège ».
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 03.06.2025.
A l’audience, Madame [J] [C], comparante et accompagnée pour la traduction de son fils Monsieur [L] [T], frère aîné de [Z], est assistée par Maître Aurélie CUZIN qui maintient son recours et dépose ses conclusions écrites à l’audience.
Elle demande au tribunal de dire que le jeune [Z] [G] [T] doit bénéficier d’une orientation en ULIS, et de condamner la [11] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que [Z] [G] [T] a toujours été scolarisé en classe ULIS. Lors de la demande de renouvellement des droits en lien avec le handicap de l’enfant, la [6] a accordé un AESH individualisé à temps plein pour l’entrée de l’enfant en 6ème (au lieu des 12 heures hebdomadaires en primaire), et a refusé l’orientation en ULIS.
Ce choix est en désaccord avec les avis de la coordinatrice de l’ULIS, du dernier GEVASCO, et d’autres professionnels qui accompagnent l’enfant.
[Z] [G] [T] souffre d’un retard global du développement, d’un fonctionnement autistique, d’une obésité sévère, d’une stéatose hépatique diffuse. Il est également gêné par une asthénie et des troubles de l’élocution.
Sur l’année scolaire 2023-2024, [Z] [G] [T] était en CM2 en classe ULIS à l’école [9]. Du fait de la décision contestée de la [6], en 2024-2025, il a suivi sa 6ème en classe ordinaire au collège [Localité 4] Camus de [Localité 7].
Cette situation, qui l’a séparé de ses camarades, a entraîné de nombreuses crises de l’enfant. S’il semble satisfait de partir au collège chaque matin, son frère aîné dit le trouver triste le soir au retour ; il a le sentiment de ne pas être compris par ses nouveaux camarades, et les temps de regroupement en ULIS lui manquent en ce qu’ils lui apportaient du réconfort.
Par ailleurs, faute de moyens, un AESH n’a pas pu être mis à disposition de [Z] [G] [T] avant novembre ou décembre 2024, et récemment encore, il n’était pas remplacé pendant une absence de 3 semaines.
Au total, si l’ULIS n’était pas compatible avec un AESH individualisé à titre permanent, la famille préfèrerait, pour le bien être de [Z] [G] [T], un retour en ULIS et un temps de 12 heures d’AESH-i pour la classe de cinquième en 2024-2025.
En défense, la [12], dûment représentée par Madame [U] [I], reprend ses écritures du 14.05.2025 déposées en vue de l’audience, et demande au tribunal de bien vouloir rejeter la demande de Madame [J] [C] comme non fondée et de dire que la [11] n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Elle fait valoir que la décision de rejet d’orientation de [Z] [G] [T] en classe ULIS a été prise sur la base de la proposition de l’équipe pluridisciplinaire qui au vu de son évaluation concluait qu’il ne remplissait pas les critères réglementaires.
En effet, [Z] [G] [T] est un enfant qui présente un trouble neurodéveloppemental avec un retard global du développement.
Il a des besoins particuliers qui nécessitent des adaptations et des aménagements pédagogiques. La [6] a donc estimé qu’il ne pouvait prétendre à un dispositif ULIS, ayant davantage besoin d’un AESH sur l’ensemble de ses journées de scolarité.
Il a été considéré par l’équipe d’évaluation que la poursuite des aménagements pédagogiques, l’accompagnement humain sur tout le temps scolaire pour l’aide aux apprentissages et à la socialisation devaient permettre à [Z] [G] [T] de poursuivre sa scolarité en milieu ordinaire et ne relevait plus d’une orientation ULIS mais bien de l’AESH.
La présence de l’AESH est indispensable pour l’aider pour la posture scolaire, la gestion des émotions et ses habilités sociales.
C’est sur la base de l’ensemble de son dossier que l’équipe pluridisciplinaire est parvenue à la conclusion que la situation scolaire de [Z] [G] [T] ne relevait pas d’un dispositif ULIS.
La Caisse précise enfin que l’orientation en ULIS n’est normalement pas cumulable avec un AESH à temps plein.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire est mise en délibéré au 07.08.2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur l’orientation en ULIS
L’article L 111-1 du Code de l’éducation dispose que le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de permettre, notamment de développer sa personnalité, de s’insérer dans la vie sociale et d’exercer sa citoyenneté ; qu’il résulte de cette disposition que les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne les privent pas du droit à l’éducation lequel exige, pour être effectif, la recherche d’une orientation adaptée à leur handicap.
Aux termes de l’article L 351-1 du Code de l’Education, un élève présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant est scolarisé au sein de dispositifs adaptés lorsque ce mode de scolarisation correspond à ses besoins.
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées dispose que le parcours de formation des élèves en situation de handicap se déroule prioritairement en milieu scolaire ordinaire.
La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la [13] a introduit dans le code de l’éducation le concept d’école inclusive et engage tous les acteurs dans une nouvelle conception de la scolarisation des élèves en situation de handicap.
La circulaire n°2015-129 du 21 août 2015, relative au fonctionnement des dispositifs collectifs pour les élèves en situation de handicap a pour objet d’actualiser les indications relatives aux modalités d’organisation et de fonctionnement de ces dispositifs (…).
Cette circulaire vise à favoriser le fonctionnement inclusif des ULIS, conformément à la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la [13].
Dans tous les cas, les décisions d’orientation des élèves en situation de handicap et d’attribution d’une aide humaine relèvent de la compétence de la [8] ([6]) en application des articles L. 241-6 du code de l’action social et des familles et L. 351-3 du code de l’éducation.
Aux termes de l’article D 351-7 du code de l’éducation,
1° La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou, s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal.
Elle prend, en fonction des besoins de l’élève, les décisions d’orientation [dans les structures d’enseignement ou de scolarisation les plus adaptées] (…)
Dès lors, il est considéré que les élèves orientés en ULIS par la [8] ([6]) sont en capacité de bénéficier de ce dispositif.
Les élèves doivent ainsi, lorsque cela leur est profitable, pouvoir bénéficier de temps d’inclusion en classe ordinaire, pour lesquels ils peuvent tout à fait bénéficier d’une aide individuelle ou mutualisée.
La circulaire précitée précise toutefois que « Pour garantir l’effectivité même du dispositif collectif de scolarisation, il paraît donc légitime d’attirer l’attention des acteurs de terrain sur les difficultés de compatibilité entre l’orientation en ULIS et l’aide humaine à temps plein.
L’orientation en ULIS ne répond pas aux besoins des élèves qui nécessitent, sur tous les temps de scolarisation, y compris sur les temps de regroupement, l’accompagnement par une personne chargée d’une aide humaine individuelle ou mutualisée. »
Le code de l’éducation prévoit la possibilité d’un recours à la conciliation pour les familles qui sont en désaccord avec la décision prise. L’éducation nationale reste donc tenue d’exécuter une décision qui attribuerait à un élève à la fois une orientation en dispositif collectif et une aide humaine.
En l’espèce, il ressort de l’évaluation faite par la [6] que le jeune [Z] [G] [T] ne relève pas du dispositif ULIS, sa situation de santé et ses troubles ayant justifié l’octroi par la [6] d’un AESH individualisé à temps plein, les deux dispositifs n’étant généralement pas attribués cumulativement.
Il ressort en revanche des éléments du rapport du médecin consultant que l’enfant relève d’un dispositif ULIS.
Il résulte des pièces communiquées par les parties et des débats que [Z] [G] [T] présente des troubles autistiques qui ont justifié son orientation en ULIS dès le début de sa scolarité. Il s’est également vu octroyer en fin de primaire un AESH à hauteur de 12 heures par semaine pour l’accompagner lors des temps de scolarité en inclusion.
C’est tout naturellement que la requérante a sollicité le renouvellement de ces prises en charge pour l’entrée de son fils au collège, ce sur les conseils de l’ensemble de l’équipe éducative.
La [6] a accordé une augmentation substantielle de l’AESH-i mais rejeté la demande de renouvellement d’orientation en dispositif ULIS à compter de la rentrée scolaire 2024-2025.
Madame [J] [C] a contesté cette décision en juin 2024, c’est-à-dire avant la rentrée scolaire, et donc avant même de constater que ce choix ne convenait pas à son fils, et que celui-ci serait en outre livré à lui-même en l’absence d’accompagnant pendant le premier trimestre.
La [6] ne justifie nullement pourquoi le dispositif ULIS, adapté à l’enfant en primaire, serait devenu insuffisant ou inopérant à son entrée au collège.
Enfin, si la circulaire précitée de 2015 attire l’attention des acteurs de terrain sur les difficultés de compatibilité entre l’orientation en ULIS et l’aide humaine à temps plein, aucun texte législatif ne s’y oppose.
Dès lors, l’enfant [Z] [G] [T] devra réintégrer la classe ULIS de 5ème de son établissement scolaire à la rentrée scolaire 2025 et bénéficier de ce dispositif jusqu’à la fin de sa classe de troisième, les autres décisions de la [6] relatives à l’AEEH et l’AESH étant confirmées.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [12] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [5].
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, la [11] étant condamnée aux dépens, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [J] [C] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au vu de la nature et de l’issue du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DIT que l’enfant [Z] [G] [T], représenté par sa mère Madame [J] [C], doit bénéficier d’une orientation en dispositif ULIS à compter de la rentrée scolaire 2025-2026 et ce pour toute la durée collège,
INFIRME la décision de la [6] uniquement en ce qui concerne l’orientation en ULIS,
CONDAMNE la [12] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [5],
CONDAMNE la [11] à verser à Madame [J] [C] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 14], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Citation ·
- Contentieux ·
- Absence ·
- Protection
- Aide ·
- Crédit d'impôt ·
- Manque à gagner ·
- Préjudice ·
- Cahier des charges ·
- Associé ·
- Évaluation ·
- Politique agricole commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Maladie professionnelle ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Notification ·
- Protection ·
- Assesseur ·
- Fraudes ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assistant ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Profession ·
- Retraite ·
- Données ·
- Rôle ·
- État
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Délai ·
- Réserve ·
- Consignation ·
- Mutuelle
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Holding ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge consulaire ·
- Jugement ·
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Sanction ·
- Directive ·
- Contrat de crédit ·
- Caisse d'épargne ·
- Rétractation ·
- Épargne
- Prêt ·
- Crédit foncier ·
- Suspension ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clic ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Assurances ·
- Délai ·
- Contentieux
- Consorts ·
- Clôture ·
- In solidum ·
- Révocation ·
- Préjudice ·
- Tribunal correctionnel ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Mère ·
- Vol
Sur les mêmes thèmes • 3
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai raisonnable ·
- Déni de justice ·
- Préjudice moral ·
- Faute ·
- Lien ·
- Préjudice de jouissance ·
- Causalité ·
- Jugement
- Loi applicable ·
- Algérie ·
- Coopération renforcée ·
- Règlement (ue) ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Reconnaissance ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Education
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Substitution ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Date ·
- Civil ·
- Jugement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.