Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf d, 12 janv. 2026, n° 23/04366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 12 Janvier 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE ROLE : N° RG 23/04366 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KD3M
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Samuel SERRE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE NIMES, assisté de Rémy LAGET greffier, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [X] [D] [Q]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] – ETAT DE [Localité 3] (ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Séverine MOULIS, avocat au barreau de NIMES
A
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [H] [V] [P]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Suite au dépôt des dossiers de plaidoirie pour l’audience en chambre du conseil du 08 Décembre 2025, après en avoir délibéré, a été rendue le 12 Janvier 2026 en Premier Ressort, la décision contradictoire suivante, par mise à disposition au greffe ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 31 aout 2023 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 26 février 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 28 février 2015 par devant l’officier d’état civil de la commune d'[Localité 7] et en marge de l’acte de naissance de :
Monsieur [G] [H] [V] [P], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8], de nationalité Française,
et de
Madame [X] [D] [Q], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] (Etats-Unis d’Amérique) de nationalité Franco-américaine
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur (et aux conventions diplomatiques en vigueur),
ORDONNE si besoin la mention sur les registres tenus par le service central d’état civil de [Localité 9] en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,
Concernant les époux
RAPPELLE que le présent jugement prendra effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 31 aout 2023 date de la demande en divorce ;
DIT que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil,
PREND ACTE de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONSTATE que les époux ne formulent pas de demande au titre de la liquidation de leur régime matrimonial ;
RENVOIE, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
CONSTATE qu’aucune demande n’est formulée au titre de prestation compensatoire
Mesures relatives à l’enfant commun
RAPPELLE que le père et la mère exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant, [N] [E] [P] née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 1] ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun (échanges téléphoniques notamment),
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dés lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes ;
Hors vacances scolaires : du vendredi sortie des classes (17heures) au vendredi suivant ; semaines paires chez le père à compter du vendredi des semaines impaires jusqu’au vendredi des semaines impaires et semaines impaires chez la mère à compter du vendredi des semaines paires.
Pendant les vacances scolaires :
Les années paires :
l’été : les 6 premières semaines des vacances pour la mère, si celle-ci justifie partir aux USA et les 2 dernières semaines pour le père, sans compensation sur d’autres périodes de congés pour le père ;
[L] : la 1ère semaine des vacances avec le père et la 2ème semaine avec la mère.
Les autres vacances scolaires : maintien de l’alternance hebdomadaire avec remise au domicile du parent accueillant l’enfant
Les années impaires :
l’été : les 2 premières semaines des mois de juillet et d’août pour la mère et les 2 dernières semaines pour le père sans compensation sur d’autres périodes de congés pour le père.
[L] : les 2 semaines de congés pour la mère si elle justifie se rendre aux USA, sans compensation sur d’autres périodes de congés pour le père.
Les autres vacances scolaires : maintien de l’alternance hebdomadaire avec remise au domicile du parent accueillant l’enfant
DIT que la mère communiquera dans le délai de deux mois précédent son départ, la copie du billet d’avion aller-retour de l’enfant pour justifier de son intention de voyager aux Etats-Unis d’Amérique ;
DIT qu’il appartiendra au parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qui débute d’aller chercher, ou faire chercher l’enfant par un tiers digne de confiance, au domicile de l’autre parent, ou à défaut à l’école, et de l’y reconduire, à 17 heures ;
PRECISE que si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit, dans l’heure pour les fins de semaines ou dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour la période correspondante,
DIT que les parents peuvent modifier amiablement les modalités de la résidence alternée en fonction de leurs contraintes personnelles et professionnelles, dès lors que l’intérêt de l’enfant est préservé,
Précise que :
— l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père de 10 heures à 18 heures
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
— Le rang (pair/impair) des fins de semaine considérées est déterminé par la numérotation du calendrier,
RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre les enfants au parent chez lequel ils résident constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal,
DEBOUTE Madame [C] de sa demande de contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant ;
DIT que chaque parent assumera les frais inhérents aux besoins de l’enfant [N] lors des séjours de celui-ci à son domicile (y compris les frais de cantine et de garderie sur son temps de garde), les frais scolaires (hors cantine et garderie) extrascolaires et exceptionnels (frais d’internat, frais de scolarité privée ou se rapportant au suivi d’une scolarité tel que le paiement d’un loyer étudiant ou d’un voyage scolaire, activités culturelles ou sportives en club, permis de conduire, soins médicaux et paramédicaux (psychologue, ostéopathe…) après remboursement de la mutuelle) nécessaires à la prise en charge et à l’éducation de l’enfant seront partagés, à compter de la présente décision, par moitié entre les parents, à la condition que l’engagement de ces frais aient fait l’objet d’une décision commune préalable entre eux,
CONDAMNE en tant que de besoin les parents au partage par moitié desdits frais ;
DECLARE irrecevables les demandes de Madame [Q] relatives aux prestations sociales et familiales ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces points pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DEBOUTE Madame [Q] de sa demande relative aux dépens ;
CONDAMNE les parties à partager par moitié les dépens de l’instance ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision.
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement
Fait au tribunal judiciaire de NÎMES le 12 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Boisson
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Vices ·
- Protection ·
- Part ·
- Partie
- Blanchisserie ·
- Mise en état ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Médiateur ·
- Homologation ·
- Qualités ·
- Clôture ·
- Protocole d'accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sénégal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Extrait ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- Date ·
- Assignation
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Interdiction ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux ·
- Bien immobilier ·
- Mauvaise foi ·
- Protection ·
- Suspension
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Référé ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Libération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Unité d'habitation ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Habitation
- Saisie des rémunérations ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Allocation ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Juge ·
- Titre ·
- Sécurité
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Baux commerciaux ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contrats ·
- Saisie conservatoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Rupture ·
- Révocation ·
- Usage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Principe ·
- Acceptation
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Voie de fait ·
- Protection
- Logement ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Loyers, charges ·
- Bailleur ·
- Action ·
- Service ·
- Bâtiment ·
- Résiliation ·
- Résiliation du bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.