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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 20 déc. 2024, n° 23/06253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/06253 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YB43
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
54G
N° RG 23/06253
N° Portalis DBX6-W-B7H-YB43
N° de Minute 2024/
AFFAIRE :
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] – [Adresse 5] (Syndic : SASU BONNOT IMMO)
C/
SNC [Adresse 7] [Localité 6]
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL DGD AVOCATS
SELARL ROSSIGNOL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame VERGNE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] – [Adresse 5] pris en la personne de son Syndic en exercice, la SASU BONNOT IMMO, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie ROSSIGNOL de la SELARL ROSSIGNOL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SNC [Adresse 7] [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/06253 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YB43
EXPOSÉ DU LITIGE
La SNC [Adresse 7] [Localité 6] a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier à [Localité 6], [Adresse 5], destiné à la vente en l’état futur d’achèvement.
Les parties communes ont été réceptionnées par le syndicat des copropriétaires de la résidence le 19 avril 2019, avec réserves.
De nouvelles réserves ont été dénoncées dans un nouveau procès-verbal du 21 mai 2019.
Déplorant une levée seulement partielle des réserves et divers désordres, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’expertise.
Par ordonnance de référé du 06 juillet 2020, Monsieur [T] a été désigné en qualité d’expert.
Il a déposé son rapport le 14 février 2022.
Par exploit du 20 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] a assigné la SNC [Adresse 7] [Localité 6] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de la voir condamner au paiement du coût des travaux de reprise pour la levée des réserves et désordres au titre de la garantie des défauts de la chose vendue ainsi qu’à l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 28 février 2024, 21 octobre 2024 et 24 octobre 2024, la SNC [Adresse 7] [Localité 6] demande au juge de la mise en état de :
— juger les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] à son encontre irrecevables car forcloses
— débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] de toute demande formée à son encontre, en ce compris les demandes au titre des frais irrépétibles et dépens de l’instance
— le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir, au visa des articles 1642-1 et 1648 du code civil, que l’action du syndicat des copropriétaires sur le fondement de la garantie des vices apparents est forclose s’agissant des réserves et non-conformités dénoncées le 21 mai 2019 et 16 mars 2020 dès lors que le délai d’un mois suivant la livraison était dépassé et la preuve que ces désordres étaient apparus dans ce délai n’étant pas rapportée et que, si le syndicat des copropriétaires a interrompu le délai de forclusion prévu à l’article 1648 alinéa 2 du code civil en l’assignant devant le juge des référés le 07 avril 2020, et ce jusqu’à l’ordonnance du 06 juillet 2020, il ne l’a pas assignée au fond dans l’année qui a suivi la désignation de l’expert soit avant le 06 juillet 2021 alors que la mesure d’expertise ne suspend pas ce délai de forclusion.
Elle ajoute en réponse aux arguments adverses qu’elle ne s’est jamais engagée de manière ferme et sans ambiguïté à lever l’intégralité des réserves dénoncées, que l’expert judiciaire n’a relevé aucun désordre de nature décennale, qu’il ne peut être à la fois retenu un désordre décennal et un désordre réservé par le syndicat des copropriétaires notamment avant l’année de parfait achèvement et que l’action fondée sur l’article 1642-1 est exclusive de l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun au titre des dommages intermédiaires.
Par conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] demande au juge de la mise en état de :
— débouter la SNC [Adresse 7] [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes et déclarer recevables l’ensemble de ses demandes au titre de l’action en garantie des vices apparents prévue à l’article 1642-1 du code civil
— subsidiairement déclarer recevables l’ensemble de ses demandes au titre de la garantie décennale prévue à l’article 1646-1 du code civil et de l’action en responsabilité prévue à l’article 1792-4-3 du code civil
— condamner la SNC [Adresse 7] [Localité 6] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il s’oppose à la fin de non-recevoir soulevée par la SNC [Adresse 7] à l’encontre des vices dénoncés les 21 mai 2019 et 16 mars 2020 dès lors qu’ils étaient déjà présents le 19 mai 2019 et doivent donc être garantis par la SNC [Adresse 7] [Localité 6] et conteste l’acquisition de la forclusion annale dès lors que la réception étant intervenue le 30 août 2019, les réserves émises dans le procès-verbal du 21 mai 2019 entrent dans le champ d’application de l’article 1642-1 et qu’en tout état de cause la SNC [Adresse 7] [Localité 6] s’est engagée à faire réaliser les travaux aux fins de levée des réserves, reprise des désordres et non-conformités dénoncés lors de la réception du 19 avril 2019 puis suivant liste complémentaire de réserves adressée le 21 mai 2019, aux termes d’un mail du 29 juillet 2019 et d’un courrier du 14 octobre 2019 et encore au cours des opérations d’expertise de sorte que l’action est alors enfermée dans un délai de prescription de droit commun.
Elle ajoute qu’à titre subsidiaire l’action en garantie décennale et en réparation des dommages intermédiaires suivant conclusions au fond notifiées par RPVA le 24 mai 2024 n’est pas forclose et est recevable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
L’article 1648 alinéa 2 du même code précise que l’action de l’acquéreur doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
Il en résulte que l’acquéreur est recevable à agir contre le vendeur d’un immeuble à construire, en cas de vice ou défaut de conformité apparent, dans l’année qui suit le plus tardif des deux événements suivants : la réception des travaux ou l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur.
En application des articles 2241 et 2242 du code civil, l’assignation en référé interrompt le délai annal de l’article 1648 alinéa 2 du même code jusqu’au prononcé de l’ordonnance, et fait courir un nouveau délai de forclusion de même durée.
L’action tendant à l’exécution de l’engagement pris par le vendeur de remédier aux désordres, après établissement d’un procès-verbal relevant les réserves formulées après la prise de possession, n’est pas soumise au délai fixé par l’article 1648 alinéa 2.
Il n’est pas contesté que la livraison des parties communes a eu lieu, avec réserves, le 19 avril 2019.
D’autres réserves ont été ajoutées le 21 mai 2019.
Par un mail du 29 juillet 2019, le promoteur s’est engagé à remédier à un certain nombre de désordres et par un courrier du 14 octobre 2019, il s’est engagé à lever l’ensemble des réserves et a transmis le planning prévisionnel de levée des réserves et des GPA (garantie de parfait achèvement), outre des travaux supplémentaires.
Le vendeur s’étant incontestablement engagé à remédier aux désordres réservés, l’action du syndicat des copropriétaires n’est pas soumise au délai de forclusion de l’article 1648 alinéa 2.
Partant, la fin de non-recevoir doit être rejetée et les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SNC [Adresse 7] [Localité 6] doivent être déclarées recevables.
La SNC [Adresse 7] [Localité 6] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SNC [Adresse 7] [Localité 6] ;
DÉCLARE les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] recevables ;
MAINTIENT le calendrier de mise en état actuel
OC 17/01/2025
PLAIDOIRIE 28/01/2025 à 14 HEURES (COLLÉGIALE)
CONDAMNE la SNC [Adresse 7] [Localité 6] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SNC [Adresse 7] [Localité 6] aux dépens de l’incident.
La présente décision est signée par Madame VERGNE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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