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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 11 déc. 2024, n° 24/04720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/04720 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KJRQ
MINUTE N°2024/115
JUGEMENT
DU 11 Décembre 2024
[B] c/ [N], S.A.R.L. TRAVAUX.COM
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Peggy DONET qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024
ENTRE :
DEMANDEUR:
Monsieur [O] [B]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Luc COLSON, avocat postulant au barreau de DRAGUIGNAN
Rep/assistant : Me Jacques PEROTTO, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS:
Monsieur [P] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
S.A.R.L. TRAVAUX.COM
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Chloé MARTIN de la SARL SARL CMG AVOCAT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COPIES DÉLIVRÉES LE 11 Décembre 2024 :
1 copie exécutoire à ;
— Me [Localité 7] COLSON, Me Jacques PEROTTO, Maître [E] [B] de la SARL SARL CMG AVOCAT
— [P] [N]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Via le site de la société TRAVAUX.COM, M. [B] [O] a confié à M. [N] l’exécution de différents travaux ;
Par assignation en date du 24/05/2024 M. [B] [O] a attrait M. [N] et la société TRAVAUX.COM par devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN sur le fondement des dispositions l’article L. 121-2, 3° du code de la consommation et 1137 et 1240 du code civil aux fin de nullité du contrat et règlement de dommages intérêts ;
A l’audience initiale du 03/07/2024 les parties sont représentées par leurs conseils habituels à l’exception de M. [N] absent et non représenté ; l’affaire a été renvoyée et fixée pour plaider au 09/10/2024 ;
A cette dernière date seul M. [N] [P] cité selon les dispositions de l’article 659 du cpc n’est ni présent ni représenté ;
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
M. [B] [O] par la voie de son conseil indique s’en rapporter à ses dernières écritures, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations et aux termes desquelles il est sollicité :
— JUGER que Monsieur [N] est responsable d’un dol à l’égard de Monsieur [B];
— JUGER que Monsieur [N] est responsable à l’égard de Monsieur [B] du préjudice subi ;
— JUGER que la société TRAVAUX.COM est responsable à l’égard de Monsieur [B] du préjudice subi ;
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [N] à rembourser à Monsieur [B] :
— la somme de 4 980,00 euros au titre de la nullité du contrat de louage d’ouvrage correspondant au fait dolosif de Monsieur [N]
— CONDAMNER Monsieur [N] à payer à Monsieur [B] la somme de 1 980,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la remise en état de la cuisine détruite du fait fautif de Monsieur [N],
— CONDAMNER la société TRAVAUX.COM à payer à Monsieur [B] la somme de 1 000,00 à titre de dommages et intérêts correspondant à la négligencefautive de la société TRAVAUX.COM,
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [N] et la société TRAVAUX.COM à payer à Monsieur [B] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [N] et la société TRAVAUX .COM aux entiers dépens d’instance.
La société TRAVAUX. COM, quant à elle, par la voie de son avocat indique s’en rapporter à ses conclusions en défense, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations, et aux termes desquelles il est sollicité :
— DEBOUTER Monsieur [O] [B] de I’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Société TRAVAUX.COM ;
— CONDAMNER Monsieur [O] [B] à payer à la Société TRAVAUX.COM la somme de 2 500 euros au titre de I 'article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [O] [B] aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La date du délibéré est fixée au 11/12/2024.
MOTIFS
SUR LES DEMANDES PRINICPALES
— Sur les demandes formulées à l’encontre de la société TRAVAUX.COM
— Sur le fondement des dispositions de l’article L. 121-2, 3° du code de la consommation
Selon l’article L. 121-1, 3°, devenu L. 121-2, 3°, du code de la consommation, une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise notamment lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas clairement identifiable.
En l’espèce il résulte de l’examen des conditions générales d’utilisation du site litigieux que :
D’une part, la mission de la société éditrice prenait fin automatiquement au moment où l’utilisateur a été mis en contact avec le fournisseur ;
D’autre part, qu’il est de la seule responsabilité des utilisateurs de vérifier les références, les assurances et les compétences des fournisseurs avec lesquels ils décident de travailler ;
Enfin TRAVAUX.COM ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable d’éventuels dommages et désagréments occasionnés avant, pendant ou après la réalisation des prestations effectuées par le fournisseur choisi par l’utilisateur ; Par suite M. [B] [O] qui ne conteste pas avoir accepté les conditions générales du site sera débouté de ses demandes ;
— Sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil
L’article 1240 du code civil dispose tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer
Il appartient à celui qui se prévaut d’un préjudice de rapporter la preuve de celui-ci et d’établir un lien de causalité entre ce dernier et les dommages allégués ;
En l’espèce il n’est nullement démontré que TRAVAUX.COM, simple site de mise en relation entre professionnels du bâtiment et particuliers, ait commis une faute sur le fondement de l’article précité dans l’exécution de sa mission telle que définie dans son objet social ; de sorte qu’il ne peut être établi de lien entre les griefs évoqués par le demandeur et l’éventuelle responsabilité de la défenderesse, par suite M. [B] [O] sera débouté de sa demande.
— Sur l’action dirigée à l’encontre de M. [N] [P]
L’article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
En l’absence de tout contrat ou devis accepté régularisé entre les parties, les manœuvres dolosives alléguées ne sont pas rapportées, la seule pièce attestant de l’existence d’une relation contractuelle étant la facture établie par M. [N] [P] en date du 30/08/2023 , dont le montant de 4920 € a été régularisé le même jour par virement bancaire tel qu’il résulte du relevé de compte produit aux débats ;
Toutefois et au sens des dispositions des articles 1113 et l’article 1103 du code civil qui disposent que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur, les contrats légalement tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait, M. [N] [P] se trouve manifestement débiteur à l’égard du demandeur de différentes obligations contractuelles ;
Il demeure par ailleurs constant que l’exécution des travaux mis à la charge de M. [N] [P] n’ont pas été réalisés, ce dernier ayant adressé à M. [B] [O] et au site TRAVAUX.COM un mail en date du 29/09/2023 indiquant se trouver dans l’impossibilité d’assurer sa mission et procéder au remboursement de l’intégralité de la somme encaissée en émettant un ordre de virement pour la période du 9 et 12 octobre ; cependant M. [N] [P] étant absent des débats ne prouve nullement, de fait, avoir effectué ce remboursement, de sorte qu’il convient de le condamner à payer au demandeur la somme de 4 980 € ;
— Sur la demande de dommages-intérêts
— Préjudice moral
L’article 1231 du code civil prévoit qu’à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. Le non-respect et violations graves par la défenderesse de ses obligations contractuelles, a incontestablement entrainé, outre un préjudice financier important, un préjudice moral pour M. [B] [O] qui a dû multiplier les démarches aux fins de tenter de recouvrer sa créance ; par suite elle se trouve fondée en sa demande ;
Il convient de condamner M. [N] [P] à payer à M. [B] [O] la somme de 1 000 €; en réparation de son préjudice moral ;
— Au titre de la remise en état de la cuisine détruite
Aucune pièce justificative n’est produite par M. [B] [O] à l’appui de sa demande, il convient de le débouter
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens et frais irrépétibles
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il convient en l’espèce de condamner M. [N] [P] à payer à M. [B] [O] la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du cpc ;
Enfin, la société TRAVAUX.COM a dû exposer des frais pour assurer sa défense qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il convient par conséquent de condamner M. [B] [O] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du cpc
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Il convient de condamner M. [N] [P], succombant à la procédure aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE M. [B] [O] de ses demandes à l’égard de la société TRAVAUX.COM
CONDAMNE M. [N] [P] à payer à M. [B] [O] la somme de 4 980 € ;
CONDAMNE M. [N] [P] à payer à M. [B] [O] la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [N] [P] à payer à M. [B] [O] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [O] à payer la société TRAVAUX.COM la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du cpc ;
CONDAMNE M. [N] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé le 11/12/2024
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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