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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi référé, 20 févr. 2026, n° 25/02431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/02431 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4AQA
Minute : 26/00047
S.A. IMMOBILIERE 3F
Représentant : Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 427, substituée par Me Marina ADAIKKALATHAS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 429
C/
Monsieur [V] [M]
Madame [Q] [M]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [V] [M]
Madame [Q] [M]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
DU 20 Février 2026
Ordonnance rendue par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 20 Février 2026;
Par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 26 Janvier 2026 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 427, substituée par Me Marina ADAIKKALATHAS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 429
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
Madame [Q] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 7 janvier 2019, la SA IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Monsieur [V] [M] et Madame [Q] [M] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Des loyers étant demeurés impayés, la SA IMMOBILIERE 3F a fait signifier à Monsieur [V] [M] et Madame [Q] [M] par acte de commissaire de justice un commandement de payer visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2025, la SA IMMOBILIERE 3F a fait assigner Monsieur [V] [M] et Madame [Q] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis statuant en référé aux fins de :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [M] et Madame [Q] [M] et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et L433-2, R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner solidairement Monsieur [V] [M] et Madame [Q] [M] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés soit la somme de 5 798,63 euros, sous réserve des loyers à échoir, ainsi qu’une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,
— condamner solidairement Monsieur [V] [M] et Madame [Q] [M] à lui payer la somme de 360 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
A l’audience du 26 janvier 2026, la SA IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, a renoncé à l’ensemble de ses demandes compte tenu du paiement de la dette, sauf au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Monsieur [V] [M], comparant en personne, a pris acte du renoncement du bailleur à ses demandes, ne s’est pas opposé au paiement des frais du commandement de payer et de l’assignation mais s’oppose au montant des frais irrépétibles.
Bien que régulièrement assignés à l’étude du commissaire de justice, Madame [Q] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 20 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 13 octobre 2025 soit au moins six semaines avant l’audience, et la situation a été signalée à la CCAPEX le 18 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 9 octobre 2025.
En conséquence, l’action introduite par la SA IMMOBILIERE 3F est recevable.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [M] et Madame [Q] [M] parties perdantes, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et du commandement de payer. Il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais de suite, faute pour le bailleur de justifier de leur caractère nécessaire à ce stade.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA IMMOBILIERE 3F les frais exposés par ses soins dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
Constatons le renoncement de la SA IMMOBILIERE 3F au titre de l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 janvier 2019 entre elle et Monsieur [V] [M] et Madame [Q] [M], concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] et des demandes subséquentes ;
Condamnons in solidum Monsieur [V] [M] et Madame [Q] [M] à verser à la SA IMMOBILIERE 3F une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Monsieur [V] [M] et Madame [Q] [M] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et du commandement de payer ;
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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