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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 11 mai 2026, n° 26/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 26/00142 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMQU
[K] [B] épouse [U], [Q] [U]
C/
[T] [H], [R] [O] [S] [A]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 11 MAI 2026
DEMANDEURS :
Madame [K] [B] épouse [U]
née le 09 mai 1973 à [Localité 2] ([Localité 3])
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Maître Romain LEONARD, avocat au barreau de NÎMES
Monsieur [Q] [U]
né le 13 avril 1972 à [Localité 5] (PAS-DE-[Localité 6])
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Maître Romain LEONARD, avocat au barreau de NÎMES
DEFENDEURS :
Monsieur [T] [H]
né le 10 novembre 1993 à [Localité 7] (GARD)
demeurant [Adresse 4] – Lot A – 04-1
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparant en personne
Madame [R] [O] [S] [A]
née le 06 janvier 1998 à [Localité 8] ([Localité 9])
[Adresse 6] 04-1
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Michel BORELLO, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
En présence, lors des débats, de Serge SALTET DE SABLET, magistrat à titre temporaire
DÉBATS :
Date de la première évocation : 09 mars 2026
Date des Débats : 09 mars 2026
Date du Délibéré : 11 mai 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 11 mai 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 avril 2024 avec prise d’effet le 26 avril 2024, Madame [B] [K] épouse [U] et Monsieur [U] [Q] ont consenti un bail d’habitation à Monsieur [H] [T] et Madame [O] [S] [A] [R] pour un appartement sis [Adresse 7] moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 804?00 euros outre 100,00 euros de charges mensuelles.
Les loyers n’ont pas été scrupuleusement réglés.
Madame [B] [K] épouse [U] et Monsieur [U] [Q] se prévalent d’un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire signifié aux locataires le 14 octobre 2025.
Ils sollicitent dans leur assignation des 19 décembre 2025 et 22 décembre 2025 délivrée à Monsieur [H] [T] et Madame [O] [S] [A] [R] :
— la constatation de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire,
— l’expulsion de Monsieur [H] [T] et Madame [O] [S] [A] [R] et de tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— l’enlèvement et le dépôt des objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, au frais, risques et périls des requis,
— la condamnation des locataires au paiement in solidum d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de continuation du bail à compter du 25 novembre 2025, et ce, jusqu’à complète libération des lieux par son occupant et remise des clés,
— leur condamnation au paiement in solidum de la somme de 4 405,88 euros arrêtée au 28 novembre 2025,
— leur condamnation au paiement in solidum de la somme de 1 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation des requis aux entiers dépens de l’instance, compris les coûts du commandement de payer.
A l’audience du 9 mars 2026, Madame [B] [K] épouse [U] et Monsieur [U] [Q] qui comparaissent représentés par leur avocat, maintiennent leurs demandes initiales, sauf à réactualiser le montant de la dette qui s’élève au 2 mars 2026 à la somme de 7 397,66 euros. Ils indiquent que les locataires n’ont plus réglés leur loyer depuis le mois de juillet 2025.
Monsieur [H] [T] comparaît en personne et déclare avoir été victime d’une perte d’emploi, du permis de conduire et d’une séparation d’avec Madame. Il est en attente de logement social et possède la garde partagée pour son enfant.
Madame [O] [S] [A] [R] est non comparante à l’audience.
Il est joint au dossier un courrier de Madame [O] [S] [A] [R] en date du 21 mars 2025 adressé à QUIETIS GESTION à [Localité 10] avec AR et reçu le 31 mars 2025 par lequel elle demande la résiliation de son contrat de bail suite à sa séparation avec Monsieur [H] [T] et indique avoir quitté le logement depuis le 17 mars 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en résiliation de bail
Madame [B] [K] épouse [U] et Monsieur [U] [Q] justifient avoir notifié l’assignation le 22 décembre 2025 au préfet du Gard.
Conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, ils justifient d’autre part avoir saisi la CCAPEX le 15 octobre 2025.
En conséquence, l’action en résiliation de bail est recevable.
Sur la clause résolutoire et l’indemnité d’occupation
L’article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-paiement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. »
L’article 24 V de cette même loi ajoute que " Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ".
Le commandement de payer délivré le 14 octobre 2025 rappelant la clause résolutoire insérée au bail est resté infructueux dans le délai de six semaines exigé par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Dès lors, il y a lieu de constater la résiliation du bail prévue de plein droit dans le contrat de bail à compter du délai de six semaines du commandement resté infructueux, soit à compter du 25 novembre 2025.
Il résulte de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 que si le juge peut accorder d’office des délais de paiement, il doit prendre en considération la situation du locataire et sa capacité à régler sa dette locative.
En l’espèce, Monsieur [H] [T] et Madame [O] [S] [A] [R] ne produisent aucune justification ni moyen permettant de préciser leur situation financière, et le cas échéant à formuler une proposition de règlement de l’arriéré locatif, étant précisé qu’aucun autre élément du dossier ne permet de connaître objectivement la situation financière actualisée des locataires.
Par ailleurs, sur l’audience, Monsieur [H] [T] indique être en attente de logement social.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement aux locataires.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [T] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier.
Monsieur [H] [T], compte tenu de la résiliation du bail se trouve occupant sans droit ni titre et sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle, à compter de la date de résiliation jusqu’à la libération effective des lieux.
L’indemnité d’occupation sera fixée au montant mensuel du dernier loyer et des charges variables, indexés conformément aux dispositions du contrat et aux dispositions légales, soit la somme de 815,26 euros plus 100 euros de charges au vu du dernier quittancement, à compter de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des locataires.
Sur la demande de séquestration des meubles, le sort des meubles sera régi dans le cadre de l’exécution de la présente ordonnance.
Sur les loyers impayés
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Les requérants justifient de l’obligation dont ils se prévalent en produisant le bail, le commandement de payer et un décompte laissant apparaître un solde débiteur de 7 397,66 euros actualisé au 2 mars 2026.
Monsieur [H] [T] n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette.
Dès lors, au regard du décompte produit, arrêté au 2 mars 2026, Monsieur [H] [T] sera condamné à payer à la somme de 7 049,01 euros, déduction faite des frais de procédure, à titre provisionnel à valoir sur les loyers, indemnités d’occupation et charges, outre les intérêts légaux qui seront dus à compter de la signification de la présente ordonnance.
Au stade de l’instance de référé, cette provision est calculée après déduction des frais et sans tenir compte du dépôt de garantie. Il appartiendra aux bailleurs d’établir un arrêté de compte définitif au départ effectif des locataires, et d’en réclamer le paiement au juge du fond, avec prise en compte du dépôt de garantie et des frais éventuels.
Sur les demandes accessoires
Il paraît inéquitable de laisser à la charge des bailleurs l’intégralité des sommes qu’ils ont avancées et non comprises dans les dépens. Dès lors, Monsieur [H] [T] sera condamné au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [T] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le cout du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux de la Protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 1728 du code civil et 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Renvoyons les parties au principal, mais en raison de l’urgence et les condamnations sollicitées ne se heurtant à aucune contestation sérieuse,
Constatons la résiliation du bail établi le 19 avril 2024,
Ordonnons l’expulsion de Monsieur [H] [T] et de tout occupant de son chef, à défaut de libération volontaire, avec au besoin le concours de la force publique, du logement situé [Adresse 8],
Déboutons les demandeurs de leur action contre Madame [O] [S] [A] [R],
Condamnons Monsieur [H] [T] à payer une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle fixée au montant du dernier loyer et charges variables en fonction des augmentations légales à venir, soit la somme de 815,26 euros plus 100,00 euros de charges à compter du 25 novembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamnons Monsieur [H] [T] à payer à Madame [B] [K] épouse [U] et Monsieur [U] [Q] la somme de 7 049,01 euros à titre de provision à valoir au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés dus au 02 mars2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Condamnons Monsieur [H] [T] à payer à Madame [B] [K] épouse [U] et Monsieur [U] [Q] la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à référer sur la demande de séquestration des meubles,
Condamnons Monsieur [H] [T] aux entiers dépens, en ce compris les couts du commandement de payer.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
Le greffier, le juge,
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