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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 13 juin 2025, n° 25/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/00426 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GTQW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
Madame GRANSAGNE Marine,
PARTIES :
DEMANDERESSE
[5]
[Adresse 6],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Philippe BROTTIER
à M. [F]
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Philippe BROTTIER
à M. [F]
M. [L] [F],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 02 MAI 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 25/00426 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GTQW Page
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier reçu au greffe le 15 février 2025 Monsieur [L] [F] a formé opposition à la contrainte que lui a notifiée [4] le 03 février 2025 aux fins de restitution d’un indu pour un montant de 658,66 euros frais compris.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 mai 2025.
[4] représenté par son conseil demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable et non fondée l’opposition à contrainte formée par Monsieur [F],
— condamner Monsieur [F] au paiement de la contrainte à hauteur de 658,66 euros due au principal,
— condamner Monsieur [F] à régler 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande en paiement, [4] fait valoir que Monsieur [F] n’a pas déclaré d’activité salariée en Février 2023, qu’ il a donc été indemnisé sur cette période alors qu’il résulte d’une attestation dématérialisée du centre de gestion [3] que Monsieur [F] a travaillé sur cette période.
[4] précise que Monsieur [F] ne pouvait pas percevoir de complément d’indemnisation en Février 2023 puisque le salaire brut de l’activité est supérieur au plafond défini à la convention d’assurance chômage.
[4] indique qu’après récupération et remboursement de Monsieur [F] ce dernier reste devoir la somme de 658,66 euros frais compris.
En défense, Monsieur [L] [F] comparaît en personne, ne conteste pas la dette et demande un échelonnement. Il explique qu’il n’a aucun revenu et aucune aide, qu’il vit en couple, a 5 enfants de 16 ans à 2 mois à charge et que son titre de séjour est en cours de renouvellement. Il demande que l’échéancier ne soit pas mis en place immédiatement dans l’attente de la régularisation du renouvellement de son titre de séjour et de trouver un emploi.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article R 5426-22 du code du travail précise « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ».
En l’espèce, Monsieur [L] [F] a formé opposition le 14 février 2025 à la contrainte du 24 janvier 2025 qui lui a été notifiée le 03 février 2025.
L’opposition est donc recevable et la contrainte du 24 janvier 2025 mise à néant. Il convient de statuer à nouveau.
— Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1353 du code civil « il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’apporter la preuve de son existence et de son contenu. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il appartient dès lors au demandeur de prouver l’existence du principe et du montant de l’obligation dont il réclame paiement.
Aux termes de l’article R 5411-6 du code du travail "l’exercice de toute activité professionnelle même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée doit être portée à la connaissance de [4]".
L’article 31 du Règlement Général annexé à la Convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage stipule que les rémunérations issues de l’activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables, pour un mois civil donné, avec une partie des allocations journalières au cours du même mois, dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l’allocataire, selon les modalités suivantes :
— 70% des rémunérations brutes des activités exercées au cours d’un mois civil sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l’absence de reprise d’emploi,
— le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l’allocation journalière déterminée aux articles 14 et 18,
— le quotient ainsi obtenu arrondi à l’entier le plus proche, correspond au nombre de jours indemnisables du mois,
— le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence.
En l’espèce, Monsieur [L] [F] s’est inscrit comme demandeur d’emploi à compter du 24 octobre 2022.
N’ayant déclaré aucune activité pour le mois de février 2023 Monsieur [F] a bénéficié d’une indemnisation pour le mois considéré.
[4] produit une attestation dématérialisée du centre de gestion [3] qui indique avoir employé Monsieur [F] du 06 février 2023 au 12 avril 2023 pour un salaire brut de 3 209,47 euros concernant le mois de février 2023.
Après calcul selon la formule ci-dessus décrite le salaire brut perçu par Monsieur [F] pour le mois de février 2023 est supérieur au plafond autorisé pour le cumul des allocations et du salaire.
Ainsi, Monsieur [F] a perçu à tort une indemnisation pour cette période ce qu’il reconnaît.
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
La créance de [4] étant établie Monsieur [F] sera condamné à payer à [4] la somme de 658,66 euros au titre d’allocations de retour à l’emploi indûment perçues frais compris.
— Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, dans la limite de deux années, de reporter ou échelonner les sommes dues.
Au regard de la situation financière particulièrement difficile de Monsieur [F], celui-ci sera autorisé à se libérer de sa dette sur une période de 24 mois tel que prévu dans le dispositif et ce à compter du 1er septembre 2025.
— Sur les autres demandes :
— les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [F], qui succombe dans la présente instance sera condamné aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de la signification de la contrainte.
— les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de [4] les frais engagés pour récupérer sa créance, il lui sera alloué la somme de 100 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’opposition formée par Monsieur [L] [F] le 14 février 2025 à la contrainte n° [Numéro identifiant 7] du 24 janvier 2025 notifiée le 03 février 2025,
Mets à néant la contrainte visée ci-dessus,
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur [L] [F] à payer à [4] la somme de 658,66 euros au titre d’allocations de retour à l’emploi indûment perçues pour le mois de février 2023 frais compris,
Accorde à Monsieur [L] [F] un délai de grâce de 24 mois à compter de la signification de la présente décision, pour se libérer de ladite dette par paiements mensuels de 27 euros le 5 de chaque mois à compter du 1er septembre 2025, la dernière mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, et le non-paiement d’une seule mensualité à bonne date rendant la créance intégralement exigible de plein droit huit jours après mise en demeure délivrée par le créancier et restée infructueuse,
Condamne Monsieur [L] [F] à payer la somme de 100 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [L] [F] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de la signification de la contrainte.
Le greffier, La Présidente,
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