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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 24/00408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00071
N° RG 24/00408 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JMRF
Affaire : S.A.S. [7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
S.A.S. [6],
[Adresse 1]
Représentée par la SCP MARVELL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[5],
[Adresse 2]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. P. PENIELLO, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 24 février 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 27 novembre 2023, Madame [R] [F], salariée de la Société [6], a établi une déclaration de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial le 18 septembre 2023 mentionnait “épicondylite bilatérale».
Une enquête a été réalisée par la [5] qui a envoyé des questionnaires à la salariée et à l’employeur.
Après instruction médico-administrative, le médecin conseil de la [4], lors du colloque médico administratif, a orienté les deux dossiers vers un accord de prise en charge au titre des tableaux de maladies professionnelles.
Le 25 mars 2024, la [5] a notifié à la Société [6] qu’elle prenait en charge les deux maladies au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 15 mai 2024, la Société [6] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de prise en charge. Dans sa séance du 10 septembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la Société [6].
Par courrier recommandé du 12 septembre 2024, la Société [6] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS aux fins de :
— « juger son recours recevable et bien fondé
— A titre liminaire :
— juger que Madame [F] avait connaissance d’un lien entre son affection et son activité professionnelle dès le 27 septembre 2010
— juger que la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [H] est dès lors prescrite
— en conséquence, juger inopposables à la société [6] les décisions de prise en charge par la [4], au titre de la législation sur les risques professionnels, des maladies du 29 novembre 2021 déclarées par Madame [F]
— à titre principal :
— dans un premier temps, juger que la [4] ne rapporte pas la preuve d’une constatation médicale des maladies de Madame [F] dans le délai de 14 jours visé par le tableau 57 c des maladies professionnelles ; en conséquence déclarer inopposables à la société [6] les décisions de prise en charge des maladies de Madame [F] ;
— dans un second temps :
— juger que la [4] n’a pas laissé à l’employeur de délai de consultation passive des pièces
— juger que la [4] n’a pas informé l’employeur de la date de clôture du délai de consultation possible des pièces
— juger dès lors que la [4] n’a pas respecté le principe du contradictoire dans les procédures de reconnaissance du caractère professionnel des maladies professionnelles du 29 novembre 2021 de Madame [F] ; en conséquence, juger que les décisions de prise en charge des pathologies déclarées par Madame [F] au titre de la législation professionnelle sont inopposables à la Société [6] ainsi que l’ensemble de ses conséquences ;
— en tout état de cause, prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
A l’audience du 24 février 2025, la Société [6] renouvelle ses demandes.
Elle expose que la déclaration de maladie professionnelle est datée du 27 novembre 2023 mais que les colloques médico administratifs ont retenu comme date de première constatation médicale le 19 juin 2017 en précisant « date de l’arrêt en lien avec la pathologie ». Pour elle il est évident que Madame [F] avait connaissance du lien entre ses pathologies et son travail depuis 2017 et même plus tôt dans la mesure où la déclaration de maladie professionnelle de novembre 2023 précise « date de la première demande 27/09/2010 » .Elle considère donc que le délai de prescription était manifestement dépassé depuis 2019.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la date de première constatation médicale qui constitue le point de départ du délai de prise en charge doit être certaine et ressortir d’un document médical contemporain. Or elle indique que la date du 19 juin 2017 ne correspond à rien dans le dossier. Elle ajoute que le tableau prévoit un délai de prise en charge de 14 jours : la salariée ayant cessé d’être exposée aux risques à compter du 9 juin 2017, elle avait jusqu’au 23 juin 2017 pour faire constater médicalement les lésions. Or aucun constat des maladies n’est intervenu dans ce délai.
Elle soutient ensuite que la [4] n’a pas respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction puisqu’elle n’a pu, d’une part, bénéficier d’un délai de consultation passive, celui-ci tombant un week-end (vendredi 22 mars) avec une prise en charge (le lundi 25 mars) et d’autre part, parce qu’elle n’a pas été avisée de la date de clôture de la période de consultation.
La [5] sollicite que le recours de la Société [6] soit jugé mal fondé, qu’elle soit déboutée de ses demandes et que la décision de prise en charge des maladies professionnelles épicondylite droite et épicondylite gauche de Madame [F], soit déclarée opposable à la Société [6]. Elle sollicite enfin que la Société [6] soit condamnée à lui payer une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [4] expose que la prescription court à partir de l’émission du premier certificat médical qui énonce le lien possible entre la maladie et l’activité professionnelle. Selon elle, la date de première constatation médicale ne s’assimile pas avec la date de connaissance de ce lien : Madame [F] avait deux ans à compter de la date du certificat médical initial du 18 septembre 2023 pour faire sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et elle a établi sa demande le 27 novembre 2023.
Elle soutient ensuite que la date de première constatation médicale est justifiée par le médecin conseil dans la fiche de concertation médico-administrative, sans que le service médical n’ait l’obligation de fournir à l’employeur le document médical ayant permis de déterminer cette date, au regard du secret médical. Par ailleurs, elle indique que le dernier jour travaillé de Madame [F] est le 9 juin 2017 et qu’il ne s’est écoulé que 10 jours à la date de la première constatation médicale (19 juin 2017).
S’agissant du principe du contradictoire, elle indique avoir informé l’employeur par courriers du 12 décembre 2023 des différents délais de consultation et rappelle que la période de consultation passive permet seulement de prendre connaissance des observations figurant au dossier, sans possibilité d’ajouter un élément et qu’elle ne participe donc aucunement au respect du contradictoire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur la prescription :
Aux termes de l’article L 431-2 du Code de la sécurité sociale, " les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1º) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière
(…).
L’article L 461-1 dudit code énonce que « en ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° la date de la première constatation médicale de la maladie,
2° lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L 461-5
3° pour l’application des règles de prescription de l’article L 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ».
Il résulte de ces dispositions que la prescription commence à courir lorsque la victime est médicalement informée du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle.
En l’espèce, le fait que Madame [F] ait mentionné dans la déclaration de maladie professionnelle en date du 27 novembre 2023, le 27 septembre 2010 comme « date de la première demande » ne permet nullement de déduire que celle-ci a précédemment effectué une demande tendant à voir reconnaître sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
La [4] indique à l’audience qu’elle n’a pas trace d’une précédente demande effectuée par Madame [F] en 2010.
S’il est probable que Madame [F] ait souffert d’une épicondylite avant 2023, il n’est pas démontré qu’elle ait fait le lien entre sa maladie et son activité professionnelle avant le certificat médical du Docteur [C] en date du 18 septembre 2023.
Ce médecin indique qu’elle présente un syndrome du défilé thoraco brachial et des cervicalgies depuis le 3 novembre 2017. Il ne justifie toutefois pas avoir informé Madame [F] avant le 18 septembre 2023 (date à laquelle il demande la reconnaissance en maladie professionnelle) du possible lien de causalité entre sa pathologie et son travail.
En conséquence, Madame [F] n’ayant été informée que le 18 septembre 2023 du possible lien, sa déclaration de maladie professionnelle en date du 27 novembre 2023 n’est nullement prescrite.
Sur la détermination de la date de première constatation de la maladie :
En application de l’article L 461-1 dudit code précité, il convient de retenir comme date de la maladie professionnelle soit la date de la première constatation médicale de la maladie, soit lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au 1er alinéa de l’article L 461-5.
L’article D. 461-1-1 du même code dispose que pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin-conseil.
La première constatation médicale de la maladie professionnelle n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette maladie et peut lui être antérieure (Civ 2ème 21 octobre 2010, nº 09-69.047). Par ailleurs cette pièce n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droits et de l’employeur (Civ., 2ème 12 novembre 2020, nº 19-20.145).
La première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie.
Pour la détermination de la première constatation médicale, le juge doit prendre en compte l’ensemble des pièces produites par les parties (notamment Civ., 2ème 21 octobre 2010, nº 09-69.047)
L’avis du médecin-conseil sur la date de première constatation médicale de l’affection doit permettre aux parties et notamment à l’employeur, d’identifier la date et la nature de l’événement ayant permis de la retenir (Civ., 2ème mai 2016, nº 15-18.487, 11 octobre 2012, nº 11-14.034).
En l’espèce, dans la concertation médico administrative, le médecin conseil mentionne le 19 juin 2017 comme date de première constatation médicale et se réfère à la « date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie ».
Le médecin conseil s’est donc expliqué sur l’élément médical lui ayant permis de retenir cette date, contrairement à ce que la Société [6] prétend, étant précisé que le secret médical ne permet pas la transmission de l’arrêt de travail à l’employeur ( Cour de cassation 11 mai 2023 n° 21-17.788).
La date du 19 juin 2017 sera donc retenue comme date de première constatation de la maladie.
Sur le respect des conditions du tableau :
Le tableau nº 57 B des maladies professionnelles prévoit un délai de prise en charge de 14 jours pour la tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens.
Il n’est pas contesté (questionnaire employeur concordant) que le dernier jour travaillé par Madame [F] est le 9 juin 2017. Dès lors, la condition tenant au délai de prise en charge est remplie, la première constatation de la maladie (19 juin 2017) étant intervenue dans un délai de 10 jours à compter du dernier jour travaillé.
S’agissant de la liste limitative des travaux, le tableau 57 b prévoit l’existence de « travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
L’analyse du questionnaire de l’assurée (uniquement rempli s’agissant du côté droit) permet de constater que celle-ci effectuait, en qualité d’opératrice, des mouvements répétitifs avec soulèvement de boîtes, bouteilles lourdes, ces travaux comprenant des mouvements de rotation du poignet et de nombreuses saisies manuelles et /ou manipulation d’objets.
Elle précisait effectuer ces tâches 7 heures par jour, 5 jours par semaine.
Le questionnaire de l’employeur mentionnait que Madame [F] était amenée à manipuler à deux mains des paniers de plaquettes 6 pouces (1 kg) en salle blanche : il évaluait les travaux impliquant des mouvements de préhension et de rotation à :
— 1h 30 du côté droit : 30 minutes cumulées pour ouvrir les boîtes ; 1 heure pour la préhension de la pipette
— 30 minutes du côté gauche : 30 minutes cumulées pour ouvrir les boîtes ; la salariée n’utilise pas la pipette de la main gauche, étant droitière
Il indiquait par ailleurs que Madame [F] effectuait de la formation auprès de collègues.
Il résulte des échanges des parties postérieurs aux questionnaires, en date des 14 et 15 mars 2024 que :
— Madame [F] conteste avoir exercé un poste de formatrice ; la salariée précise que les boîtes de plaquettes, les boîtes de masques sont à prendre et à livrer sur les étagères avec des mouvements au-dessus des épaules ; de même les robots sont à décharger sur des étagères en hauteur
— son employeur fait état d’une réunion de 20 minutes chaque jour, de l’existence de tâches administratives sur PC, du fait que la salariée doit emmener des lots sur un chariot d’un secteur à l’autre : il conteste donc que les mouvements de rotation du poignet et de saisie manuelle soient d’une durée de 7 heures. Il ajoute que la salariée effectue différentes gestuelles qui ne sont pas répétitives car il n’y a pas de cadence et que la salariée est autonome dans son travail. Enfin il indique que le poids d’un panier n’excède pas 1,5 kg et qu’il est porté à deux bras.
Il précise néanmoins qu’avant 2017, les opérateurs travaillaient avec des plaquettes 6 pouces (1,5 kg). Il ajoute que le poids d’un panier 8 pouces est de 2,5 kgs.
Force est de constater que le tableau précité mentionne seulement l’existence de travaux comportant des mouvements répétés (sans en préciser la durée) de préhension ou des mouvements de pronosupination (rotation).
La description des tâches de Madame [F] comporte effectivement des mouvements répétés de préhension et de rotation, peu importe qu’aucune cadence ne lui soit imposée ou qu’elle soit libre de s’organiser dans son travail.
En conséquence, la juridiction considère que la condition relative aux travaux mentionnés dans le tableau 57 b des maladies professionnelles était remplie.
Sur le respect du contradictoire
Aux termes de l’article R.461-9 du même code : « I. La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L.461-1.(…)
II. La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
(…)La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III. A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R.441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. ».
Par courriers des 12 décembre 2023, la [4] a informé la Société [6] des différentes étapes de l’instruction, en lui précisant : « lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler vos observations du 11 mars 2024 au 22 mars 2024, directement en ligne, sur le même site internet. Au-delà le dossier restera consultable jusqu’à notre décision. Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 29 mars 2024 ».
Il apparaît donc que la Société [6] a été informée qu’elle pouvait consulter le dossier au-delà du 22 mars 2024 jusqu’à la décision de prise en charge.
Il est constant que la [4] a pris sa décision de prise en charge le lundi 25 mars 2024, soit à l’expiration du délai de 10 jours francs de consultation active fixé au vendredi 22 mars 2024, conformément aux dispositions précitées.
Il convient de rappeler que la phase de consultation passive qui a commencé après le 22 mars 2024 a seulement pour objet de permettre aux parties de prendre connaissance des observations figurant dans le dossier, mais que les parties ne peuvent ajouter aucun élément.
En l’espèce, les parties ont formé des observations à l’issue des questionnaires les 14 et 15 mars 2024.
La Société [6] soutient qu’elle n’a pas réellement bénéficié d’un délai de consultation, qu’elle a donc été « privée de la faculté de prendre connaissance des observations éventuelles de la salariée à l’issue de la période de consultation active et n’a donc pas pu faire valoir ses droits ».
Toutefois, la période de consultation passive ne permet pas à l’employeur de faire valoir ses droits mais seulement d’être informé des observations de la salariée jusqu’au 22 mars 2024.
Dès lors, le fait que la durée de la phase de consultation passive ait été écourtée par la décision de prise en charge n’a aucune incidence sur le respect du contradictoire, ne fait pas grief et ne peut être sanctionnée par l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge.
En conséquence, il convient de débouter la société [6] de son recours et de dire fondée la décision de la [5] en date du 25 mars 2024 de prendre en charge les deux maladies déclarées par Madame [F] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les autres demandes :
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu’elles ont exposés à l’occasion du présent litige.
La société [6] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DÉCLARE le recours de la Société [6] recevable mais mal fondé ;
DÉCLARE opposable à la Société [6] la décision de la [5] en date du 25 mars 2024 de prendre en charge les deux maladies déclarées par Madame [F] (épicondylite droite et épicondylite gauche) au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DÉBOUTE la [5] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la Société [6] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 24 Mars 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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