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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 7 avr. 2026, n° 26/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00239 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LPT5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assisté de Madame EZQUERRA, Greffier,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [W] [T]
né le 04 Octobre 1978 à [Localité 1]
Foyer de vie [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 3]
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES en date du 09 Octobre 2025 constatant que les conditions légales de la mesure de soins psychiatriques sont toujours réunies ;
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 27/10/2025, 27/11/2025, 26/12/2025, 27/01/2026 et 02/03/2026 ;
Vu l’avis motivé semestriel sollicitant le maintien en hospitalisation complète en date du 23/03/2026 ;
Vu la saisine en date du 23 Mars 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier ;
Vu la convocation adressée à l’organisme de tutelle, à savoir l’UDAF du Gard ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu le certificat médical de non présentation en date du 3 avril 2026 ;
Vu l’audience publique en date du 07 Avril 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1] à laquelle n’a pas comparu le patient Monsieur [W] [T], dûment avisé, et représenté par Me Karine JAPAVAIRE, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En vertu de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du tribunal judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par magistrat du tribunal judiciaire en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 (…) Le magistrat du tribunal judiciaire est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3.°
Monsieur [W] [T] a été maintenu en hospitalisation à temps complet au regard du certificat médical établi par le Docteur [D] [L]en date du 23/03/2026 .
Aux termes de ce certificat ce médecin constate “Ce jour, le contact avec le patient est de qualité médiocre en raison d’une anxiété de fond alimentée par des angoisses abandonniques et des phénomènes parfois persécutoires. La thymie est basse, sans idées noires et sans idéations suicidaires, nous avons du mal à rassurer le patient malgré des soins relationnels constants et une thérapeutique médicamenteuse adaptée. L’inscription dans les soins est fragile, et l’inscription dans les éléments de réalité l’est tout autant. Les carences affectives et éducatives restent au premier plan.”
Lors de l’audience, Monsieur [W] [T] est absent et n’a pas pu s’exprimer.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [W] [T] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [Etablissement 1] le 07 Avril 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [W] [T] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au curateur
Copie de la présente Ordonnance a été remise à Monsieur le Procureur de la république
Le 07 Avril 2026
Le Greffier
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