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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, expropriations, 12 mars 2026, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SNCF, SARL [ F ] [ Q ] 2.0 |
Texte intégral
MINUTE : 26/3
DOSSIER : N° RG 25/00010 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4EV
JUGEMENT DU: 12/03/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
A l’audience publique tenue au Palais de Justice de TOULOUSE
DANS LA CAUSE ENTRE :
D’UNE PART
SNCF [H], Société anonyme à capitaux publics, dont le siège social est [Adresse 1],représenté par Maître Jehan DE LA MARQUE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 243
D’AUTRE PART
SARL [F] [Q] 2.0, dont le siège social est sis [Adresse 2],
représentée par Madame Béatrice AMIZET de la SELARL BENOIT ET ASSOCIES, [Adresse 3]
défaillant
Thibault CUDENNEC, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, désigné en qualité de Juge titulaire de l’expropriation du département de LA HAUTE GARONNE, par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE en cours de validité, assisté de Marie GIRAUD, Greffier.
A rendu, après transport sur les lieux en date du 19 Septembre 2025 et plaidoirie du 13 Janvier 2026
En présence de [I] [W], Inspecteur des Finances publiques, désigné pour remplir les fonctions de Commissaire du Gouvernement par le Directeur Régional des finances publiques d’Occitanie et de la Haute-Garonne, chargé des Domaines, conformément à la loi, entendu en ses observations, qui a eu le dernier la parole pour développer les conclusions déposées.
LE JUGEMENT DONT LA [Localité 1] SUIT,
Vu l’article R.311-22 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
Vu le mémoire de saisine de la SNCF [H] reçu le 23 janvier 2025, tendant à l’ouverture de la procédure en fixation des indemnités ;
Vu les conclusions du commissaire du Gouvernement ;
Vu le procès-verbal de visite des lieux en date du 19 septembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Le projet des Aménagements Ferroviaires au Nord de [Localité 2] (AFNT) s’intègre dans le cadre du projet GPSO ([Localité 3] Projet Ferroviaire du Sud-Ouest).
Le projet GPSO consiste en la réalisation d’une ligne nouvelle [Localité 4] et d’une ligne nouvelle [Localité 5], pour un total de 417 km.
Il intègre la création de gares nouvelles et l’aménagement des lignes existantes au sud de [Localité 6] (AFSB) et au nord de [Localité 2] (AFNT).
Dans ce cadre, la SNCF [H] procède à l’expropriation pour cause d’utilité publique de certaines parcelles.
Parmi les biens restant à acquérir pour la réalisation du projet, figure la parcelle cadastrée AO [Cadastre 1] sur la commune de SAINT-JORY, appartenant la SCI [M] et donnée à bail commercial par la SARL [F] [Q] 2.0.
L’autorité expropriante a adressé à l’occupante une offre d’indemnisation par courrier du 28 juin 2024.
En l’absence d’accord, la SNCF [H] a saisi le juge de l’expropriation de ce siège pour fixation de l’indemnité de dépossession suivant mémoire reçu le 23 janvier 2025.
La SARL [F] [Q] 2.0 a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulousaine du 29 janvier 2025, selon annonce n°3089 publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Le commissaire du Gouvernement a conclu le 30 juillet 2025.
Un transport sur les lieux s’est déroulé le 19 septembre 2025, en l’absence d’un représentant de la SARL [F] [Q] 2.0.
Bien qu’avisée de la présente procédure, la SELARL [O] & Associés, prise en la personne de Maître [D] [P], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [F] [Q] 2.0, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été plaidée et le commissaire du Gouvernement entendu au cours de l’audience du 13 janvier 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’acte de saisine pour l’exposé des demandes et des moyens de la SNCF [H], ainsi qu’aux écritures du commissaire du Gouvernement.
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R.311-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les parties sont tenues de constituer avocat.
Faute d’être valablement représentée, l’expropriée est considérée comme non-comparante, étant observé que la juridiction considérera que le mandataire judiciaire, désigné postérieurement à l’ouverture de l’instance, aura été dûment appelé en cause par l’autorité expropriante par la signification, le 18 juillet 2025, de l’ordonnance fixant la date de transport sur les lieux.
Dans ce cas, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Un jugement réputé contradictoire sera donc rendu sur le fond dans cette affaire.
Par ailleurs, l’article R.311-22 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique énonce que le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu’elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant.
Si le défendeur n’a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l’article R.311-11, il est réputé s’en tenir à ses offres, s’il s’agit de l’expropriant, et à sa réponse aux offres, s’il s’agit de l’exproprié.
Si l’exproprié s’est abstenu de réponse aux offres de l’administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l’indemnité d’après les éléments dont il dispose.
En application de ce texte et de l’article 5 du code de procédure civile, selon lequel le juge ne peut statuer ultra petita en se prononçant au-delà de ce qui est demandé, il est de principe que dans l’hypothèse où l’exproprié n’a pas répondu aux offres de l’expropriant ni formulé de demande, il y a lieu d’entériner l’offre de l’expropriant conforme aux conclusions du commissaire du Gouvernement.
Au cas présent, l’autorité expropriante propose, aux termes de son mémoire valant offre, une indemnité forfaitaire de 1 000 euros pour l’éviction avec transfert d’activités, outre l’indemnité de remploi de 50 euros, soit une somme globale au titre de la dépossession de 1 050 euros, au motif que l’exploitation ne verra pas son activité remise en cause par l’expropriation.
La SARL [F] [Q] 2.0, ni son liquidateur judiciaire, n’ayant constitué avocat dans le cadre de la présente procédure, aucun élément d’évaluation, ni contre-proposition n’a été transmis à la juridiction.
Le commissaire du Gouvernement, dans ses conclusions du 30 juillet 2025 et en l’absence de mémoire de l’expropriée, n’a pas émis de proposition chiffrée dans l’attente des constatations sur place lors du transport. Il n’a pas conclu depuis.
Aussi, la somme proposée par l’autorité expropriante sera jugée satisfactoire.
Les dépens seront laissés à la charge de l’autorité expropriante.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’expropriation, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
FIXE le montant de l’indemnité définitive devant revenir à la SARL [F] [Q] 2.0 à la somme de 1 050 euros, en raison de l’expropriation de la parcelle cadastrée AO [Cadastre 1] à [Localité 7] ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de l’expropriant,
Ainsi jugé par Monsieur Thibault CUDENNEC, juge, assisté de Madame Marie GIRAUD, greffière, jugement rendu par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
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