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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 3 jex mobilier, 10 déc. 2024, n° 24/04297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/04297 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZR6
NAC : 78G 0A
JUGEMENT JEX
Du : 10 Décembre 2024
Monsieur [P] [D]
C/
S.A.R.L. PIZZERIA ITALIA
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
Maître [V] [I]
CCC DÉLIVRÉES
LE :
A :
CCC notifiées LRAR + LS
LE :
A :
Monsieur [P] [D]
S.A.R.L. PIZZERIA ITALIA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire le 10 Décembre 2024 ;
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge de l’Exécution, assisté de Isabelle PERRIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 19 Novembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 10 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [D]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 63113-2024-7458 du 07/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représenté par Me Laurence JAVION, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. PIZZERIA ITALIA prise en la personne de son représentant légal M. [T] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 4 juin 2024, la Cour d’Appel de [Localité 9] a ordonné à la SARL Pizzeria Italia de remettre à [P] [D] un bulletin de salaire récapitulatif et un certificat de travail conformes aux dispositions de la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard (soixante jours maximum) passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l’arrêt.
Par acte d’huissier en date du 29 octobre 2024, [P] [D] a assigné la SARL Pizzeria Italia devant le Juge de l’Exécution de [Localité 8] et demande à la juridiction :
— de procéder à la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 9] du 4 juin 2024 et, par voie de conséquence, de condamner la SARL Pizzeria Italia à lui verser la somme de 3.000 euros
— d’assortir l’obligation mise à la charge de la SARL Pizzeria Italia par arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 9] du 4 juin 2024 de remettre à [P] [D] un bulletin de salaire récapitulatif et un certificat de travail conformes aux dispositions de la décision d’une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard
— de condamner la SARL Pizzeria Italia à lui verser la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— de condamner la SARL Pizzeria Italia à verser à Me [C] [I] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— de condamner la SARL Pizzeria Italia au paiement des entiers dépens de l’instance
L’affaire a été examinée à l’audience du 19 novembre 2024 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 10 décembre 2024, les parties ayant été averties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Lors de l’audience, [P] [D] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, il indique que la SARL Pizzeria Italia n’a pas exécuté l’obligation mise à sa charge par la décision du 4 juin 2024. Dans ce contexte, [P] [D] sollicite la liquidation de l’astreinte à hauteur de 3.000 euros correspondant à une période de soixante jours de retard conformément à l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 9] du 4 juin 2024.
La SARL Pizzeria Italia, quant à elle, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, par application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I ) Sur la demande de liquidation de l’astreinte
L’article L131-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, il apparaît que l’arrêt du 4 juin 2024 a été signifié le 8 juillet et que l’astreinte mentionnée au dispositif de cette décision a démarré à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de cette date soit le 24 juillet 2024. De plus, il convient de remarquer que la SARL Pizzeria Italia ne justifie pas avoir respecté le dispositif de l’arrêt susmentionné.
Dans ces conditions, il convient de procéder à la liquidation de cette astreinte pour la période allant du 24 juillet 2024 au 21 septembre 2024 (soixante jours) selon les modalités prévues par la décision du 4 juin 2024 (50 euros par jour de retard).
En conséquence, il y a lieu de liquider l’astreinte pour un montant de 3.000 euros pour la période de soixante jours prévue au dispositif de l’arrêt du 4 juin 2024.
II ) Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
L’article L131-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, il apparaît que l’astreinte ordonnée initialement n’a pas permis l’exécution pleine et entière de l’obligation mise à la charge de la SARL Pizzeria Italia. Dès lors, afin de mieux l’inciter à exécuter les décisions en cause, il convient de prononcer une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 75 euros par jour de retard pour un délai de soixante jours qui débutera à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
III ) Sur les autres demandes
A ) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL Pizzeria Italia, partie perdante, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance.
B ) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
L’article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnée aux dépens, la SARL Pizzeria Italia sera également condamnée à verser à [P] [D] la somme de 200 euros et à Me Laurence JAVION une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
LIQUIDE l’astreinte mise à la charge de la SARL Pizzeria Italia par arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 9] en date du 4 juin 2024 à la somme de 3.000 euros pour la période ayant couru du 24 juillet 2024 au 21 septembre 2024
CONDAMNE en tant que de besoin la SARL Pizzeria Italia à payer cette somme à [P] [D]
ASSORTIT l’obligation mise à la charge de la SARL Pizzeria Italia par l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 9] en date du 4 juin 2024 de remettre à [P] [D] un bulletin de salaire récapitulatif et un certificat de travail conformes aux dispositions de la décision susmentionnée d’une nouvelle astreinte provisoire de 75 euros par jour de retard pour une durée de soixante jours qui débutera à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement
CONDAMNE la SARL Pizzeria Italia à verser à [P] [D] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE la SARL Pizzeria Italia à verser à Me [V] [I] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, sous réserve du renoncement de Me [V] [I] au bénéfice des sommes perçues au titre de l’aide juridictionnelle
CONDAMNE la SARL Pizzeria Italia au paiement des entiers dépens de l’instance
DEBOUTE [P] [D] du surplus de ses demandes
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Isabelle PERRIN Grégoire KOERCKEL
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