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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 14 mai 2025, n° 25/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [F] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Renaud ZEITOUN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/00331 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YNS
N° MINUTE :
7/2025
JUGEMENT
rendu le 14 mai 2025
DEMANDERESSE
L’Association PARME
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Renaud ZEITOUN de la SCP Cabinet BAULAC & ASSOCIES
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [H]
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 14 mai 2025 par Caroline THAUNAT, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 14 mai 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/00331 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YNS
RAPPEL DES FAITS
L’Association PARME a donné en location à Monsieur [F] [H] un logement sis [Adresse 8] par un contrat du 25 août 2017, pour une redevance forfaitaire mensuelle de 446 euros , dont 52 € pour les prestations obligatoires. La redevance actualisée s’élève à 504, 28 €.
Des redevances étant demeurées impayées, L’Association PARME a mis Monsieur [F] [H] en demeure de régulariser son arriéré, en vain. Elle l’a donc ensuite fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] suivant exploit de commissaire de justice du 26 décembre 2024 pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire prononcé la résiliation judiciaire ; être autorisée à faire procéder à son expulsion ; obtenir sa condamnation au paiement de l’arriéré, soit la somme de 10 841, 50 euros selon décompte arrêté au 26 novembre 2024 (ocotbre 2024 inclus) et d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au double de la redevance mensuelle soit en l’état 980, 02 euros, outre une somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 14 mars 2025, l’Association PARME, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, en précisant que la dette locative s’élève désormais à 12 830, 08 € au 3 mars 2025.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [F] [H] n’est ni présent, ni représenté. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision rendue sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE:
L’article R.633-3 du code de la construction et de l’habitation dispose que "II – le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L.633-2 sous réserve d’un délai de préavis : a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire (…)
III.-la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. IV.-lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux. (…)".
Le contrat de résidence conclu le 25 août 2017 contient une clause résolutoire dans le même sens (article VIII).
L’Association PARME justifie qu’elle a notifié à Monsieur [F] [H] un commandement de payer la somme de 10 351, 49 €, représentant au moins trois fois le montant total mensuel de la redevance acquittée pour le logement et les charges, par exploit d’huissier. Ce commandement de payer étant resté vain pendant plus d’un mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 10 novembre 2024.
L’expulsion de Monsieur [F] [H] sera ordonnée, en conséquence, dans les termes du dispositif.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L’ARRIERE :
L’Association PARME produit un décompte démontrant que Monsieur [F] [H] restait devoir la somme de 12 830, 08 € au 3 mars 2025, échéance de février incluse.
Monsieur [F] [H] ne conteste pas le montant de sa dette, de sorte qu’il sera condamné au paiement de cette somme de 12 830, 08 €, avec intérêt au taux légal à compter du commandement sur la somme de 10 351, 49 euros et de la décision pour le suplus.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 4 mars 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux et ce sans majoration. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera donc fixée au montant de la redevance, des charges et des prestations obligatoires, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, ce montant étant de nature à réparer le préjudice découlant pour l’association PARME de l’occupation indue de son bien.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [F] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’Association PARME, Monsieur [F] [H] sera condamné à lui verser une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 25 août 2017 entre l'[4] PARME et Monsieur [F] [H] concernant le logement sis [Adresse 9] sont réunies à la date du 10 novembre 2024;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [F] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [F] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’Association PARME pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H] à verser à l’Association PARME la somme de 12 830, 08 €, arrêtée au 3 mars 2025, échéance de février incluse, avec intérêt au taux légal à compter du commandement sur la somme de 10 351, 49 euros et de la décision pour le suplus ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H] à payer à l’Association PARME une indemnité mensuelle d’occupation équivalente à la redevance, aux charges et aux prestations obligatoires, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 4 mars 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H] à verser à l’Association PARME une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H] aux dépens;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 14 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Le greffier, La Juge,
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