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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 oct. 2025, n° 25/01023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 8 ] |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01023 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DT3
Jugement du 14 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01023 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DT3
N° de MINUTE : 25/02001
DEMANDEUR
[13]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [G] [S], audiencier
DEFENDEUR
S.A.R.L. [8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [I] [H], société [11]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Septembre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Le directeur de l'[10] ([12]) [6] a émis à l’encontre de la société [8] une contrainte n° 0102873588 le 7 mars 2025, signifiée le 12 mars 2025, d’un montant de 1934 euros correspondant à 1842 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour la période de novembre 2024 et 92 euros de majorations.
Par requête reçue au greffe le 23 avril 2025, la société [8] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une opposition à cette même contrainte.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 septembre 2025 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A cette audience, l'[13], régulièrement représentée, soulève l’irrecevabilité de l’opposition pour défaut de motivation et sur le fond, sollicite la validation de la contrainte.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [8], régulièrement représentée, indique à l’audience solliciter l’annulation de la contrainte.
Elle soutient que les [5] ont été annulées par l’URSSAF et qu’elle n’a jamais eu de salariés ni versé de rémunération de sorte qu’aucune cotisation sociale ne peut être mise à sa charge.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article 125 alinéa 1 du code de procédure civile « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. »
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition.
En l’espèce, la société [8] a saisi le tribunal en opposition par requête du 18 avril 2025, reçue au greffe le 22 avril 2025, de la contrainte datée du 7 mars 2025 et signifiée le 12 mars 2025 par commissaire de justice.
L’acte de signification porte la mention des voies et délais de recours.
L’opposition ayant été formée au-delà du délai de 15 jours précité, elle est donc irrecevable.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
L’opposition étant irrecevable, la société [8] supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’opposition formée par la société [8] à l’encontre de la contrainte n° 0102873588 délivrée à la requête de l’URSSAF [7] le 7 mars 2025, signifiée le 12 mars 2025, pour un montant de 1934 euros correspondant à 1842 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour la période de novembre 2024 et 92 euros de majorations ;
Met les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale à la charge de la société [8] ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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