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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 4 juin 2025, n° 24/04818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 04 Juin 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 30 Avril 2025
N° RG 24/04818 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5TEM
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [O] [S], née le 14 Juillet 1977 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
La Société [O] [D]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentées par Maître Gaëtan BALESTRA de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [G], né le 07 Décembre 1974 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
La Société ROUGERIE TANGRAM
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentés par Me Charlotte BALDASSARI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [S] est architecte et exploite son activité par la SARL [O] [D].
Monsieur [Z] [G] est également architecte et président de la SAS ROUGERIE+TANGRAM.
Tous deux ont participé à un groupement de maîtrise d’œuvre qui a été retenu pour la construction d’un groupe scolaire Simone Veil et d’un équipement d’accueil du jeune enfant à [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2024, Madame [O] [S] et la SARL [O] [D] ont fait assigner Monsieur [Z] [G] et la SAS ROUGERIE+TANGRAM devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins d’interdiction de communiquer sur l’œuvre architecturale du groupe scolaire Simone Veil sans leur accord exprès, de publicité de la décision à intervenir, de condamnation à des dommages et intérêts, outre une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Initialement fixé à l’audience du 5 février 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 2 avril 2025, à la demande du défendeur, puis à celle du 30 avril 2025 à la demande du demandeur.
A l’audience du 30 avril 2025, Madame [O] [S] et la SARL [O] [D], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes, faisant valoir leurs moyens tels qu’exposés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se référer. Ils demandent au juge de :
Prononcer l’interdiction à Monsieur [Z] [G] et la SAS ROUGERIE+TANGRAM de communiquer sur l’œuvre architecturale du groupe scolaire Simone Veil sans leurs accords exprès ; Ordonner une mesure de publicité appropriée de la décision de justice à intervenir aux frais exclusifs de Monsieur [Z] [G] et la SAS ROUGERIE+TANGRAM ; Condamner solidairement Monsieur [Z] [G] et Monsieur [Z] [G] à leur payer la somme provisionnelle de 15000€ à valoir sur les dommages-intérêts conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil ; Condamner Monsieur [Z] [G] et la SAS ROUGERIE+TANGRAM solidairement à leur payer la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens.
Ils sollicitent par ailleurs que la demande de nullité de la citation formulée par Monsieur [Z] [G] et la SAS ROUGERIE+TANGRAM soit rejetée et que ces derniers soient déboutés de leurs demandes reconventionnelles.
En défense, Monsieur [Z] [G] et la SAS ROUGERIE+TANGRAM, représentés par leur conseil, faisant valoir leurs moyens tels qu’exposés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent au juge de :
A titre liminaire,
Débouter Madame [O] [S] et la SARL [O] [D] de l’ensemble de leurs demandes au vu de la nullité de l’acte introductif d’instance ; A titre principal,
Juger qu’il n’y a pas lieu à référé ; A titre reconventionnel,
Interdire à Madame [O] [S] et à la SARL [O] [D] de se prévaloir d’une titularité exclusive sur les façades et le groupe scolaire intégrés au projet ;
Ordonner la cessation immédiate de toute communication unilatérale de Madame [O] [S] et la SARL [O] [D] sous astreinte de 500€ par publication après la signification du jugement à intervenir, le tribunal se réservant le droit de procéder directement à la liquidation de l’astreinte ; Ordonner une mesure de publicité qui consistera en la publication d’un communiqué de presse rétablissant la vérité relative à la paternité de l’œuvre et aux autres acteurs ayant participé au projet ; Condamner solidairement Madame [O] [S] et la SARL [O] [D] à leur verser la somme de 10000€ de dommages et intérêts chacune pour le préjudice qu’elles ont subi en raison du dénigrement commis par les demanderesses ; Ordonner à Madame [O] [S] et la SARL [O] [D] de publier le dispositif de la décision à intervenir sur leur compte Facebook, Instagram et Linkedln, pendant une durée de 60 jours consécutifs et sous astreinte de 1000€ par jour de retard, passé un délai de deux mois après la signification de la décision à intervenir, le tribunal se réservant le droit de procéder directement à la liquidation de l’astreinte ;Condamner solidairement Madame [O] [S] et la SARL [O] [D] à leur payer à chacun la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement Madame [O] [S] et la SARL [O] [D] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Charlotte BALDASSARI.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54, les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ; Un exposé des moyens en fait et en droit ; La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions.
L’article 114 du même code dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Monsieur [Z] [G] et la SAS ROUGERIE+TANGRAM font valoir que l’assignation délivrée par Madame [O] [S] et la SARL [O] [D] est nulle dans la mesure où y sont invoqués deux fondements juridiques contradictoires qui les privent de la possibilité de se défendre efficacement. Ils expliquent que les demandeurs se prévalent à la fois de droits exclusifs pour refuser la communication commune et de droits indivis pour fonder leur demande d’interdiction, contestant la qualification d’œuvre de collaboration qu’ils invoquent pourtant au soutien de leurs demandes, ce qui engendre une insécurité juridique manifeste. Ils estiment que cela fait nécessairement grief dans la mesure où cela les empêche de comprendre clairement les faits qui leur sont reprochés et désorganise leur défense, irrégularité qui constitue bien un grief.
Madame [O] [S] et la SARL [O] [D] font valoir que qu’ils fondent très clairement leur action sur l’article L113-3 du code de la propriété intellectuelle qui est relatif à l’exercice des droits des coauteurs, la demande étant l’interdiction de communiquer pour Monsieur [Z] [G] et la SAS ROUGERIE+TANGRAM sans l’accord exprès de Madame [O] [S] dans le cadre du référé, mesure d’urgence prise afin de faire cesser un trouble manifestement illicite. Elles précisent qu’une action doit être engagée
au fond pour statuer sur la question des droits de propriété sur l’œuvre et par conséquent sur les droits exclusifs ou communs en termes de communication. Elles considèrent par ailleurs que Monsieur [Z] [G] et la SAS ROUGERIE+TANGRAM ne justifient d’aucun grief.
En l’espèce, à l’examen de l’assignation litigieuse, il apparait que l’action en référé est fondée sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile compte tenu d’un trouble manifestement illicite allégué par Madame [O] [S] et la SARL [O] [D] à l’obligation de Monsieur [Z] [G] et de la SAS ROUGERIE+TANGRAM d’obtenir l’accord des co-auteurs de l’œuvre sur le fondement de l’article L113-3 du code de la propriété intellectuelle.
Si les articles L112-2 7°, 122-2 et 122-3 de ce même code sont également visés, il apparait clairement que la demande d’interdiction de communication est fondée sur la notion d’œuvre commune à ce stade.
En tout état de cause, Monsieur [Z] [G] et la SAS ROUGERIE+TANGRAM ne démontrent aucun grief, ces derniers ayant été manifestement parfaitement en mesure de faire valoir leurs droits à travers leurs écritures.
Par conséquent, leur demande de nullité de l’assignation sera rejetée.
Sur la demande d’interdiction de communiquer
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 de ce même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L133-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée.
Aux termes de l’article L113-3 de ce même code, l’œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord. En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer. Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l’exploitation de l’œuvre commune.
En l’espèce, Madame [O] [S] et la SARL [O] [D] font valoir qu’en vertu de l’article précité, Monsieur [Z] [G] et la SAS ROUGERIE+TANGRAM ne pouvaient communiquer sur l’œuvre commune sans leur accord. Elles précisent ne pas attendre de la juridiction de référé qu’elle tranche la question de la propriété de l’œuvre, qui fera l’objet d’une instance au fond, la présomption de co-titularité s’appliquant pour le moment. Elles soulignent que cette co-titularité n’est pas contestée par les défendeurs. Ils expliquent que cette interdiction est urgente car cette communication des défendeurs en violation de leurs droits d’auteur est de nature à générer un préjudice grave et irréversible.
Monsieur [Z] [G] et la SAS ROUGERIE+TANGRAM font valoir que l’œuvre litigieuse est bien commune. Ils indiquent que Madame [O] [S] et la SARL [O] [D] communiquent de manière unilatérale sur l’œuvre qu’elles considèrent à ce stade commune. Ils soulignent que les demanderesses entretiennent une ambiguïté sur la question de la titularité des droits sur l’œuvre. Ils considèrent que l’urgence ne peut être invoquée compte tenu de la date de livraison de l’œuvre et de la communication unilatérale exercée par Madame [O] [S] et la SARL [O] [D] depuis, lesquels ne justifient d’aucun préjudice.
Il apparait qu’existe, à ce stade, une présomption de co-titularité, point sur laquelle les deux parties s’accordent et ce même si une action au fond est envisagée par les demanderesses pour trancher la question des droits d’auteur sur l’œuvre.
Il n’est effectivement pas de la compétence du juge des référés de statuer sur ce point.
Ainsi, la communication sur l’œuvre doit s’exercer selon un accord commun.
Or, il apparait que les deux parties n’ont manifestement pas respecté cette obligation puisque Madame [O] [S] et la SARL [O] [D] justifient de publications de Monsieur [Z] [G] et la SAS ROUGERIE+TANGRAM sur le projet sans leur accord, objet de la présente instance mais que Madame [O] [S] et la SARL [O] [D] ont également publié manifestement sans l’accord de Monsieur [Z] [G] et la SAS ROUGERIE+TANGRAM de sorte que l’urgence ne peut plus être aujourd’hui valablement retenue pour justifier une décision en référé.
En ce qui concerne le trouble manifestement illicite ou le dommage imminent, là-aussi, la communication par chacune des parties sur le projet sans l’accord de l’autre ne permet pas de les retenir comme justifiant une décision en référé.
Par ailleurs, il existe des contestations sérieuses existantes en ce qui concerne les droits d’auteurs qu’il appartiendra au juge du fond de trancher, lequel pourra, le cas échéant, par l’octroi de dommages et intérêts, sanctionner la communication effectuée par les uns ou les autres.
Par conséquent, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’interdiction de communication et de publicité de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
A l’aune de l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bienfondé de cette prétention.
En considération de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’abus de droit doit être un correctif exceptionnel du droit d’agir en justice, et partant, de porter atteinte à un principe fondamental à toute société organisée et à une liberté individuelle, celle qui permet à chacun par une voie de droit de saisir le juge qui sera tenu de dire si la prétention est ou non fondée ;
En l’espèce, Madame [O] [S] et la SARL [O] [D] ne démontrent nullement que la défense de Monsieur [Z] [G] et de la SAS ROUGERIE+TANGRAM est dilatoire et constitue un abus du droit d’agir en justice. Elle ne démontre pas davantage avoir subi un préjudice distinct de celui qu’ils invoquent au soutien de sa demande d’interdiction de communication.
Madame [O] [S] et la SARL [O] [D] seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les demandes reconventionnelles
Il convient de dire n’y avoir lieu à référé concernant la demande d’interdiction de communiquer formulée par Monsieur [Z] [G] et la SAS ROUGERIE+TANGRAM pour les mêmes motifs que ceux exposés à propos de la même demande de Madame [O] [S] et la SARL [O] [D].
En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil, il existe des contestations sérieuses sur la qualification de la faute reprochée à Madame [O] [S].
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [O] [S] et la SARL [O] [D], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS la demande de nullité de l’assignation ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’interdiction de communiquer, de publicité, de dommages et intérêts de Madame [O] [S] et la SARL [O] [D] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [Z] [G] et la SAS ROUGERIE+TANGRAM ;
CONDAMNONS Madame [O] [S] et la SARL [O] [D] qui succombent aux dépens de l’instance ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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