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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 9 sept. 2025, n° 24/05084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
09 septembre 2025
N° RG 24/05084 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M4JB
Minute N° 25/0254
AFFAIRE : [K] [X]
C/ S.A.S. [Localité 6] AUTO PIECES HORUS [Localité 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 juin 2025 devant Alexey VARNEK, juge de l’exécution, assisté de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025.
Signé par Alexey VARNEK, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [K] [X],
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant et domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Maître Maxime PLANTARD, avocat au barreau d’Aix-en-Provence substitué par Maître Séverine PENE, avocat au barreau de Toulon
DEFENDERESSE :
S.A.S. [Localité 6] AUTO PIECES HORUS [Localité 6],
société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 953 636 727 dont le siège social se situe [Adresse 4], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Non comparante ni représentée
Grosse délivrée le :
à : Me Maxime PLANTARD
S.A.S. [Localité 6] AUTO PIECES HORUS [Localité 6] (LRAR)
Copie délivrée le :
à : [K] [X] (LRAR + LS)
S.A.S. [Localité 6] AUTO PIECES HORUS [Localité 6] (LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que la SAS [Localité 6] AUTO PIECES HORUS [Localité 6] poursuit l’exécution d’une ordonnance portant injonction de payer rendue par le Tribunal judicaire de TOULON en date du 18 juillet 2024.
Par exploit délivré le 06 septembre 2024, Madame [K] [X] a fait assigner la SAS [Localité 6] AUTO PIECES HORUS [Localité 6] par devant la présente juridiction.
Après réouverture des débats, l’affaire était retenue à l’audience du 10 juin 2025.
Madame [K] [X] a soutenu les termes de son assignation introductive d’instance, à laquelle il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, et a sollicité de :
Constater la caducité de la saisie litigieuse et en ordonner la mainlevée ;Subsidiairement, ordonner la nullité de la dénonce, constater la caducité et ordonner la mainlevée ;A titre infiniment subsidiaire, ordonner la mainlevée ;En tout état de cause, condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2.000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;Condamner la défenderesse à une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SAS [Localité 6] AUTO PIECES HORUS [Localité 6] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la validité de la saisie conservatoire réalisée le 1er août 2024
Il résulte de l’article R. 511-7 du Code des procédures civiles d’exécution que si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la SAS [Localité 6] AUTO PIECES HORUS [Localité 6], défaillante à l’instance, ne justifie pas de l’introduction d’une procédure aux fins d’obtention d’un titre exécutoire dans le mois qui suit l’exécution de la saisie conservatoire.
A titre surabondant, il y a lieu de faire observer que l’ordonnance portant injonction de payer ayant motivé la mesure litigieuse a été annulée par le Tribunal judiciaire de TOULON, privant la saisie conservatoire de validité sur le fond.
Au regard de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée suivant exploit de la SELARL [C] & ASSOCIES en date du 1er août 2024.
Sur la demande indemnitaire
Il résulte de l’article L. 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution que lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
En l’espèce, au vu de la durée de la saisie conservatoire, il y a lieu de condamner la SAS [Localité 6] AUTO PIECES HORUS [Localité 6] à payer à Madame [K] [X] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, la SAS [Localité 6] AUTO PIECES HORUS [Localité 6] succombant à l’instance, il convient de la condamner aux entiers dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner la SAS [Localité 6] AUTO PIECES HORUS [Localité 6] à payer à Madame [K] [X] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée suivant exploit de la SELARL [C] & ASSOCIES en date du 1er août 2024 au préjudice de Madame [K] [X] ;
CONDAMNE la SAS [Localité 6] AUTO PIECES HORUS [Localité 6] à payer à Madame [K] [X] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la SAS [Localité 6] AUTO PIECES HORUS [Localité 6] à payer à Madame [K] [X] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [Localité 6] AUTO PIECES HORUS [Localité 6] aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIRE LE JUGE DE L’EXECUTION
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