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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 5 mai 2025, n° 25/00917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00917 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GS6C
[I] [X] épouse [H] / S.A.S.U. CONCESSION SLM
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [I] [X] épouse [H]
née le 03 Décembre 1986 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Mélanie O’BRIEN de la SCP VANHELDER-BOUCHART-O’BRIEN, avocats au barreau de VALENCIENNES,
DEFENDERESSE
S.A.S.U. CONCESSION SLM, dont le siège social est sis [Adresse 2], comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Pascal. RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 11 Mars 2025
— Date de l’acte de saisine : 07 Mars 2025
— Débats à l’audience publique du : 11 Avril 2025
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
1
EXPOSE DU LITIGE
Le 28/05/2024 Madame [I] [H] a acquis auprès de la SASU CONCESSIONJ SLM un véhicule Citroën C3 Picasso, moyennant paiement de la somme de 4990 euros.
Le vendeur devait procéder aux formalités de délivrance de la carte grise, facturées à hauteur de 145 euros.
Un certificat d’immatriculation provisoire a été remis à l’acquéreur, qui n’a cependant jamais pu obtenir le certificat d’immatriculation définitif.
Par acte en date du 06/03/2025 la SASU CONCESSIONJ SLM a été citée devant la juridiction de céans aux fins aux visas des articles 1194, 1231, 1231-1, 1603, 1604 et 1615 du Code civil que le Tribunal :
Dise et juge que le bien est atteint d ‘un défaut de conformité tenant à l’absence de délivrance du certificat d’immatriculation et que la SASU CONCESSION SLM doit sa garantie.
En conséquence :
Prononce la résolution de la vente.
Dise et juge que les parties se retrouveront en l’état qu’elles se trouvaient avant la vente.
En conséquence :
Condamne la SASU CONCESSION SLM à lui régler la somme de 4990 euros en remboursement du prix.
Condamne la SASU CONCESSION SLM à lui verser les sommes suivantes :
-145 euros correspondant au coût du certificat d’immatriculation.
-207 euros correspondant au coût de la révision du véhicule.
-59.80 euros correspondant au coût du diagnostic sur le système de chauffage.
-2295.40 euros au titre du préjudice de jouissance depuis le 27/09/2024 jusqu’au 31/12/2025.
Condamne la SASU CONCESSION SLM à 1500 euros de dommages et intérêts.
Dis et juge que la SASU CONCESSION SLM devra reprendre possession à ses frais du véhicule dans le délai fixé et qu’à défaut Madame [I] [H] pourra s’en débarrasser sans aucune indemnisation.
Condamne la SASU CONCESSION SLM à lui verser 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne la SASU CONCESSION SLM aux dépens.
Dise n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 11/04/2025 Madame [I] [H] est représentée par son conseil, la SASU CONCESSION SLM étant représentée par son responsable légal.
Madame [I] [H] maintient ses demandes.
La SASU CONCESSION SLM en réplique demande à la juridiction :
De dire que le véhicule n’est pas atteint d’un défaut de conformité, l’absence de délivrance de la carte grise étant due au défaut d’acquittement de l’intégralité de la facture de vente.
En conséquence :
2
Condamne Madame [I] [H] à lui verser la somme de 407 euros acquittée par le vendeur au titre de l’extension de garantie.
Condamne Madame [I] [H] à 3000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamne Madame [I] [H] à 1000 euros pour le préjudice de perte d’exploitation.
Condamne Madame [I] [H] à 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Déboute Madame [I] [H] de l’ensemble de ses demandes.
Condamne Madame [I] [H] aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 05/05/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution de la vente.L’article 1615 du Code Civil dispose que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Sur la base de cet article la Cour de Cassation, à de nombreuses reprises, a indiqué que concernant un véhicule, le vendeur doit remettre à l’acheteur les documents administratifs qui sont indispensables à une utilisation normale et en constituent l’accessoire.
Cette obligation est une obligation essentielle puisque le défaut de certificat d’immatriculation ou de la carte grise interdit l’usage du véhicule.
La violation de cette obligation autorise l’acheteur à demander la résolution de la vente sur le fondement du défaut de l’obligation de délivrance.
En l’espèce il est produit aux débats le bon de commande numéro d’ordre 221 concernant le véhicule objet de la présente instance, cédé pour le prix de 4490 euros, avec déduction du versement d’un acompte de 500 euros, que le vendeur indique avoir été réalisé par carte bleue le jour même, ce qui est confirmé par le relevé bancaire produit par la demanderesse.
Il restait donc un solde dû de 4135 euros incluant en sus du bon de commande le coût de la carte grise pour un montant de 145 euros.
Madame [I] [H] justifie également de ce versement par virement bancaire.
Elle ne produit cependant aucun reçu concernant le versement complémentaire qu’elle déclare avoir effectué en espèces, lequel est formellement contesté par le vendeur.
Bien qu’elle produise une attestation émise par son père en ce sens, elle n’apporte pas d’explication sur le fait qu’elle ait effectivement versé 4135 euros le 29/05/2024, cette somme excédant en conséquence de 500 euros le total qui restait effectivement dû par elle, compte tenu du versement en espèces qu’elle évoque de 500 euros et qu’elle prétend n’avoir pas été comptabilisé.
L’attestation émise ne sera en conséquence pas retenue comme probante par la juridiction.
En outre, elle indique n’être redevable d’aucune somme au titre de l’extension de garantie, alors que la SASU CONCESSION SLM produit un mail du 30/05/2024 à 10 h 00, l’informant que suite à la souscription par elle ce jour de l’extension de garantie, il convenait de lui adresser la somme de 407 euros correspondant au coût versé à l’assureur.
3
Et la juridiction constate qu’elle a répondu à ce mail le 30/05/2024 à 13 h 20 en précisant qu’elle avait bien pris notre de l’information.
Dès lors, c’est à tort que Madame [I] [H] soutient que l’extension de garantie de 12 mois ou 10.000 kms était comprise dans le prix de cession, et elle sera de fait condamnée à verser à ce titre au vendeur la somme de 407 euros.
La SASU CONCESSION SLM déclare à la barre être en possession de la carte grise, mais avoir effectué une rétention dudit document, compte tenu du refus par l’acquéreur de l’indemniser du coût de l’assurance complémentaire souscrite.
En conséquence il sera ordonné à la SASU CONCESSION SLM de remettre immédiatement et sans délai le document administratif à Madame [I] [H], laquelle sera déboutée de sa demande visant à la résolution de la vente.
En ce qui concerne cette demande, il convient de souligner que la SASU CONCESSION SLM dénonce l’expertise amiable restée sans effet, laquelle avait été diligentée à l’initiative de son contradicteur afin de tenter d’obtenir la résolution de la vente pour vices cachés.
Sur les demandes de dommages et intérêts. Madame [I] [H] qui succombe à l’instance sera déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
De la même manière la procédure abusive, ainsi que la perte d’exploitation ne paraissent pas caractérisés à la juridiction, et la SASU CONCESSION SLM sera déboutée des demandes qu’il a formulées en ce sens.
Sur l’article 700 du CPC.Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”.
Madame [I] [H] qui succombe sera déboutée de cette demande.
La SASU CONCESSION SLM qui a assuré sa défense par ses propres moyens ne peut justifier de ce fait de frais irrépétibles et sera également déboutée de la demande présentée en ce sens.
Sur les dépens..Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Madame [I] [H] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique et en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
4
Condamne Madame [I] [H] à verser à la SASU CONCESSION SLM la somme de 407 euros correspondant au coût de l’extension de garantie contractée.
Ordonne à la SASU CONCESSION SLM de remettre immédiatement et sans délai à Madame [I] [H] la carte grise immatriculée à son nom et afférente au véhicule cédé.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne Madame [I] [H] aux dépens de l’instance.
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
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