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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 14 janv. 2026, n° 25/00706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD c/ la société BPCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00706 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFZJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 JANVIER 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le numéro 542.110.291, prise en qualité d’assureur Dommages ouvrage au titre de la police 59918514, prise en la personne de son président demeurant et domicilié audit siège ès qualités., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe REY de la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES(postulant), Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE (plaidant)
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le numéro 722 057 460 prise en qualité d’assureur de la société SERENIS selon police n° 10344351604, prise en la personne de son président en exercice domicilié audit siège ès qualités, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE (plaidant), Maître Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES (postulant)
la société BPCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 23] sout le numéro 401 380 472 es qualité d’assureur de la Sté [T] PAYSAGE SERVICE FPS selon police n°106346623 K 001 prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 27]
représentée par Maître Anne CANDILLON de la SCP S2GAVOCATS, avocats au barreau d’ALES
S.A.S. LBS immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 692 680 408, prise en la personne de son président domicilié audit siège ès-qualités, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A. GAN ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le n° 542 063 797, ès qualité d’assureur de la société LBS selon police n° 041503166, prise en la personne de son président domicilié audit siège es qualités, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES (postulant), Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00706 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFZJ
S.A. QBE EUROPE SA/NV dont le siège social est sis [Adresse 14] – Belgique, enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0690.537.456, RPM Bruxelles, prise en sa succursale en France, dont l’établissement principalest sis [Adresse 30], immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le numéro 842 689 556 ; entreprise régie par le Code des assurances pour les contrats souscrits ou exécutes en France ; représentée en France par Madame [V] [Z], Responsable en France, dument habilitée domicilié audit siège et ès qualité d’assureur de la société ETANCHEITE COUVERTURE FACADE MEDITERRANEE selon police N° 031 0006460,, dont le siège social est sis [Adresse 29]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP CABINET RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE (plaidant), Me Karine JAPAVAIRE, avocat au barreau de NIMES (postulant)
La société NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS NSA, inscrite au RCS de [Localité 25] sous le n° 485 205 769, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 31]
représentée par Maître Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, avocats au barreau de NIMES (postulant), Me Elise ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
SA AXA France IARD, immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège es qualité d’assureur de MAXI SERVICES, selon polices RC et RCD n [Numéro identifiant 1] et n 21708413404, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES
S.A. GENERALI IARD immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le n° 552 062 663, prise en la personne de son représentant légal en exercice, es qualité d’assureur de la société APSYS-E selon police n AT 725626,
, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES (postulant), Maître CADIX Guillaume, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A.R.L. SERENIS, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n°808 453 906, prise en la personne de son gérant domicilié audit siège ès-qualités, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A. MIC INSURANCE COMPANY immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le n° 885 241 208, es-qualité d’assureur de la société ANELVI selon polie n 2019111864Y, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES (postulant), Maître Armelle BOUTY-DUPARC de la SCP CABINET RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE (plaidant)
S.A.R.L. ECO&BAT, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 539 705 533, prise en la personne de son gérant domicilié audit siège ès-qualités, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
S.A.S. ETANCHEITE COUVERTURE FACADE MEDITERRANEE ECFM, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 751 751 868, prise en la personne de son président domicilié audit siège ès-qualités, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
S.A.S. MGK, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 813 498 193, prise en la personne de son président domicilié audit siège ès-qualités
, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
[T] PAYSAGE SERVICE SARLU, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 812 460 343 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Anne CANDILLON de la SCP S2GAVOCATS, avocats au barreau d’ALES
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 10 décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
La société RESIDENCE DE [Adresse 15] a donné à bail à la société BELAMBRA CLUBS, aux termes d’un contrat de bail commercial en l’état futur d’achèvement du 20 décembre 2018, un ensemble immobilier à destination de village de vacances (369 unités d’hébergement touristiques ; 29 unités d’hébergement pour le personnel ; piscine ; espaces de restauration ; espaces de jeux ; autres espaces), situé [Adresse 28] sur la Commune [Localité 17].
La construction a été confiée par la société RESIDENCE DE [Adresse 15] à la société SNC AMIOT D’INVILLE, en qualité de promoteur immobilier.
Tenant l’existence de retard dans l’exécution des travaux, un avenant a été régularisé portant d’une part, la date d’achèvement au 1er avril 2022 et d’autre part la suppression de la mise à disposition anticipée au 31 décembre 2020.
Une livraison partielle est intervenue le 1er avril 2022.
L’achèvement et la livraison des derniers blocs est intervenue le 17 juin 2022 avec des réserves restant à lever par le bailleur conformément aux mentions du bail.
Par actes de commissaire de justice en date des 20 et 21 juin 2024, la SAS BELAMBRA CLUBS a assigné la SAS [Adresse 26], la Société AMIOT D’INVILLE et la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages police n°59918514 devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 145 du Code de procédure civile et 1719 du code civil :
— déclarer recevable et bien fondée la société BELAMBRA CLUBS en l’intégralité de ses demandes ;
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements affectant l’ensemble immobilier à destination de village de vacances, situés [Adresse 28] sur la Commune [Localité 16] ;
— dire que la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert sera mise à la charge exclusive de la société [Adresse 26] et, le cas échéant, in solidum avec l’ensemble des défendeurs.
L’affaire RG n°24/00430 appelée le 11 septembre 2024, est venue après un renvoi contradictoire, à l’audience du 25 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024, la SNC AMIOT D’INVILLE a assigné la Société ALLIANZ IARD es qualité d’assureur responsabilité civile décennale constructeur non réalisateur, devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa des articles 145 du Code de procédure civile, 241-1 et suivants du Code des assurances :
— ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure principale diligentée à la requête de la société BELAMBRA CLUBS ;
— dire l’ordonnance et les opérations d’expertise à intervenir communes et opposables à la compagnie ALLIANZ IARD es qualité d’assureur Constructeur non réalisateur de la SNC AMIOT D’INVILLE ;
— réserver les dépens.
L’affaire RG n°24/00473 venue à l’audience du 11 septembre 2024 a été jointe à l’affaire RG 24/00430.
L’affaire RG n°24/00430 a été retenue à l’audience du 25 septembre 2024 et mise en délibéré au 23 octobre 2024.
Par ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes (RG n°24/00430) en date du 23 octobre 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [W] [D], expert auprès de la Cour d’Appel de Nîmes.
Par actes de commissaire de justice en date du 18, 22, 24, 25, 26, 29, 30 juillet et 2, 7 et 8 août la Société ALLIANZ IARD a fait citer :
— la SAS BUREAU D’ETUDES TECHNIQUE BETSO ;
— la société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC ès qualité d’assureur de la société BETSO ;
— la SAS [X] [J] ;
— la société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société [X] [J];
— la SAS DM CONSTRUCTION ;
— la société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société DM CONSTRUCTION;
— la SELARL ETUDE [Y] es qualité mandataire liquidateur de la SARL CAMPOY ;
— la SA GAN ASSURANCES es qualité d’assureur de la société CAMPOY ;
— la SARL D’ETUDES ROUTIERES ET INFRASTRUCTURES – SERI ;
— la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la société SERI ;
— la société MMA IARD, ès qualité d’assureur de la société SERI ;
— la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION ;
— la SA AXA France IARD prise en qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION;
— la SAS [Adresse 18] ;
— la Société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics ès qualité d’assureur de la société EIFFAGE ;
— la SA QBE EUROPE SA/NV es qualité d’assureur de la société MEDITERRANEE ISOLATION ET ETANCHEITE ;
— Monsieur [E] [I] ès qualité de mandataire liquidateur de la société MEDITERRANEE ISOLATION ET ETANCHEITE MIE ;
— la SAS APSYS-E ;
— la SA GENERALI IARD es qualité d’assureur de la société APSYS-E ;
— la SAS ESSOFI FACADE ;
— la SA GENERALI IARD ès qualité d’assureur de la société ESSOFI FACADE ;
— la SAS SK BAT ;
— la société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société SK BAT ;
— la SAS OPTIBRIC ;
— la SA MMA IARD ès qualité d’assureur de la société OPTIBRIC ;
— la société MMA IARD assurance mutuelles es qualité d’assureur de la société OPTIBRIC ;
— la SAS THERMATIC ;
— la société AXA France IARD prise en qualité d’assureur de la société THERMATIC ;
— Monsieur [G] [U] ;
— la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS es qualité d’assureur de Monsieur [G] [U] ;
— la SARL INFRA-CONSULT ;
— la SA ABEILLE IARD & ANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES es qualité d’assureur de la société INFRACONSULT ;
— la SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA AS SURANCES es qualité d’assureur de la société [S] ;
— la SAS CAUSSELEC ;
— la SAS GROUPEMENT DE CONSTRUCTION BOIS ET BATIMENT GCB ;
— la SARL MAXI SERVICES ;
— la SARL SOL CONCEPT ;
— la SAS SEE LIARI ;
— la SAS MELMAR (ALFA FERMETURE) ;
— la SAS EURO-TECHNOLOGIE,
devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de Procédure civile, rendre communes et opposables l’ordonnance à venir dans l’affaire RG n°24/00430 aux défendeurs sus listés et de réserver les dépens.
L’affaire appelée le 25 septembre 2023, et venue après un renvoi à l’audience du 02 octobre 2024 a été mise en délibéré au 6 novembre 2024.
Par ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes (RG n°24/00566) en date du 6 novembre 2024, les dispositions de l’ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes (RG n°24/00430) en date du 23 octobre 2024 ont été déclarés communes et opposables à la SAS BUREAU D’ETUDES TECHNIQUE BETSO, la société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC ès qualité d’assureur de la société BETSO, la SAS [X] [J], la société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société [X] [J], la SAS DM CONSTRUCTION, la société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société DM CONSTRUCTION, la SELARL ETUDE [Y] es qualité mandataire liquidateur de la SARL CAMPOY, la SA GAN ASSURANCES es qualité d’assureur de la société CAMPOY, la SARL D’ETUDES ROUTIERES ET INFRASTRUCTURES – SERI, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la société SERI, la société MMA IARD, ès qualité d’assureur de la société SERI, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SA AXA France IARD prise en qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la SAS [Adresse 18], la Société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics ès qualité d’assureur de la société EIFFAGE, la SA QBE EUROPE SA/NV es qualité d’assureur de la société MEDITERRANEE ISOLATION ET ETANCHEITE, Monsieur [E] [I] ès qualité de mandataire liquidateur de la société MEDITERRANEE ISOLATION ET ETANCHEITE MIE, la SAS APSYS-E, la SA GENERALI IARD es qualité d’assureur de la société APSYS-E, la SAS ESSOFI FACADE, la SA GENERALI IARD ès qualité d’assureur de la société ESSOFI FACADE, la SAS SK BAT, la société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société SK BAT, la SAS OPTIBRIC, la SA MMA IARD ès qualité d’assureur de la société OPTIBRIC, la société MMA IARD assurance mutuelles es qualité d’assureur de la société OPTIBRIC, la SAS THERMATIC, la société AXA France IARD prise en qualité d’assureur de la société THERMATIC, Monsieur [G] [U], la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS es qualité d’assureur de Monsieur [G] [U], la SARL INFRA-CONSULT, la SA ABEILLE IARD & ANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES es qualité d’assureur de la société INFRACONSULT, la SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA AS SURANCES es qualité d’assureur de la société [S], la SAS CAUSSELEC, la SAS GROUPEMENT DE CONSTRUCTION BOIS ET BATIMENT GCB, la SARL MAXI SERVICES, la SARL SOL CONCEPT, la SAS SEE LIARI, la SAS MELMAR (ALFA FERMETURE), la SAS EURO-TECHNOLOGIE.
Par actes de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, la société GAN ASSURANCES a fait citer la SA ALLIANZ IARD et le BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES VIAL devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer communes et opposables à la société ALLIANZ IARD et au BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES VIAL les opérations d’expertise dévolues à Monsieur [W] [D] par ordonnance de référé (RG n°24/00430) en date du 23 octobre 2024 et réserver les dépens.
Par ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes (RG n°25/00383) en date du 9 juillet 2025, les dispositions de l’ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes (RG n°24/00430) en date du 23 octobre 2024 ont été déclarés communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD et au BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES VIAL
Par actes de commissaire de justice en date des 12, 16, 17 et 25 septembre 2025, la société ALLIANZ IARD a fait citer:
— La Société AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la société MAXI SERVICES,
— La Société AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la société SERENIS selon police N° 10344351604,
— La société GENERALI IARD, ès qualité d’assureur de la société APSYS-E selon police N° AT 725626 (maison mère ITESIA) à compter de 2023,
— La société SERENIS, Société à responsabilité limitée,
— La société MIC INSURANCE COMPANY, ès qualité d’assureur de la société ANELVI selon police N° 2019111864Y,
— La société ECO&BAT, Société à responsabilité limitée,
— La société ETANCHEITE COUVERTURE FACADE MEDITERRANEE ECFM, Société par actions simplifiée,
— La société SAS MGK, Société par actions simplifiée,
— La société [T] PAYSAGE SERVICE FPS, Société à responsabilité limitée,
— La société BPCE IARD, ès qualité d’assureur de la société [T] PAYSAGE SERVICE FPS selon police N° 106346623 K 001,
— La société L.B.S., Société par actions simplifiée,
— La Société GAN ASSURANCES, ès qualité d’assureur de la société LBS selon police N° 041 503 166,
— La Société QBE EUROPE SA/NV, ès qualité d’assureur de la société ETANCHEITE COUVERTURE FACADE MEDITERRANEE selon police N° 031 0006460, et
— La SOCIETE NOUVELLE D’ASCENSEURS – NSA
devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de Procédure civile, rendre communes et opposables les ordonnances de référé des 23 octobre 2024, 6 novembre 2024 et 9 juillet 2025 aux défendeurs sus listés et réserver les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 décembre 2025 après un renvoi.
A cette audience, la société ALLIANZ IARD a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. Elle entend voir également :
débouter la compagnie GENERALI de sa demande, faisant valoir qu’elle doit être appelée en cause au titre de chacune des polices ;débouter la société GAN de sa demande, son assuré la société LBS ayant été titulaire du lot “aménagement cuisine”.
La Société AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la société MAXI SERVICES, a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle émet protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée.
La Société AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la société SERENIS selon police N° 10344351604 a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle émet protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée.
La société GENERALI IARD, ès qualité d’assureur de la société APSYS-E selon police N° AT 725626, soutient l’irrecevabilité de la demande de mise en cause, étant déjà partie aux opérations d’expertise.
La société MIC INSURANCE COMPANY, ès qualité d’assureur de la société ANELVI, émet protestations et réserves s’agissant de la société ECO BAT, mais s’oppose à sa mise en cause au titre de la société SK BAT, faisant valoir que la garantie ne sera pas mobilisable en présence d’une fausse déclaration de l’assuré.
La société [T] PAYSAGE SERVICE FPS et la société BPCE IARD, ès qualité d’assureur de la société [T] PAYSAGE SERVICE FPS, émettent protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée.
La Société GAN ASSURANCES, ès qualité d’assureur de la société LBS, émet également protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée.
La Société QBE EUROPE SA/NV, ès qualité d’assureur de la société ETANCHEITE COUVERTURE FACADE MEDITERRANEE émet protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée.
La SOCIETE NOUVELLE D’ASCENSEURS – NSA émet également protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée.
La société L.B.S., assignée le 12 septembre 2025, la société SAS MGK, assignée le 17 septembre 2025 (procès-verbal de recherches infructueuses), la société ETANCHEITE COUVERTURE FACADE MEDITERRANEE ECFM, assignée le 12 septembre 2025, la société ECO&BAT, assignée le 12 septembre 2025, et la société SERENIS, également assignée le 12 septembre 2025, ne sont ni présentes ni représentées.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1 – Sur la demande principale
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
La juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes (RG n°24/00430) en date du 23 octobre 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [W] [D], expert auprès de la Cour d’Appel de Nîmes.
Cette ordonnance et les mesures d’expertise associées ont ensuite été étendues à diverses parties par ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes (RG n°24/00566) en date du 6 novembre 2024, puis par ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes (RG n°25/00383) en date du 9 juillet 2025.
La compagnie Allianz Iard justifie d’un motif légitime à obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défendeurs les résultats des opérations d’expertise en cours.
En l’espèce, dans le cadre de sa note n°3 concernant les défendeurs appelés dans le cadre de la présente instance, l’expert indique que “s’agissant d’intervenants pouvant être concernés par les désordres examinés et par conséquent faire l’objet de recours de l’assureur DO, nous ne voyons aucune objection sur ces mises en cause.”
La société GENERALI IARD, ès qualité d’assureur de la société APSYS-E, ne peut soutenir l’irrecevabilité de la demande d’appel en cause, dès lors qu’elle est appelée au titre d’une autre police d’assurance que celle ayant fait l’objet de sa mise en cause initiale.
Par ailleurs, la société MIC INSURANCE COMPANY est appelée ès qualité d’assureur de la société ANELVI, ce qu’elle ne conteste pas. L’appréciation de la possibilité de mobiliser la garantie assurantielle en présence d’une potentielle fausse déclaration ne relève pas de la compétence du juge des référés, mais du pouvoir souverain du juge du fond.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la compagnie d’assurance Allianz Iard, de rendre communes et opposables aux défendeurs les dispositions des ordonnances de référé du 23 octobre 2024 (RG n°24/00430), du 6 novembre 2024 (RG n°24/00566), du 9 juillet 2025 (RG n°25/00383) et les opérations d’expertise subséquentes.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du Code de procédure civile.
2 – Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge de la compagnie d’assurance Allianz Iard.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 331 du Code de procédure civile,
DISONS que les dispositions de l’ordonnance réputée contradictoire (RG n°24/00430) rendue le 23 octobre 2024, les dispositions de l’ordonnance (RG n°24/00566) rendue le 6 novembre 2024, et les dispositions de l’ordonnance (RG n°25/00383) rendue le 9 juillet 2025 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nîmes ainsi que les opérations d’expertise subséquentes sont communes et opposables à la Société AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la société MAXI SERVICES, la Société AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la société SERENIS, la société GENERALI IARD, ès qualité d’assureur de la société APSYS-E, la société SERENIS, Société à responsabilité limitée, la société MIC INSURANCE COMPANY, ès qualité d’assureur de la société ANELVI, la société ECO&BAT, Société à responsabilité limitée, la société ETANCHEITE COUVERTURE FACADE MEDITERRANEE ECFM, Société par actions simplifiée, la société SAS MGK, Société par actions simplifiée, la société [T] PAYSAGE SERVICE FPS, Société à responsabilité limitée, la société BPCE IARD, ès qualité d’assureur de la société [T] PAYSAGE SERVICE FPS, la société L.B.S., Société par actions simplifiée, la Société GAN ASSURANCES, ès qualité d’assureur de la société LBS, la Société QBE EUROPE SA/NV, ès qualité d’assureur de la société ETANCHEITE COUVERTURE FACADE MEDITERRANEE, et à la SOCIETE NOUVELLE D’ASCENSEURS – NSA, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue à la Société AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la société MAXI SERVICES, la Société AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la société SERENIS, la société GENERALI IARD, ès qualité d’assureur de la société APSYS-E, la société SERENIS, Société à responsabilité limitée, la société MIC INSURANCE COMPANY, ès qualité d’assureur de la société ANELVI, la société ECO&BAT, Société à responsabilité limitée, la société ETANCHEITE COUVERTURE FACADE MEDITERRANEE ECFM, Société par actions simplifiée, la société SAS MGK, Société par actions simplifiée, la société [T] PAYSAGE SERVICE FPS, Société à responsabilité limitée, la société BPCE IARD, ès qualité d’assureur de la société [T] PAYSAGE SERVICE FPS, la société L.B.S., Société par actions simplifiée, la Société GAN ASSURANCES, ès qualité d’assureur de la société LBS, la Société QBE EUROPE SA/NV, ès qualité d’assureur de la société ETANCHEITE COUVERTURE FACADE MEDITERRANEE, et à la SOCIETE NOUVELLE D’ASCENSEURS – NSA et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que Madame la Présidente, chargée du contrôle des mesures d’instruction est compétente pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné (Monsieur [W] [D]) ;
LAISSONS les dépens à la charge de la compagnie d’assurance Allianz Iard;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
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