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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 12 mai 2026, n° 25/01053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
N° RG 25/01053
N° Portalis DBX2-W-B7J-LDVE
Société ACTUEL IMMOBILIER,
[P] [Q],
[R] [K]
C/
[C] [X] [I] [N],
Société EDF SERVICE CLIENT,
Société CAF DU GARD,
Société STE DES EAUX METROPOLE NIMOISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
DEMANDEURS :
Société ACTUEL IMMOBILIER
4 rue de Substantion
34000 MONTPELLIER
non comparante, ni représentée
Mme [P] [Q]
18 rue François Villon
54500 VANDOEUVRE LES NANCY
représentée par la SCP ORIENS, avocats au barreau de Nancy, substituée par Me MAURIN Brigitte, avocat au barreau de Nîmes
M. [R] [K]
18 Rue François Villon
54500 VANDOEUVRE LES NANCY
représenté par la SCP ORIENS, avocats au barreau de Nancy, substituée par Me MAURIN Brigitte, avocat au barreau de Nîmes
DÉFENDEURS :
Mme [C] [X] [I] [N]
née le 15 Décembre 1977 à BEZIERS (HERAULT)
135 Chemin de Serre Pradis
Lotissement Les Bastides Paradis – Maison 16
30000 NIMES
non comparante, ni représentée
Société EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRIUM JUSTICIA
Pôle Surendettement 97 All. A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CÉDEX
non comparante, ni représentée
Société CAF DU GARD
321 Rue Maurice Schumann
30922 NIMES CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société STE DES EAUX METROPOLE NIMOISE
domiciliée : chez Intrum justitia
Service Surendettement
97 allée A. Borodine
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Khadija EL HILALI, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 11 Décembre 2025
Date des Débats : 26 mars 2026
Date du Délibéré : 12 mai 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 12 Mai 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 17 juin 2025, la commission de surendettement des particuliers du Gard a déclaré Madame [C] [N] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement déposée le 16 avril 2025.
Par courrier recommandé reçu le 2 juillet 2025, Monsieur [R] [K] et Madame [P] [K] et la Société ACTUEL IMMOBILIER ont contesté la décision de recevabilité qui leur avait été notifiée le 24 juin 2025.
A l’audience du 26 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [R] [K] et Madame [P] [K] étaient représentés par leur Conseil qui a sollicité de voir déclarer irrecevable Madame [C] [N] à la décision de surendettement en raison de l’absence de paiement du loyer courant et l’ordonnance de référé rendue le 9 février 2026. Ils estiment que Madame [N] est de mauvaise foi en redéposant un dossier de surendettement dès lors qu’elle a augmenté sa dette locative.
Dans leurs dernières conclusions, ils sollicitent :
Dire et juger recevable le recours forméDire et juger irrecevable la demande de plan de surendettement de Madame [C] [T] condamner Madame [N] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Madame [C] [N], malgré un premier renvoi faute de comparution, n’a toujours pas comparu pour indiquer si elle s’acquittait du paiement des loyers et indemnités d’occupation.
Madame [C] [N] a fait parvenir un courrier reçu le 24 mars 2026 à l’accueil du tribunal et remis au magistrat le 31 mars 2026. Dans ce courrier elle demande que sa bonne foi soit relevée et indique suivre une formation de validation des acquis et précise que sa fille est enceinte. Elle ne justifie pas du paiement des loyers courant malgré une proposition d’apurement au Conseil de ses créanciers.
La présente décision sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.722-1 du code de la consommation, « la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission (…) ».
Monsieur [R] [K] et Madame [P] [K] ont formé leur recours en contestation de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement selon courrier reçu le 2 juillet 2025 adressé au secrétariat de la commission, soit dans les 15 jours de la notification qui leur en a été faite le 24 juin 2025.
Ils seront donc déclarés recevables en leur contestation.
2- Sur le fond
Aux termes de l’article L. 711-1 du même code la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
La bonne foi du débiteur est présumée.
Le bénéfice des mesures de redressement ne peut être refusé qu’au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, soit en dissimulant certaines de ses dettes, en surévaluant certains de ses biens, ou en renonçant à certaines sources de revenus, dans le but de se soustraire à l’exécution de ses engagements, soit encore en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles qu’elle manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La mauvaise foi, qui doit être caractérisée, ne se confond pas davantage avec l’imprudence ni même la négligence du débiteur.
La bonne foi s’apprécie non seulement au moment de la déclaration de situation lors du dépôt de la demande de surendettement mais encore à la date des faits à l’origine du surendettement.
Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il doit rechercher si le débiteur avait, en agissant ainsi, conscience de sa volonté, non d’arrêter la spirale de son état de surendetté mais d’aggraver ce processus de surendettement.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et de l’ordonnance rendue que Madame [N] ne s’acquitte pas du loyer courant donnant lieu à une décision du juge des référé en février 2026.
Elle ne justifie pas de l’intégralité du paiement des loyers ou indemnités d’occupation depuis la décision de recevabilité et ce, malgré divers versements en septembre, novembre 2025. Elle ne justifie pas de démarche de relogement malgré la procédure d’expulsion engagée et ce, alors qu’il lui avait été indiqué que le logement actuel ne correspondait pas à sa situation. Madame [N] ne comparait pas et ne produit aucun élément relatif à sa séparation et à sa situation patrimoniale.
Ce défaut de règlement des mensualités courantes a de ce fait entraîné une augmentation conséquente de la dette. En outre elle n’a pas quitté les lieux malgré l’expulsion prononcée.
Il ressort de l’état descriptif de la situation financière de la débitrice qu’elle dispose pourtant d’une capacité de remboursement.
En effet, il est constant qu’à compter de la décision de recevabilité, l’ensemble des dettes ont été suspendues et il est fait interdiction par l’article L. 722-5 du code de la consommation, au débiteur, dès la décision de recevabilité du dossier de surendettement, d’aggraver son endettement.
En outre, dans la motivation de la décision de recevabilité et des mesures imposées il est rappelé au débiteur son obligation de continuer à régler ses charges courantes.
Il résulte de ces éléments qu’au regard du faible nombre de règlements des échéances du bail depuis la décision de recevabilité, de l’augmentation significative de la dette, du montant actuel de cette dette locative, tout cela par rapport à la situation financière du débitrice qui ne peut être vérifiée, il est établi que la débitrice a manifesté la volonté de se soustraire à l’exécution de ses obligations.
Enfin, par son absence de justificatifs à l’audience, l’intéressée ne permet pas au juge de vérifier sa situation personnelle et n’apporte aucun élément contredisant cette démonstration relative à sa mauvaise foi.
Sa mauvaise foi est donc caractérisée.
Dès lors Madame [C] [N] sera dite irrecevable à bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
3- Sur les autres demandes
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, susceptible de pourvoi et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [R] [K] et Madame [P] [K] et la Société ACTUEL IMMOBILIER à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 17 juin 2025
CONSTATE l’absence de bonne foi de Madame [C] [N],
DECLARE Madame [C] [N] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
En conséquence, DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure imposée à son profit,
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens et des frais irrépétibles par elle engagés,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 12 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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