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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 22 mai 2026, n° 24/02743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
M. L’expert [V] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
Le 22 Mai 2026
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/02743 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KQRL
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [M] [L]
né le 22 Mars 1985 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL DEVEZE-PICHON, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
S.A.S. VOITURE ECO,
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 849 599 113,
ayant fait l’objet d’une dissolution anticipée pour cessation d’activité le 14 mars 2024,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat,
S.A.R.L. AUTO CONTROLE LUNELLOIS,
immatriculée au RNEsous le n° 522 668 102,
prise en la personne de M. [P] [U] en sa qualité de gérant,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Sandro ASSORIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
M. [G] [D],
pris en sa qualité de liquidateur amiable de la Société VOITURE ECO,
demeurant [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant par une décision avant dire droit, après que la cause a été débattue en audience publique le 03 Mars 2026 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Laura GUILLOT, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte en date du 06/06/2024, M. [M] [L] a fait assigner la SAS VOITURE ECO et la société AUTO CONTROLE LUNELLOIS devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier :
— Juger que le véhicule FIAT 500 immatriculé [Immatriculation 1] est affecté de vices cachés, antérieurs à la vente du 11 juin 2022 et d’une gravité telle que M. [L] acquéreur, ne l’aurait pas acquis.
— Juger que la SAS VOITURE ECO est tenue de répondre de la garantie légale des vices cachés qui lui incombe.
— Juger que le centre de contrôle technique AUTO CONTROLE LUNELLOIS a failli à ses obligations de contrôleur technique et engage sa responsabilité civile à l’égard de M. [L] ;
En conséquence :
— Prononcer la résolution judiciaire de la vente intervenue le 11 juin 2022 entre M. [L] et la SAS VOITURE ECO avec toutes conséquences de droit.
— Juger que la restitution du véhicule litigieux, actuellement entreposé au domicile des parents de M. [L] sis [Adresse 5] sera effectuée aux frais exclusifs de la SAS VOITURE ECO.
— Condamner la SAS VOITURE ECO à régler à M. [L] les sommes suivantes :
5700 euros TTC au titre du remboursement du prix de vente du véhicule FIAT 500.69,60 euros TTC au titre du remboursement de la facture du garage Renault Mirepoix Automobile en date du 23/06/2022.63, 00 euros TTC au titre du remboursement de la facture du garage Renault Mirepoix Automobile en date du 01/07/2022.223,20 euros TTC au titre du remboursement de la facture du garage Renault Mirepoix Automobile en date du 27/06/2023.1249,99 euros TTC au titre du remboursement des cotisations d’assurance, montant à parfaire au jour de la décision à intervenir.-Condamner in solidum les défenderesses à lui payer la somme de 4081,20 euros en réparation de son préjudice de jouissance, montant à parfaire au jour de la décision à intervenir, outre celle de 1500 euros en réparation de son préjudice moral.
— Juger que les sommes susvisées seront en outre assorties des intérêts légaux à compter de la présente assignation.
— Condamner les requis à lui payer la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du CPC, outre les entier dépens.
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A titre subsidiaire :
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Selon acte en date du 24/07/2025, M. [M] [L] a fait assigner M. [G] [D], es qualité de liquidateur amiable de la SAS VOITURE ECO en raison de la cessation d’activité de cette société le 14/03/2024, laquelle en la personne de son liquidateur amiable n’a pas constitué avocat.
M. [L], qui a constitué avocat et comparait représenté par la SELARL DEVEZE-PICHON, sollicite dans ses conclusions signifiées le 12/02/2026 à Mme [D] es qualité de liquidateur amiable de la SAS VOITURE ECO et notifiées par RPVA à la SARL AUTO CONTROLE LUNELLOIS, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC, de voir la juridiction :
— Juger que le véhicule FIAT 500 immatriculé [Immatriculation 1] est affecté de vices cachés ,antérieurs à la vente du 11 juin 2022 et d’une gravité telle que M. [L] acquéreur, ne l’aurait pas acquis.
— Juger que la SAS VOITURE ECO est tenue de répondre de la garantie légale des vices cachés qui lui incombe.
— Juger que le centre de contrôle technique AUTO CONTROLE LUNELLOIS a failli à ses obligations de contrôleur technique et engage sa responsabilité civile à l’égard de M.[L] ;
En conséquence :
— Prononcer la résolution judiciaire de la vente intervenue le 11 juin 2022 entre M.[L] et la SAS VOITURE ECO avec toutes conséquences de droit.
— Juger que la restitution du véhicule litigieux ,actuellement entreposé au domicile des parents de M.[L] sis [Adresse 5] sera effectuée aux frais exclusifs de la SAS VOITURE ECO
— Condamner la SAS VOITURE ECO à régler à M.[L] les sommes suivantes :
5700 euros TTC au titre du remboursement du prix de vente du véhicule FIAT 500.69,60 euros TTC au titre du remboursement de la facture du garage Renault Mirepoix Automobile en date du 23/06/2022.63, 00 euros TTC au titre du remboursement de la facture du garage Renault Mirepoix Automobile en date du 1/07/2022.223,20 euros TTC au titre du remboursement de la facture du garage Renault Mirepoix Automobile en date du 27/06/2023.1874,94 euros TTC au titre du remboursement des cotisations d’assurance montant à parfaire au jour de la décision à intervenir.-Condamner in solidum les défenderesses à lui payer la somme de 7529, 70 euros en réparation de son préjudice de jouissance, montant à parfaire au jour de la décision à intervenir, outre celle de 1500 euros en réparation de son préjudice moral.
— Juger que les sommes susvisées seront en outre assorties des intérêts légaux à compter de la présente assignation.
— Condamner les requis à lui payer la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du CPC ; outre les entier dépens :
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A titre subsidiaire :
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
La SARL AUTO CONTROLE LUNELLOIS, qui a constitué avocat et comparait représentée par Me [T], sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA le 14/01/2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC, de voir la juridiction :
— Juger qu’elle a correctement effectué ses missions.
— Juger qu’elle n’est pas responsable des préjudices subis par M. [L].
— Débouter M.[L] de l’ensemble de ses demandes à son encontre.
— Condamner M.[L] à lui payer la somme de 1000 euros en réparation du préjudice subi.
— Condamner M.[L] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du CPC ; outre les entiers dépens.
Selon ordonnance en date du 09/10/2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction sous le n° 24 /02743 des instances enregistrées sous les n° RG 25/03937 et RG 24/02743.
Selon ordonnance en date du 06/02/2026, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 27/02/2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LES DEMANDES DE M. [L]
Vu les articles 1641 et suivants du code civil ;
Vu les articles 9 et 16 du CPC ;
Attendu que M. [L] sollicite de voir la juridiction prononcer la résolution judiciaire pour vices cachés de la vente intervenue le 11 juin 2022 entre M. [L] et la SAS VOITURE ECO avec toutes conséquences de droit ;
Attendu que M. [L] verse au dossier à l’appui de ses demandes un rapport d’expertise amiable en date du 27/10/2023 établi par le groupe [I] ET ASSOCIES à la demande de la compagnie d’assurance COVEA de M. [L] ;
Attendu qu’il ressort de la lecture du rapport d’expertise amiable qualifié de contradictoire que les sociétés VOITURE ECO et CT AUTO CONTROLE LUNELLOIS n’ont pas comparu ; Que le dit rapport d’expertise amiable expose que ces deux sociétés auraient été convoquées aux opérations d’expertise par courriers recommandé sans produire en annexe les avis de réception justifiant de la réception par les défenderesses des courriers recommandés de convocation aux opérations d’expertise amiable, de sorte que le rapport d’expertise amiable susvisé ne peut être qualifié de contradictoire ;
Attendu dès lors qu’en l’état de ces éléments d’appréciation et eu égard aux contradictions de fait existantes entre les parties sur l’origine de la panne du véhicule et leurs responsabilités, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée à titre subsidiaire par le requérant aux frais avancés par ce dernier et de désigner en qualité d’expert pour y procéder M. [V] [E] ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et avant dire droit :
ORDONNE une mesure d’instruction confiée à M. [V] [E], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 3], domicilié [Adresse 6] – Tél : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 1]
lequel aura pour mission, parties présentes ou dûment appelées, en s’entourant de tous renseignement utiles, en compulsant tous documents nécessaires notamment l’expertise amiable de M. [N] [F] du cabinet [I] § ASSOCIES et en entendant le cas échéant tous sachants :
— Après avoir pris attache auprès de Monsieur [M] [L] de se rendre sur le lieu de stationnement du véhicule automobile de marque FIAT Modèle 500 immatriculé [Immatriculation 1].
— De décrire l’état général du véhicule de marque FIAT Modèle 500 immatriculé [Immatriculation 1].
— De déterminer l’origine de la panne constatée sur le véhicule par le demandeur.
— De décrire les désordres et défauts du véhicule éventuellement constatés, en précisant leur cause et dates de leur apparition.
— D’indiquer notamment si la panne et désordres affectant le véhicule trouvent leur origine dans un ou des vices cachés qui rendent le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine ou en diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix s’il les avaient connus.
— Déterminer les causes exactes des dysfonctionnements constatés sur le véhicule et s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’achat ou dans les travaux de réparation réalisés par la SAS VOITURE ECO.
— D’indiquer si cela est possible quels sont les moyens d’y remédier et préciser l’ensemble des réparations du véhicule nécessaires à sa remise en état ou à défaut chiffrer sa valeur résiduelle.
— De préciser si les défauts éventuellement constatés sont apparents.
— De chiffrer l’ensemble des réparations nécessaires pour remédier à ladite panne.
— D’indiquer si le requérant a subi un préjudice de jouissance en raison de l’immobilisation du véhicule en précisant les dates et périodes d’immobilisation du véhicule et en chiffrant éventuellement ce préjudice de jouissance.
— D’indiquer au tribunal s’il existe d’autres préjudices subis par M. [L] en raison de l’état de son véhicule.
— D’indiquer si au regard du procès-verbal de contrôle technique établi par le centre de contrôle technique AUTO CONTROLE LUNELLOIS si ce dernier a failli à ses obligations de contrôleur technique notamment en ne signalant par des désordres et défauts affectant le véhicule qu’il aurait pu ou du repérer dans le cadre du contrôle technique.
— De fournir au tribunal tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités encourues.
— De donner son avis sur les responsabilités encourues.
— De constater éventuellement l’accord des parties.
DIT que l’expert pourra proposer toute solution utile à la résolution du litige.
ORDONNE à l’expert, après avoir répondu aux dires éventuels formulés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti, de déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de NIMES au plus tard le 30 septembre 2026.
ORDONNE au requérant de consigner à la régie d’avances et de recettes du tribunal d’instance de NIMES la somme de 1200 euros au plus tard le 30 juin 2026, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque.
Ordonne aux parties de remettre à l’expert tous documents qu’il jugera utile à l’accomplissement de sa mission.
DESIGNE le juge du tribunal judiciaire de NIMES en charge du contrôle des expertises afin d’assurer le contrôle des opérations d’expertise et pour procéder en tant que de besoin au remplacement de l’expert d’office ou sur requête ou l’autre des parties.
Surseoit à statuer.
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état qui se déroulera le 3 décembre 2026.
Réserve les dépens.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Laura GUILLOT, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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