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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 26 mars 2026, n° 25/03488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT :, [G], [D] c/ S.A.S., JULES, CONCEPT, AUTO
N° 26/
Du 26 Mars 2026
4ème Chambre civile
N° RG 25/03488 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QWBX
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt six Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Mars 2026, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
M,.[G], [D],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Me Thomas CONTRERES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
SAS, JULES, CONCEPT, AUTO, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 septembre 2023, M., [G], [D] a acquis auprès de la société, [C], [F], [Q] un véhicule d’occasion de type Citroën immatriculé, [Immatriculation 1] au prix de 13.850 euros.
Le jour de la vente, la société, [C], [F], [Q] a fourni à l’acheteur un certificat d’immatriculation provisoire valable jusqu’au 28 janvier 2024.
N’ayant pas reçu de certificat d’immatriculation définitif et soutenant que la vente devait être annulée, M., [G], [D] a mis en demeure la société, [C], [F], [Q] de lui restituer le prix de vente de 13.850 euros par lettre du 11 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2025, M., [G], [D] a fait assigner la société, [C], [F], [Q], devant le tribunal judiciaire de Nice, afin d’obtenir :
à titre liminaire, sur le fondement de l’article R.631-3 du code de la consommation, la confirmation de la compétence du tribunal judiciaire de Nice,à titre principal, le prononcé de la résolution de la vente du véhicule de type Citroën immatriculé, [Immatriculation 1] intervenue le 29 septembre 2023 pour défaut de conformité,à titre subsidiaire, le prononcé de la résolution de la vente du véhicule de type Citroën immatriculé, [Immatriculation 1] intervenue le 29 septembre 2023 pour vices cachés,en tout état de cause, la condamnation de la société, [C], [F], [Q] à lui payer les sommes suivantes :13.850 euros en remboursement du prix de vente,2.000 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance,3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fonde sa demande de résolution de la vente principalement sur les articles 1604 et suivants du code civil en exposant qu’en l’absence de certificat d’immatriculation, le véhicule livré n’est pas conforme à celui vendu et ne peut pas circuler et, subsidiairement, sur les articles 1641 et suivants du code civil en expliquant que l’acquisition d’un véhicule sans le certificat d’immatriculation empêche le propriétaire de l’utiliser et le rend impropre à l’usage auquel il est destiné. Il estime que donc la vente devra être résolue et que le prix devra lui être restitué. Il ajoute que le vendeur professionnel est présumé avoir eu connaissance des vices affectant la chose et devra dès lors indemniser son entier préjudice. Il indique avoir subi un préjudice de jouissance en raison du fait qu’il n’a pas pu utiliser le véhicule, préjudice dont il estime la réparation à la somme de 2.000 euros.
Assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, la société, [C], [F] [Q]n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 21 janvier 2026 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
M., [G], [D] a été autorisé à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale de résolution de la vente pour défaut de conformité
1. Sur la non-conformité
Par application de l’article 1604 du code civil, en vertu duquel la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l’acheteur, le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme aux spécifications contractuelles.
L’article 1615 du même code précise que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
En matière de vente de véhicule, il est acquis que le vendeur professionnel doit délivrer un véhicule conforme au contrat, incluant tous les documents administratifs nécessaires à son utilisation normale.
Ainsi, la délivrance de documents administratifs réguliers dans la vente de véhicules d’occasion est considérée comme constituant le complément indispensable de la chose vendue.
L’obligation de délivrance d’une chose conforme à celle commandée est une obligation de résultat dont la méconnaissance est caractérisée dès lors que la chose livrée diffère de celle convenue quelle que soit la date de sa découverte et quand bien même la non-conformité n’affecterait pas l’usage de cette chose.
La preuve de cette non-conformité pèse sur l’acheteur qui agit en résolution de la vente.
En l’espèce, par acte sous seing privé du 29 septembre 2023, M., [G], [D] a acquis auprès de la société, [C], [F], [Q] un véhicule d’occasion de type Citroën immatriculé, [Immatriculation 1] au prix de 13.850 euros.
Le jour de la vente, la société, [C], [F], [Q] a fourni à l’acheteur un certificat d’immatriculation provisoire uniquement valable jusqu’au 28 janvier 2024 mais ne lui a jamais remis le certificat définitif, ce qui fait obstacle à la circulation du véhicule depuis le 29 janvier 2024.
Or, la délivrance d’un certificat provisoire valable quelques mois sans certificat définitif ne permet pas à l’acheteur de jouir pleinement de son bien, ce qui caractérise un défaut de conformité.
2. Sur les conséquences de la non-conformité
L’article 1224 du code civil énonce que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Les articles 1227 et 1228 du même code précisent en effet que la résolution peut, en toutes hypothèses, être demandée en justice et que le juge peut la prononcer ou la constater selon les circonstances.
En l’espèce, le défaut de conformité du véhicule est un fait objectif qui suffit à caractériser un manquement à son obligation de délivrance devant conduire, en raison de sa gravité, à la résolution de la vente.
Par conséquent, il convient de prononcer la résolution du contrat de vente par la société, [C], [F], [Q] du véhicule d’occasion de type Citroën immatriculé, [Immatriculation 1], intervenue le 29 septembre 2023.
La résolution de la vente emportant anéantissement rétroactif du contrat, la société, [C], [F], [Q] sera condamnée à verser à M., [G], [D] la somme de 13.850 euros en remboursement du prix de vente du véhicule en contrepartie de la restitution du véhicule.
De plus, M., [G], [D] a indéniablement subi un préjudice de jouissance, puisqu’il ne peut pas utiliser le véhicule litigieux depuis le 29 janvier 2024, terme du certificat d’immatriculation provisoire.
L’indemnisation de son préjudice sera évaluée à la somme de 1.000 euros que la société, [C], [F], [Q] sera condamnée à lui payer à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Partie perdante au procès, la société, [C], [F], [Q] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à M., [G], [D] la somme de 1.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la compétence du tribunal judiciaire de Nice ;
PRONONCE la résolution de la vente du 29 septembre 2023 par la société, [C], [F], [Q] du véhicule d’occasion de type Citroën immatriculé, [Immatriculation 1] à M., [G], [D] pour défaut de conformité;
CONDAMNE la société, [C], [F], [Q] à payer à M., [G], [D] la somme de 13.850 euros en remboursement du prix de vente ;
DIT que M., [G], [D] devra restituer à la société, [C], [F], [Q] le véhicule d’occasion de type Citroën immatriculé, [Immatriculation 1], dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la société, [C], [F], [Q] à payer à M., [G], [D] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société, [C], [F], [Q] à payer à M., [G], [D] la somme de 1.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société, [C], [F], [Q] aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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