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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 20 janv. 2026, n° 25/00772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/00772 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DMV4
Plaidoirie le 04 Novembre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à FONDATION GEORGES BOISSEL
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
FONDATION GEORGES BOISSEL
100 avenue du Médipole
Pour son établissement ALPA
38300 BOURGOIN-JALLIEU
représentée par Mme [W] [D] juriste munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [L]
né le 17 Novembre 1982 à BOURGOIN JALLIEU (38307)
3 impasse de la Maison Blanche
Bâtiment A
38300 BOURGOIN-JALLIEU
non comparant, ni représenté
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 20 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de résidence daté du 27 janvier 2022, consenti par la FONDATION GEORGES BOISSEL, Monsieur [R] [L] a pris en location un logement situé Résidence sociale Marhaba, 3 Impasse de la maison blanche, 38300 BOURGOIN-JALLIEU, en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 457,22 €.
La FONDATION GEORGES BOISSEL a adressé à Monsieur [R] [L] différents courriers entre le 28 juin 2022 et le 13 juillet 2023, suite aux absences de ce dernier aux rendez-vous de suivi imposé par les termes du contrat de résidence. Monsieur [R] [L] n’a pas donné suite.
Par acte de commissaire de justice, remis à l’étude le 23 juillet 2024, la FONDATION GEORGES BOISSEL a fait délivrer à Monsieur [R] [L] une notification de résiliation de contrat de résidence avec convocation à un état des lieux de sortie, cette notification visant à mettre fin au contrat de résidence.
Conformément aux termes du contrat de résidence, Monsieur [R] [L] a été convoqué à un état des lieux de sortie avec restitution des clés fixé au 06 août 2024.
Un procès-verbal de constat a été réalisé le 06 août 2024 afin de procéder à un état des lieux de sortie ou à un procès-verbal de difficulté en cas de maintien dans les lieux par l’intéressé. L’état des lieux de sortie n’a pu être réalisé.
Par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 27 juin 2025 et dénoncé au représentant de l’État dans le département le 30 juin 2025, la FONDATION GEORGES BOISSEL a assigné Monsieur [R] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
Constater la résiliation du contrat de résidence et l’occupation sans droit ni titre de M. [L] du logement situé 3 impasse de la Maison Blanche, Bâtiment A, Résidence sociale Marhaba à BOURGOIN-JALLIEU (38300) ;Ordonner l’expulsion de corps et de biens de M. [L] ainsi que de tout occupant de son chef du logement situe à 3 impasse de la Maison Blanche, Bâtiment A, Résidence sociale Marhaba à BOURGOIN-JALLIEU (38300) ;Dire que la requérante pourra faire procéder à l’expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux du chef de M. [L], sans délai en faisant s’il y a lieu, procéder à l’ouverture des portes, éventuellement avec l’assistance de la force publique ;Condamner Monsieur [R] [L] au paiement :- de la somme principale de 1 911,56,00 euros, représentant la redevance due jusqu’au 31 décembre 2024,
— d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle à compter du 01 janvier 2025 et jusqu’à l’entière libération des lieux,
— de la somme de 240,00 euros au titre de dommages et intérêts conformément à l’article 1231-6 alinéa
— de la somme de 900,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— de la totalité des dépens,
A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation du contrat de résidence et l’occupation sans droit ni titre de M. [L] du logement situé 3 impasse de la Maison-Blanche. Bâtiment A, Résidence sociale Marhaba à BOURGOIN JALLIEU (38300) ;Ordonner l’expulsion de corps et de biens de M. [L] ainsi que de tout occupant de son chef du logement situé à 3 impasse de la Maison-Blanche Bâtiment A, Résidence sociale Marhaba à BOURGOIN JALLIEU (38300) trouvant dans les lieux du chef de M. [L] sans délai, en faisant s’il y a lieu, procéder à l’ouverture des portes, éventuellement avec l’assistance de la force publique ;Dire que la requérante pourra faire procéder à l’expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux du chef de M. [L], sans délai en faisant s’il y a lieu, procéder à l’ouverture des portes, éventuellement avec l’assistance de la force publique ;Condamner Monsieur [R] [L] au paiement :- de la somme principale de 1 911,56 euros, représentant la redevance due jusqu’au 31 décembre 2024,
— d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à l’entière libération des lieux,
— de la somme de 240,00 euros au titre de dommages et intérêts conformément à l’article 1231-6 alinéa 3 du Code Civil,
— de la somme de 900,00 euros au titre de I’article 700 du Code de Procédure Civile,
— de la totalité des dépens.
Monsieur [R] [L] ne s’est pas présenté aux rendez-vous proposés par l’Udaf de l’Isère afin d’établir un diagnostic social et financier.
Après renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 novembre 2025, en présence de la FONDATION GEORGES BOISSEL, régulièrement représentée par Madame [W] [D], juriste munie d’un pouvoir, laquelle a maintenu ses demandes, après avoir déposé un décompte arrêté au 28 octobre 2025 à hauteur de 3 130,28 €, et s’en est remis oralement à l’acte introductif d’instance, dont elle a sollicité l’entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l’appui des prétentions.
Pour sa part, bien que régulièrement cité, Monsieur [R] [L] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d’ordre public, sont applicables en l’espèce.
En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000,00 € et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l’article 473 du code de procédure civile dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, (…) le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, le litige est relatif à une demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail d’habitation et le défendeur, bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
Dès lors, s’agissant d’une demande indéterminée, le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur la recevabilité de la demande
A titre liminaire, il convient de préciser que les contrats de résidences prévues aux articles L 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 24-II de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023.
Aux termes de l’article L 633-2 du code de la construction et de l’habitation, la résiliation du contrat de résidence par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir que dans les cas suivants :
inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave et répété au règlement intérieur ; cessation totale d’activité de l’établissement ; cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
Aux termes de l’article R 633-3 du code de la construction et de l’habitation, le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L 333-2 du même code, sous réserve d’un préavis d’un mois, en cas d’inexécution par la personne titulaire du contrat d’une obligation lui incombant au titre dudit contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur.
De même, en application des dispositions du même article, la résiliation peut être décidée pour impayés lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total acquitté pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme d’au moins égale à deux fois le montant mensuel acquitté pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
Enfin, aux termes du même article, la résiliation du contrat est signifiée par commissaire de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
De plus, l’article 9 du contrat de résidence, objet du litige, prévoit la résiliation de plein droit par le gestionnaire en cas d’inexécution par le résidant de l’une des obligations lui incombant au regard du contrat ou manquement grave ou répété au règlement intérieur ; la résiliation ne produisant effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception, et cela conformément aux dispositions des articles R 633-3 et L 633-2 du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, la FONDATION GEORGES BOISSEL a adressé à Monsieur [R] [L] différents courriers entre le 28 juin 2022 et le 13 juillet 2023, suite aux absences de ce dernier aux rendez-vous de suivi imposé par le contrat. Monsieur [R] [L] n’a pas donné suite.
Par conséquent, la FONDATION GEORGES BOISSEL a adressé par courrier recommandé daté du 08 mars 2024 une notification de résiliation de contrat de résidence. Deux autres courriers ont alors été adressés à Monsieur [R] [L] pour fixer un rendez-vous d’état des lieux de sortie.
En date du 23 juillet 2024, la FONDATION GEORGES BOISSEL a fait signifier à Monsieur [R] [L], une notification de résiliation de contrat de résidence avec convocation à un état des lieux, conformément à l’article 9 du contrat de séjour pour les motifs suivants : impayés de redevance, non respect de l’accompagnement social, absence de réponse aux sollicitations des professionnels. En outre, Monsieur [R] [L] a finalement été convoqué à un état des lieux fixé au 06 août 2024. Monsieur [R] [L] ne s’est pas présenté au rendez-vous, conformément au procès-verbal de constat dressé le 05 août 2024.
La demande de résiliation est donc recevable, dès lors il convient de constater que les conditions d’application de la clause de résiliation du contrat de résidence sont réunies depuis le 24 août 2024.
Sur l’arriéré au titre des redevances
L’article 9 du contrat de résidence rappelle que le locataire est tenu de payer la redevance aux termes convenus, ainsi que les éventuelles prestations facultatives.
La créance de la FONDATION GEORGES BOISSEL est justifiée en son principe en vertu du contrat de résidence et du règlement intérieur de la résidence sociale Marhaba.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde de 3 130,28 € au titre des redevances et indemnités d’occupation échues au 30 septembre 2025.
En conséquence, Monsieur [R] [L] sera condamné au paiement de la somme de 3 130,28 €, au titre des redevances et indemnités d’occupation échues au 30 septembre 2025, échéance du mois d’août 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande de libération des lieux
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux.
Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, en l’absence de droit ni titre à occuper les lieux le maintien de Monsieur [R] [L] dans le logement constitue un trouble manifestement illicite.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la libération immédiate des lieux, avec expulsion de Monsieur [R] [L] et de tous occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1231-6 du code civil
Conformément à l’article 1231-6 du code civil qui dispose que : " les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. "
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que le locataire n’a pas réglé les redevances et charges depuis le mois d’août 2023 malgré les mises en demeure qui lui ont été régulièrement adressées par la FONDATION GEORGES BOISSEL.
Ce manquement caractérise un retard fautif dans l’exécution de son obligation contractuelle de paiement des redevances laquelle constitue une obligation d’une somme certaine liquide et exigible.
Par conséquent, Monsieur [R] [L] sera condamné à payer à la FONDATION GEORGES BOISSEL la somme de 200,00 €.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [L], succombant à l’instance, sera condamné à supporter la charge des dépens.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Une somme de 200,00 € sera allouée de ce chef à la FONDATION GEORGES BOISSEL.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de mise en œuvre de la résiliation du contrat de résidence liant Monsieur [R] [L] et la FONDATION GEORGES BOISSEL sont réunies à compter du 24 août 2024 ;
DIT que Monsieur [R] [L] devra libérer les lieux ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [R] [L], et de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement situé Résidence sociale Marhaba 3 Impasse de la maison blanche 38300 BOURGOIN-JALLIEU;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle, due à compter du 24 août 2024 égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été exigibles si le contrat de résidence n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] à payer à la FONDATION GEORGES BOISSEL l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour celles à échoir ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] à payer à la FONDATION GEORGES BOISSEL la somme de 3 130,28 € correspondant au montant des redevances, charges et indemnités d’occupation impayés au 30 septembre 2025, échéance du mois d’août 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] à payer à la FONDATION GEORGES BOISSEL la somme de 200,00 € sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] à payer à la FONDATION GEORGES BOISSEL la somme de 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation et de la signification du jugement, à l’exclusion de tout autre somme ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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