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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 7 janv. 2026, n° 25/00804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD prise en qualité d'assureur Dommages Ouvrage c/ La société MIC INSURANCE COMPANY, Société SMABTP |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00804 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHXL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 07 JANVIER 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD prise en qualité d’assureur Dommages Ouvrage, prise en la personne de son Président domicilié audit siège es qualité, immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n° 542.110.291, dont le siège social est [Adresse 3], prise en qualité d’assureur Dommages ouvrage au titre de la police 59918514, prise en la personne de son président demeurant et domicilié audit siège ès qualités, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe REY de la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES (postulant), Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE (plaidant)
DEFENDERESSES
La société MIC INSURANCE COMPANY, entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le N° 885 241 208, ès qualité d’assureur de ECO&BAT selon police 18071971618S, prise en la personne de son Président, domicilié audit siège ès-qualités., dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
Société SMABTP, immatriculée sous le n° 775.684.764, dont le siège social est sis [Adresse 15],
ès qualité d’assureur de la société THERMATIC selon police n°H84361Y1244000 /001 611515,
prise en la personne de son président demeurant et domicilié audit siège en cette qualité
, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES (postulant), Maître Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE (plaidant)
S.A. QBE EUROPE SA/NV société anonyme de droit belge au capital de
1.129.061.500 EUR, dont le siège social est sis [Adresse 17] – Belgique, enregistrée à la [Adresse 16] sous le numéro 0690.537.456, RPM Bruxelles, prise en sa succursale en France, dont l’établissement principal est sis [Adresse 29], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 842 689 556 ; entreprise régie par le Code des assurances pour les contrats souscrits ou exécutés en France ; représentée en France par Madame [K] [Z], Responsable en France, dument habilitée domicilié audit siège et ès qualité d’assureur de la société BATI ETANCHEITE 34 selon police 18101714422, dont le siège social est sis [Adresse 28]
représentée par Maître Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES
La Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, Société
anonyme de droit allemand, enregistrée sous le n° HRB 36466, filiale de ERGO
Group, agréée par la BaFin pour ses opérations en France, dont le siège social est sis [Adresse 19] Allemagne, représentée en France par sa succursale :la Société ERGO France – ERGO VERSICHERUNG AG, régie par le Code des Assurances pour les contrats souscrits ou exécutés en France, sise [Adresse 10], immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le N°819 062 548, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité, prise en qualité d’assureur de la société INFRACONSULT selon police RC N° SV75380404, prise en la personne de son président en exercice domicilié audit siège ès qualités,
, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES (postulant), la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Maître Fabrice de COSNAC, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le numéro 885 241 208, ès qualité d’assureur de la société SK BAT, ès qualité d’assureur de ECO&BAT, prise en la personne de son Président, domicilié audit siège ès-qualité, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, Maître Armelle BOUTY-DUPARC de la SCP CABINET RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, société anonyme IARD au capital de 178 771 908,38 euros immatriculée au RCS de [Localité 23] sous n° 306 522 665,
ès qualité d’assureur de la société CAUSSELEC selon police N° 77545602, prise en la personne de son président domicilié audit siège es qualités
, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES (postulant), Maître Julien GUILLEMAT de la SELARL GUILLEMAT AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
Société SMABTP, société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, société d’assurances mutuelles, immatriculée sous le numéro 775 684 764
ès qualité d’assureur de la société CAUSSELEC selon police J36753E1244000/001 630974/0,prise en la personne de son président demeurant et domicilié audit siège en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante
S.A. GAN ASSURANCES,immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le n° 542 063 797,
ès qualité d’assureur de la société ATR selon police n° A011349/171218311,
prise en la personne de son président domicilié audit siège es qualités, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES (postulant), Me Aline BOUDAILLEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
S.A.S. ARKOLIA ENERGIES immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n°509 835 104, prise en la personne de son Président domicilié audit siège es qualité, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES
S.A. QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est sis [Adresse 17] – Belgique, enregistrée à la [Adresse 16] sous le numéro 0690.537.456 RPM Bruxelles,
prise en sa succursale en France, dont l’établissement principal est sis [Adresse 29], immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n° 842 689 556, entreprise régie par le Code des assurances pour les contrats souscrits ou exécutes en France, représentée en France par Madame [K] [Z], Responsable en France, dument habilitée domicilié audit siège et
ès qualité d’assureur de la société ARKOLIA ENERGIES selon police n° 031 0008901,
, dont le siège social est sis [Adresse 28]
représentée par Maître Elodie THOMAS de la SELARL LET’S LAW, avocats au barreau de MONTPELLIER (plaidant), Me Sophie MENARD-CHAZE, avocat au barreau de NIMES (postulant)
S.A.R.L. MEDITERRANEE D’ISOLATION D’ETANCHEITE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le numéro 839 440 104, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI, avocats au barreau de NIMES (postulant), Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE (plaidant)
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 26 novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00804 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHXL
EXPOSE DU LITIGE
La SAS RESIDENCE DE CAMARGUE a donné à bail à la SAS BELAMBRA CLUBS, aux termes d’un contrat de bail commercial en l’état futur d’achèvement du 20 décembre 2018, un ensemble immobilier à destination de village de vacances sis [Adresse 26] à [Localité 20][Adresse 2]).
La construction a été confiée par la SAS RESIDENCE DE CAMARGUE à la SNC AMIOT D’INVILLE, en qualité de promoteur immobilier.
Un ensemble de bâtiments a fait l’objet d’une démolition avant construction de nouveaux ensembles et rénovation de l’ensemble des logements et chambres.
Pour cette opération, une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nîmes en date du 23 octobre 2024 (RG n°24/00430), une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de la SAS BELAMBRA CLUBS au contradictoire des entreprises ALLIANZ , RESIDENCE DE CAMARGUE et AMIOT d’INVILLE, confiée à Monsieur [V] [E] aux fins de constater notamment, l’origine et l’étendue des désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements affectant l’ensemble immobilier à destination de village de vacances sis [Adresse 27].
Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nîmes en date du 06 novembre 2024 (RG n°24/00566), l’ordonnance du 23 octobre 2024 (RG n°24/00430) a été rendue commune et opposable à :
— la SAS BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES BETSO ;
— la société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ès qualité d’assureur de la société BETSO ;
— la SAS BERNARD BRIGNON ;
— la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société BERNARD BRIGNON ;
— la SAS DM CONSTRUCTION ;
— la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société DM CONSTRUCTION ;
— la SELARL ETUDE BALINCOURT es qualité mandataire liquidateur de la SARL CAMPOY ;
— la SA GAN ASSURANCES es qualité d’assureur de la société CAMPOY ;
— la SARL D’ETUDES ROUTIERES ET INFRASTRUCTURES – SERI ;
— la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la société SERI ;
— la société MMA IARD, ès qualité d’assureur de la société SERI ;
— la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION ;
— la SA AXA France IARD prise en qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION ;
— la SAS [Adresse 18] ;
— la Société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics ès qualité d’assureur de la société EIFFAGE ;
— la SA QBE EUROPE SA/NV es qualité d’assureur de la société MEDITERRANEE ISOLATION ET ETANCHEITE ;
— Monsieur [R] [I] ès qualité de mandataire liquidateur de la société MEDITERRANEE ISOLATION ET ETANCHEITE MIE ;
— la SAS APSYS-E ;
— la SA GENERALI IARD es qualité d’assureur de la société APSYS-E ;
— la SAS ESSOFI FACADE ;
— la SA GENERALI IARD ès qualité d’assureur de la société ESSOFI FACADE ;
— la SAS SK BAT ;
— la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société SK BAT ;
— la SAS OPTIBRIC ;
— la SA MMA IARD ès qualité d’assureur de la société OPTIBRIC ;
— la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société OPTIBRIC ;
— la SAS THERMATIC ;
— la société AXA FRANCE IARD prise en qualité d’assureur de la société THERMATIC ;
— Monsieur [N] [D] ;
— la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualité d’assureur de Monsieur [N] [D] ;
— la SARL INFRA-CONSULT ;
— la SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES es qualité d’assureur de la société INFRACONSULT ;
— la SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES es qualité d’assureur de la société SEE LLARI ;
— la SAS CAUSSELEC ;
— la SAS GROUPEMENT DE CONSTRUCTION BOIS ET BATIMENT GCB ;
— la SARL MAXI SERVICES ;
— la SARL SOL CONCEPT ;
— la SAS SEE LLARI ;
— la SAS MELMAR (ALFA FERMETURE) ; et,
— la SAS EURO-TECHNOLOGIE.
Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nîmes en date du 09 juillet 2025 (RG n°25/00383), l’ordonnance du 23 octobre 2024 (RG n°24/00430) a été rendue commune et opposable aux sociétés BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES VIAL et ALLIANZ IARD.
Par actes de commissaire de justice en date des 22, 23 et 28 octobre 2025, la SA ALLIANZ IARD a assigné :
— la SA ABEILLE IARD & SANTE ès qualité d’assureur de la SAS CAUSSELEC ;
— la SA QBE EUROPE SA/NV ès qualité d’assureur de la SAS BATI ETANCHEITE ;
— la SA QBE EUROPE SA/NV ès qualité d’assureur de la SAS ARKOLIA ENERGIES ;
— la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, ès qualité d’assureur de la SARL INFRA-CONSULT ;
— la SA MIC INSURANCE COMPANY, ès qualité d’assureur des SAS SK BAT et ECO&BAT ;
— la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualité d’assureur de la SAS CAUSSELEC ;
— la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualité d’assureur de la SAS THERMATIC ;
— la SA GAN ASSURANCES, ès qualité d’assureur de la SAS ATR ;
— la SAS ARKOLIA ENERGIES ; et,
— la SARL MEDITERRANEE D’ISOLATION D’ETANCHEITE devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, déclarer communes et opposables aux défenderesses les ordonnances de référé des 23 octobre et 6 novembre 2024 ainsi que celle du 9 juillet 2025 et réserver les dépens.
L’affaire RG n°25/00804 est venue à l’audience du 26 novembre 2025.
A cette dernière audience, la SA ALLIANZ IARD a repris oralement les termes de ses conclusions en réplique auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. Elle ajoute qu’elle entend voir rejeter la demande de mise hors de cause de la SA MIC INSURANCE COMPANY ès qualité de la SAS SK BAT.
La SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande au Juge des référés de bien vouloir :
— STATUER ce que de droit sur la demande d’ordonnance commune de la SA ALLIANZ IARD, sur laquelle elle formule ses plus expresses protestations et réserves d’usage ; et,
— CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens.
La SA MIC INSURANCE COMPANY, ès qualité d’assureur des SAS SK BAT et ECO&BAT, a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande au Juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, de bien vouloir :
— lui DONNER ACTE de ce qu’elle formule, en qualité d’assureur de la SAS ECO&BAT, ses plus expresses protestations et réserves d’usage, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande en ordonnance commune sollicitée ;
— la METTRE HORS DE CAUSE, en qualité d’assureur de la SAS SK BAT en l’absence de motif légitime à attraire aux opérations d’expertise ; et,
— LAISSER à chaque partie la charge de ses dépens.
La SA ABEILLE IARD & SANTE ès qualité d’assureur de la SAS CAUSSELEC et la SA GAN ASSURANCES, ès qualité d’assureur de SAS ATR ont repris oralement les termes de leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elles formulent leurs plus expresses protestations et réserves d’usage.
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualité d’assureur de la SAS THERMATIC, a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, elle demande au juge des référés de bien vouloir :
— lui DONNER ACTE de ce qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande la SA ALLIANZ IARD, tendant à voir déclarer communes et opposables à son égard les opérations d’expertise de Monsieur [V] [E] ; et,
— LAISSER les dépens à la charge du demandeur.
La SAS ARKOLIA ENERGIES a formulé oralement ses plus expresses protestions et réserves d’usage.
La SA QBE EUROPE SA/NV ès qualité d’assureur de la SAS ARKOLIA ENERGIES a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Au visa des articles 145 et 696 du Code de procédure civile, elle demande au juge des référés de bien vouloir :
— STATUER ce que de droit sur la demande d’ordonnance commune ;
— Et, s’il y est fait droit, lui DONNER ACTE de ce qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves d’usage les plus circonstanciées, tenant notamment mais non pas limitativement aux points évoqués ci-avant ;
— LAISSER les dépens à la charge de la SA ALLIANZ IARD, requérante, nulle partie ne succombant.
La SARL MEDITERRANEE D’ISOLATION D’ETANCHEITE a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle entend voir recevoir ses protestations et réserves d’usage quant à l’opportunité de voir l’expertise judiciaire en cours lui être déclarée commune et opposable et réserver les dépens.
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualité d’assureur de la SAS CAUSSELEC, bien que régulièrement assignée (remise à personne morale) n’est ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1. Sur la demande principale
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
La juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé.
Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nîmes en date du 23 octobre 2024 (RG n°24/00430), une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [V] [E] aux fins de constater notamment, l’origine et l’étendue des désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements affectant l’ensemble immobilier à destination de village de vacances sis [Adresse 26] à LE-GRAU[Adresse 1] (30240).
Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nîmes en date du 06 novembre 2024 (RG n°24/00566), l’ordonnance du 23 octobre 2024 (RG n°24/00430) a été rendue commune et opposable à :
— la SAS BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES BETSO ;
— la société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ès qualité d’assureur de la société BETSO ;
— la SAS BERNARD BRIGNON ;
— la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société BERNARD BRIGNON ;
— la SAS DM CONSTRUCTION ;
— la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société DM CONSTRUCTION ;
— la SELARL ETUDE BALINCOURT ès qualité mandataire liquidateur de la SARL CAMPOY ;
— la SA GAN ASSURANCES ès qualité d’assureur de la société CAMPOY ;
— la SARL D’ETUDES ROUTIERES ET INFRASTRUCTURES – SERI ;
— la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la société SERI ;
— la société MMA IARD, ès qualité d’assureur de la société SERI ;
— la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION ;
— la SA AXA France IARD prise en qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION ;
— la SAS [Adresse 18] ;
— la Société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics ès qualité d’assureur de la société EIFFAGE ;
— la SA QBE EUROPE SA/NV ès qualité d’assureur de la société MEDITERRANEE ISOLATION ET ETANCHEITE ;
— Monsieur [R] [I] ès qualité de mandataire liquidateur de la société MEDITERRANEE ISOLATION ET ETANCHEITE MIE ;
— la SAS APSYS-E ;
— la SA GENERALI IARD ès qualité d’assureur de la société APSYS-E ;
— la SAS ESSOFI FACADE ;
— la SA GENERALI IARD ès qualité d’assureur de la société ESSOFI FACADE ;
— la SAS SK BAT ;
— la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société SK BAT ;
— la SAS OPTIBRIC ;
— la SA MMA IARD ès qualité d’assureur de la société OPTIBRIC ;
— la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la société OPTIBRIC ;
— la SAS THERMATIC ;
— la société AXA FRANCE IARD prise en qualité d’assureur de la société THERMATIC ;
— Monsieur [N] [D] ;
— la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualité d’assureur de Monsieur [N] [D] ;
— la SARL INFRA-CONSULT ;
— la SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES ès qualité d’assureur de la société INFRACONSULT ;
— la SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES ès qualité d’assureur de la société SEE LLARI ;
— la SAS CAUSSELEC ;
— la SAS GROUPEMENT DE CONSTRUCTION BOIS ET BATIMENT GCB ;
— la SARL MAXI SERVICES ;
— la SARL SOL CONCEPT ;
— la SAS SEE LLARI ;
— la SAS MELMAR (ALFA FERMETURE) ; et,
— la SAS EURO-TECHNOLOGIE.
Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nîmes en date du 09 juillet 2025 (RG n°25/00383), l’ordonnance du 23 octobre 2024 (RG n°24/00430) a été rendue commune et opposable aux sociétés BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES VIAL et ALLIANZ IARD.
Des pièces versées aux débats, il apparaît que :
— la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT est l’assureur de la SARL INFRA-CONSULT ;
— la SA MIC INSURANCE COMPANY est l’assureur de la SAS SK BAT et de la SAS ECO&BAT ;
— la SA ABEILLE IARD & SANTE est l’assureur de la SAS CAUSSELECT ;
— la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) est l’assureur de la SAS CAUSSELEC ;
— la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) est l’assureur de la SAS THERMATIC ;
— la SA GAN ASSURANCES est l’assureur de la SAS ATR ;
— la SAS ARKOLIA ENERGIES est intervenue sur le chantier pour la pose de panneaux photovoltaïques ;
— la SA QBE EUROPE SA/NV est l’assureur de la SAS ARKOLIA ENERGIES et de la SAS BATI ETANCHEITE ;
— la SARL MEDITERRANEE D’ISOLATION D’ETANCHEITE est intervenue sur le chantier concernant le lot étanchéité.
La SA MIC INSURANCE COMPANY, ès qualité d’assureur de la SAS SK BAT, sollicite sa mise hors de cause, faisant valoir la nullité de sa police en l’état de prétendues fausses déclarations de son assurée qui ne lui aurait pas déclaré l’augmentation de son chiffre d’affaires qui dépasserait celui déclaré pour atteindre jusqu’à 1 757 086 euros. Elle fournit au soutien de ses prétentions, un extrait du site Papers.
Or, dans le contrat d’assurance souscrit entre les parties, il est stipulé que « la police et les garanties sont accordées lorsque le marché du client (HT) ne dépasse pas 500 000 euros ».
Cette discussion quant à la validité de la police échappe toutefois au juge des référés en l’état de la mesure d’instruction et sera le cas échéant tranchée par le juge du fond. Il ne sera donc pas fait droit à sa demande de mise hors de cause en l’état.
En conséquence, la demanderesse justifie d’un motif légitime à attraire :
— la SA ABEILLE IARD & SANTE ès qualité d’assureur de la SAS CAUSSELEC ;
— la SA QBE EUROPE SA/NV ès qualité d’assureur de la SAS BATI ETANCHEITE ;
— la SA QBE EUROPE SA/NV ès qualité d’assureur de la SAS ARKOLIA ENERGIES ;
— la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, ès qualité d’assureur de la SARL INFRA-CONSULT ;
— la SA MIC INSURANCE COMPANY, ès qualité d’assureur de la SAS ECO&BAT ;
— la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualité d’assureur de la SAS CAUSSELEC ;
— la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualité d’assureur de la SAS THERMATIC ;
— la SA GAN ASSURANCES, ès qualité d’assureur de la SAS ATR ;
— la SA MIC INSURANCE COMPANY, ès qualité d’assureur de la SAS SK BAT
— la SAS ARKOLIA ENERGIES ; et,
— la SARL MEDITERRANEE D’ISOLATION D’ETANCHEITE aux opérations d’expertise judiciaire en cours.
Il sera fait droit à la demande de la SA ALLIANZ IARD de rendre communes et opposables aux défenderesses les dispositions des ordonnances rendues les 23 octobre 2024 (RG n°24/00430), 06 novembre 2024 (RG n°24/00566) et 09 juillet 2025 (RG n°25/00383).
2. Sur les dépens
Les dépens resteront à la charge de la SA ALLIANZ IARD, la demanderesse. La présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
DISONS que les ordonnances rendues les 23 octobre 2024 (RG n°23/00430), 06 novembre 2024 (RG n°24/00566) et 09 juillet 2025 (RG n°25/00383) sont communes et opposables à :
— la SA ABEILLE IARD & SANTE ès qualité d’assureur de la SAS CAUSSELEC ;
— la SA QBE EUROPE SA/NV ès qualité d’assureur de la SAS BATI ETANCHEITE ;
— la SA QBE EUROPE SA/NV ès qualité d’assureur de la SAS ARKOLIA ENERGIES ;
— la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, ès qualité d’assureur de la SARL INFRA-CONSULT ;
— la SA MIC INSURANCE COMPANY, ès qualité d’assureur de la SAS ECO&BAT ;
— la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualité d’assureur de la SAS CAUSSELEC ;
— la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualité d’assureur de la SAS THERMATIC ;
— la SA MIC INSURANCE COMPANY, ès qualité d’assureur de la SAS SK BAT ;
— la SA GAN ASSURANCES, ès qualité d’assureur de la SAS ATR ;
— la SAS ARKOLIA ENERGIES ; et,
— à la SARL MEDITERRANEE D’ISOLATION D’ETANCHEITE qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis, à savoir, Monsieur [V] [E] voit sa mission étendue aux défenderesses et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SA ALLIANZ IARD ;
RAPPELLONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
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