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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 23 mars 2026, n° 25/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 23 MARS 2026
Affaire :
Mme, [O], [M]
contre :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Dossier : N° RG 25/00172 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HABG
Décision n°
140/2026
Notifié le
à
— Mme, [O], [M]
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Copie le
à
— SCP DYADE AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON,
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme, [X], [A],
ASSESSEUR SALARIÉ : Mme Catherine MARTIN-SISTERON,
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame, [O], [M],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
représentée par Maître Clémence NEVEU, avocat au barreau d’AIN, substituant la SCP DYADE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES,
[Adresse 3],
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 05 mars 2025
Plaidoirie : 28 janvier 2026
Délibéré : 23 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 5 mars 2025 au greffe de la juridiction, Madame, [O], [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre deux décisions rendues le 27 février 2025 par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Ain. Ces décisions, intervenues après un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions initiales du 17 juillet 2024, ont confirmé le rejet de ses demandes d’allocation aux adultes handicapés (AAH), en raison d’un taux d’incapacité jugé inférieur à 50 %, ainsi que le rejet de sa demande de prestation de compensation du handicap (PCH).
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 mars 2025.
A cette occasion, Madame, [O], [M] demande au tribunal de :
— Lui allouer le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés et ce pour une durée de 5 ans,
— Lui accorder le bénéfice de la prestation de compensation du handicap par une aide humaine à hauteur de 15 heures par jour et ce pour une durée de 5 ans,
— En tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir et condamner la MDPH à lui verser la somme de 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens,
Au soutien de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, elle produit des pièces médicales et indique qu’elle présente à minima un taux d’incapacité supérieur à 50% et se trouve dans l’impossibilité absolue de travailler. Concernant sa demande de prestation de compensation du handicap, elle soutient qu’elle a des difficultés graves pour l’exercice d’au moins deux activités visées dans le guide barème de l’annexe 2-5 du guide barème du CASF. A cet égard, elle précise qu’elle a des difficultés graves pour marcher et se déplacer et pour assurer les tâches ménagères ainsi que faire les courses.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Ain ne comparaît pas. Aux termes de ses conclusions, elle demande à la juridiction de débouter Madame, [O], [M] de ses demandes et de la condamner aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la MDPH fait valoir que la requérante ne rentre pas dans les critères d’attribution de la prestation de compensation du handicap par une aide humaine. Elle explique que cette dernière ne rencontre pas de difficulté grave pour au moins deux activités listées par le référentiel, ou de difficulté absolue pour l’une de ces activités. S’agissant l’allocation aux adultes handicapées, la MDPH soutient que le taux de handicap de Madame, [O], [M] n’atteint pas 50 % et qu’elle ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour le juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur, [C], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la décision :
— De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
— De décrire les lésions dont Madame, [O], [M] souffre ;
— De fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées :
• Si le taux est au moins égal à 80 % : de donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
• Si le taux est compris entre 50 % et 79 % : de dire si, compte tenu de son handicap, Monsieur Madame, [O], [M] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
— De dire si Madame, [O], [M] présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles selon la liste des activités à prendre en compte pour l’ouverture du droit à la prestation de compensation du handicap.
— De dire si les difficultés sont définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’allocation aux adultes handicapés :
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable, l’allocation aux adultes handicapés est attribuée sans limitation durée.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. La période d’attribution de l’allocation est d’un à deux ans. Elle peut toutefois excéder deux ans sans dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
En l’espèce, le médecin consultant a considéré que Madame, [O], [M] présentait des limitations fonctionnelles importantes. Il a néanmoins estimé que son état de santé ne permettait pas de retenir un taux de handicap atteignant 50 % au regard des indications du guide barème.
Au vu des éléments du dossier, de la situation de l’intéressée et du rapport du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de considérer qu’à la date du 17 juillet 2024, Madame, [O], [M] ne présentait pas un taux d’incapacité supérieur à 50 %.
En conséquence, elle n’avait pas droit à l’allocation aux adultes handicapés.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la prestation de compensation du handicap :
Par application des articles L. 245-1 et suivants et D. 245-3 et suivants du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être attribuée aux personnes qui, avant l’âge de soixante ans, présentaient une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.
L’ouverture des droits à la prestation de compensation du handicap prend effet à la date de la décision de l’organisme. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé.
En l’espèce, le médecin consultant a indiqué que Madame, [O], [M] ne présentait une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles selon la liste des activités à prendre en compte pour l’ouverture du droit à la prestation de compensation du handicap.
Au vu des éléments du dossier, de la situation de l’intéressée et du rapport du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de considérer qu’à la date du 17 juillet 2024, Madame, [O], [M] n’avait pas droit à la prestation de compensation du handicap.
Elle sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, Madame, [O], [M] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame, [O], [M] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE Madame, [O], [M] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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