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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 26 mars 2026, n° 25/05223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC Société coopérative à capital variable c/ BANQUE POPULAIRE DU SUD du chef de IKBF IMMOBILIER KBF, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
N° RG 25/05223 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QBAW
Pôle Civil section 2
Date : 26 Mars 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC Société coopérative à capital variable, régie par les articles L 512-20 à L 512-54 du Code Monétaire et Financier, dont le n° SIREN est 492 826 417 et immatriculée au R.C.S. de, [Localité 1], agissant par son représentant légal en exercice ès qualités qualités, domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur, [F], [H], [I]
né le, [Date naissance 1] 1967 à, [Localité 2], domicilié chez Mme, [A], [I],, [Adresse 2]
BANQUE POPULAIRE DU SUD du chef de IKBF IMMOBILIER KBF, au domicile élu de la SCP CEBELEX, avocats près le tribunal judiciaire de Montpellier, y demeurant, [Adresse 3]
TRESOR PUBLIC du chef de IKBF IMMOBILIER KBF, au domicile élu du SIP EST HERAULT -, [Adresse 4]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA, [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société dénommée STEPHANE THOMAS IMMOBILIER, identifiée au SIREN sous le n° 481 210 300 et immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le même n°, dont le siège social est sis, [Adresse 6], [Adresse 7],, [Localité 3],
tous non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Florence LE-GAL
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors de la mise à disposition.
MIS EN DELIBERE au 26 Mars 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Mars 2026
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon un acte notarié de prêt en date du 09 juin 2010, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a consenti à M., [F], [I] un prêt MTA PTH n°0126LC015PR d’un montant de 177.213 euros au taux contractuel fixe de 3,95%, amortissable en 300 mensualités (durée initiale).
En garantie de ce prêt, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a disposé d’un privilège de prêteur de deniers et d’une hypothèque conventionnelle publiés au service de la publicité foncière de, [Localité 1] le 15 juillet 2010, avec effet jusqu’au 1er juin 2039.
M., [F], [I] a multiplié les incidents de paiement d’échéances mensuelles à compter du mois de décembre 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 octobre 2018, distribuée le 12 octobre 2018, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a mis en demeure M., [F], [I] de lui payer les sommes dues sous dizaine, avec déchéance du terme du prêt à défaut.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 09 avril 2019, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à M., [F], [I] sur le bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 1er juillet 2019, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a assigné M., [F], [I] devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Montpellier.
Par actes de commissaire de justice délivrés à étude et à domicile élu le 03 juillet 2019, la demanderesse a dénoncé le commandement de payer valant saisie immobilière à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD et au TRESOR PUBLIC, créanciers inscrits.
Par un jugement d’orientation en date du 21 octobre 2019, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Montpellier a autorisé la vente amiable de l’immeuble.
Après l’octroi d’un délai supplémentaire de trois mois par jugement en date du 02 mars 2020, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Montpellier a, par un nouveau jugement en date du 05 octobre 2020, constaté que la vente amiable de l’immeuble n’avait pas été réalisée dans les conditions fixées par le jugement d’orientation et a ordonné la reprise de la procédure ainsi que la vente forcée de l’immeuble.
Le 27 janvier 2021, Maître, [K] – notaire associé, avec la participation de Maître, [Q] – notaire, a reçu un acte de mainlevée, suivi de la vente du bien, objet de la procédure de saisie immobilière.
Par jugement de désistement en date du 1er février 2021, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Montpellier a constaté la caducité et a ordonné la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière.
Un projet de distribution conventionnelle du prix de vente a été élaboré par Maître, [Q]. Par courriel et lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juillet 2021 et du 31 mars 2022, la société demanderesse a contesté ledit projet au motif que l’opposition formée par le syndicat de copropriété valant mise en oeuvre du privilège légal est hors délai et est irrecevable.
Par actes de commissaire de justice délivrés à étude et à domicile élu les 27 et 28 octobre 2025, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a assigné M., [F], [I], la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, le TRESOR PUBLIC et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA, [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sous bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
« Vu l’article R.331-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965,
OUVRIR la procédure de distribution judiciaire du prix
DECLARER hors délai et irrecevable l’opposition du syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 5] au paiement du prix de cession signifiée le 25/02/2021 à l’Office Notarial de, [Localité 4] ;
ORDONNER la collocation des créanciers selon l’ordre suivant :
1er rang : frais de mainlevée des inscriptions et de l’acte de collocation, soit 2.372,47 euros2nd rang : Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc pour 147.627,53 euros
ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure ».
M., [F], [I], la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, le TRESOR PUBLIC et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA, [Adresse 5] n’ont pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments de la requérante à son assignation valant dernières conclusions.
Aux termes de l’acte introductif d’instance, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a expressément donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’incompétence de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Montpellier
À titre liminaire, il convient de rappeler les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile selon lesquelles le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 76 du même code, alinéa 1er, précise que sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Conformément à l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution ».
Enfin, aux termes de l’article R.121-1 du code de procédure civile d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
En l’espèce, il ressort de l’acte introductif d’instance que les prétentions de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, demandeur dans la présente procédure, relèvent de la compétence du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Montpellier et non de la deuxième chambre civile de ce même tribunal.
Par conséquent, et en application des dispositions de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, il conviendra de renvoyer l’affaire à l’audience de dépôt du 22 octobre 2026 aux fins de recueillir les éventuelles observations du demandeur sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de dépôt du 22 octobre 2026 aux fins de recueillir les éventuelles observations de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC sur la question de l’incompétence de la deuxième chambre civile,
FIXE la date pour le dépôt du dossier de la partie requérante au greffe, via le SAUJ -Service d’AccueilUnique du Justiciable, situé face à l’entrée du tribunal-, du lundi 12 octobre 2026 au vendredi 16 octobre 2026,
ORDONNE la clôture de la procédure à la date différée du 01 octobre 2026,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 26 mars 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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