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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 28 févr. 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL
N° RG 25/00036 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7KA
N° Minute : 25/OR080
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 28 FEVRIER 2025
DESIGNATION D’UN MEDECIN EXPERT
DEMANDEUR
Madame [U] [Y] [K] épouse [Z] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 15] [Adresse 5]
[Localité 6]
DEFENDEUR
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Nous, Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement du Pôle social de [Localité 14] de [Localité 10], juge de la mise en état,
Vu le recours formé le 10 janvier 2025 devant ce tribunal par Madame [U] [Y] [K] épouse [Z] [D] à l’encontre de la décision rendue le 28 novembre 2024 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, sur recours amiable, rejetant sa demande d’attribution d’une aide humaine individuelle aux élèves handicapés en date du 25 septembre 2023 pour l’enfant [O] [D] né le 22 février 2007, au motif qu’une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés (révision) a été attribuée pour la période allant du 08 août 2024 au 31 juillet 2026 ;
Vu les articles R. 142-10-5, R. 142-16, et L. 142-11 code de la sécurité sociale, les articles L. 351-3, alinéas 1 et 2, et D. 351-16-1, du code de l’éducation, et les articles 232 et suivants, et 780 et suivants, du code de procédure civile ;
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Par ordonnance rendue hors audience, susceptible d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime,
ORDONNONS une expertise médicale ;
DESIGNONS pour y procéder le Docteur [G] [H], [Adresse 3] (tél. [XXXXXXXX01]), lequel a pour mission, dans le respect des articles 232 et suivants du code de procédure civile et en se plaçant à la date de la demande, soit le 25 septembre 2023, de :
— convoquer les parties et le cas échéant leurs avocats/défenseurs,
— procéder à l’examen de l’enfant [O] [D], né le 22 février 2007,
— prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,
— décrire les lésions dont l’enfant souffre,
— apprécier si l’état de santé de l’enfant justifie l’attribution d’un accompagnement par une aide humaine individuelle aux élèves handicapés en ce qu’il nécessite une attention soutenue et continue de l’accompagnant,
— dans l’affirmative, donner son avis sur la quotité horaire hebdomadaire de l’accompagnement par une aide humaine individuelle,
— dans la négative, donner son avis sur la quotité horaire de l’aide humaine mutualisée aux élèves handicapés (attribuée à raison de 4heures par semaine) justifiée par l’état de santé de l’enfant,
— faire toutes observations utiles,
DISONS que Madame [U] [Y] [K] épouse [Z] [D] devra communiquer au Docteur [G] [H] et à la [11] [Localité 10] tout document médical utile dès notification du présent jugement,
RAPPELONS que la [Adresse 12] [Localité 10] devra transmettre au Docteur [G] [H] et à Madame [U] [Y] [K] épouse [Z] [D] les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour examiner le recours préalable sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe,
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’au moins TROIS SEMAINES pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DISONS que l’expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe de la juridiction AVANT LE 12 AOÛT 2025,
FIXONS à 350 EUROS le montant des honoraires de l’expert judiciaire,
RAPPELONS qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise médicale sont à la charge de la [9],
RENVOYONS l’affaire à l’audience du MARDI 26 AOUT 2025 à 08 H 45,
DISONS que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties à ladite audience,
RAPPELONS que toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience,
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD
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