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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 nov. 2025, n° 25/55319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
■
N° RG 25/55319 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAMPJ
N°: 7
Assignation du :
31 Juillet 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 novembre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 6], représenté par son syndic le CABINET [E], SAS agissant sous le nom commercial CABINET JOURDAN
[Adresse 11]
[Localité 12]
représenté par Maître Catherine DAUMAS de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD BENSAHE L – GOMEZ-REY – BESNARD, avocats au barreau de PARIS – #P0056
DEFENDEURS
L’HOPITAL DE LA [Localité 16] [Localité 27]
[Adresse 7]
[Localité 13]
L’association LE GROUPE HOSPITALIER DIACONESSES [Localité 16] [Localité 27]
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentés par Me Nathalie BENCHIMOL GUEZ, avocat au barreau de PARIS – #C1581
DÉBATS
A l’audience du 21 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Exposant que les parkings du sous-sol de l’immeuble sis [Adresse 9] Paris 20ème arrondissement subissent depuis plusieurs années des infiltrations ayant notamment détérioré la structure béton de l’immeuble en raison vraisemblablement d’un défaut d’étanchéité au niveau du cheminement menant à l’hôpital de la [17], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet [E] (ci-après, « le syndicat des copropriétaires ») a, par actes de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, fait assigner l’établissement Hôpital de la [Localité 16] [Localité 27] et, en tant que de besoin, le Groupe hospitalier Diaconesses [Localité 16] Saint-Simon, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert.
Cette affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 23 septembre 2025 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande du syndicat des copropriétaires.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 21 octobre 2025, par écritures déposées et soutenues oralement par son conseil, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y évoqués.
Le syndicat des copropriétaires relève que si la directrice de l’hôpital a contesté être propriétaire de la dalle, elle a reconnu devoir l’entretien de la dalle litigieuse du fait des dégradations de son enrobé au motif qu’elle est bénéficiaire d’une servitude de passage.
Il précise que la dalle constituant le plafond du volume n’appartient pas au propriétaire du volume mais au propriétaire du volume supérieur, soit en l’occurrence à l’association Groupe hospitalier Diaconnesses [Localité 16] Simon.
Il relève, en outre, qu’il existe un bail à construction entre la Fondation de la [Localité 16] Saint-Simon et le Groupe hospitalier Diaconnesses [Localité 16] [Localité 27], de sorte que cette dernière est propriétaire des constructions pendant toute la durée du bail et a l’obligation de garder les bâtiments en bon état tout au long du bail.
Il rappelle, enfin, que l’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, l’association Groupe hospitalier Diaconnesses [Localité 16] Saint-Simon a sollicité, à titre principal, l’irrecevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires pour défaut de qualité à agir et défaut de mise en cause du propriétaire légitime, à titre subsidiaire, le rejet de la demande d’expertise du syndicat des copropriétaires, à titre infiniment subsidiaire, si l’expertise était ordonnée, une extension de la mission de l’expert à la détermination de l’ancienneté et, en tout état de cause, la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’association Groupe hospitalier Diaconnesses [Localité 16] Saint-Simon soutient que le propriétaire de l’assiette foncière incluant la voie est la Fondation de la [Localité 16] Saint-Simon et qu’en toute hypothèse, les dispositions du règlement de copropriété tendent à désigner le syndicat des copropriétaires comme étant lui-même le propriétaire de l’ouvrage litigieux et l’unique débiteur de l’obligation d’entretien et de conservation.
Elle relève que la contradiction qui existerait entre le règlement de copropriété et l’acte de division constitue une contestation sérieuse qui excède les pouvoirs du juge des référés.
Elle argue, en outre, que, dans le cadre du droit de servitude dont disposerait le Groupe hospitalier sur la voie litigieuse, l’action menée à son encontre n’est pas fondée, dès lors que la responsabilité du bénéficiaire d’une servitude ne peut être recherchée qu’à la condition que soit rapportée la preuve d’un usage abusif, excessif ou anormal de ladite servitude, ce que le syndicat des copropriétaires n’établit pas.
Elle souligne, enfin, que la voie litigieuse est empruntée par d’autres utilisateurs, notamment une maison de retraite et certains bâtiments appartenant au syndicat des copropriétaires.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience et aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS :
Sur la demande d’expertise :
A titre liminaire, il convient de relever que la demande de l’association Groupe hospitalier Diaconnesse [Localité 16] [Localité 27] tendant à ce que la demande d’expertise du syndicat des copropriétaires formée à son encontre soit déclarée irrecevable sera examinée au stade de l’appréciation du bien-fondé de la demande d’expertise.
En effet, une telle demande s’analyse en l’espèce comme une contestation du motif légitime prévu à l’article 145 du code de procédure civile en présence d’un procès manifestement voué à l’échec.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats – en particulier des procès-verbaux de constat en date des 13 avril 2021 et 23 juin 2025 et du rapport établi par Mme [W], architecte, le 5 avril 2019 – que le parking de l’immeuble sis [Adresse 8] subit depuis de nombreuses années des infiltrations qui proviendraient d’un problème d’étanchéité au niveau du cheminement à l’hôpital de la [Localité 16] [Localité 27] ayant causé des désordres sur les parties communes (un délitement de la protection incendie, l’altération de la structure primaire de la copropriété et un risque de court-circuit).
Il s’évince de l’état descriptif de division et règlement de copropriété de “ [Adresse 21] ” immeuble situé à [Adresse 23][Localité 10][Adresse 1] que :
— L’ensemble immobilier sera construit sur le terrain de la fondation de la [Localité 16] [Localité 27] et divisé en deux volumes distincts, le lot n°2 étant un programme d’habitation situé au 5ème, 6ème, 7ème, 8ème, 9ème et 10ème étage et comprenant également un 1er sous-sol à l’exception des locaux techniques et la totalité du 2ème sous-sol.
— Chaque propriétaire devra assurer l’entretien et la réparation de son volume, de façon telle qu’il n’affecte à aucun moment la solidité de l’ensemble immobilier et la sécurité de ses occupants, et qu’il n’entrave pas l’utilisation normale des autres parties de l’immeuble.
— Le plancher servant de plafond à chaque volume sera la propriété de ce volume ainsi que la couche d’étanchéité la protégeant.
Suivant la division en lots de volumes du [Adresse 4] établie par M. [Z], géomètre, au mois de novembre 1989, “chaque volume comprend la dalle lui servant de plancher ainsi que les piliers compris dans l’espace de son emprise. La dalle servant de plafond à un volume n’en dépend en principe pas”.
Il existe, en conséquence, une divergence s’agissant de la propriété du plancher servant de plafond entre l’état descriptif de division et règlement de copropriété d’une part, et la division en lots de volumes d’autre part puisqu’en application de l’état descriptif de division et règlement de copropriété, le passage litigieux est la propriété du syndicat des copropriétaires tandis qu’en application de la division en lots de volumes, il est la propriété de la Fondation de la [Localité 16] [Localité 27].
Toutefois, une telle divergence – qui ne peut être tranchée par le juge des référés, juge de l’évidence, mais uniquement par le juge du fond – n’est pas de nature, en l’espèce, à conduire au rejet de la demande d’expertise du syndicat des copropriétaires, dès lors que l’association Groupe hospitalier Diaconnesses [Localité 16] [Localité 27] utilise le passage d’entrée qui mène à l’hôpital, soit en application du contrat de bail à construction conclu le 1er janvier 2008 pour une durée de 30 ans avec la Fondation de la [Localité 16] [Localité 27], soit en application d’une servitude de passage et qu’elle a, en toutes hypothèses, une obligation d’entretien soit sur le fondement du contrat de bail, soit sur le fondement des articles 697 et 698 du code civil.
Dans ces conditions, dès lors qu’il ressort des pièces versées aux débats que les infiltrations subies par le parking de l’immeuble du [Adresse 8] seraient causées par un défaut d’étanchéité du passage menant à l’hôpital qui pourrait être dû à l’usage qui en a été fait, notamment, par l’association Groupe hospitalier Diaconnesses [Localité 16] [Localité 27], le syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée à son contradictoire, en présence d’un procès en germe entre ces parties qui n’est pas, à ce stade, manifestement voué à l’échec.
Il convient, à ce titre de rappeler que l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé et qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher le débat au fond sur les conditions de mise en œuvre des actions qui pourraient ultérieurement être engagées.
Le fait que le syndicat des copropriétaires n’ait pas fait assigner les autres utilisateurs du passage, non plus que la Fondation de la [Localité 16] [Localité 27] dans le cadre de la présente procédure n’est pas de nature à conduire au rejet de sa demande d’expertise. En effet, il sera toujours possible, si la présence de ces utilisateurs et de la fondation aux opérations d’expertise est jugée nécessaire, de les leur rendre communes ultérieurement à la demande de l’une des parties.
Dès lors, il sera fait droit à la demande d’expertise formée par le syndicat des copropriétaires à ses frais avancés suivant, toutefois, les termes du présent dispositif, étant rappelé que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties.
Il convient, à ce titre, de préciser que la détermination de l’ancienneté des désordres est bien incluse dans la mission de l’expert, celui-ci devant indiquer la date d’apparition des désordres et en retracer l’historique.
Sur les demandes accessoires
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il convient de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires, dans l’intérêt duquel la décision est rendue, les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par suite, pour les mêmes raisons, la demande de l’association défenderesse de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
Désignons en qualité d’expert :
M. [D] [H]
[Adresse 15]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.71.59.01.59
Email : [Courriel 19]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 8] à [Localité 24], après y avoir convoqué les parties ;
— Décrire les désordres allégués dans l’assignation et les conclusions déposées à l’audience par la demanderesse ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile;
— Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa ission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 19 janvier 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 21 septembre 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] aux dépens ;
Rejetons la demande de l’association Groupe hospitalier Diaconnesses [Localité 16] [Localité 27] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 22] le 18 novembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 26]
[Localité 14]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 25]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX018]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [D] [H]
Consignation : 5000 € par [Localité 20] DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 6], représenté par son syndic le CABINET [E], SAS agissant sous le nom commercial CABINET JOURDAN
le 19 Janvier 2026
Rapport à déposer le : 21 Septembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 26]
[Localité 14].
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