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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 2 déc. 2025, n° 24/02229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 02 Décembre 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/02229 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IHAB
AFFAIRE : [U] / [R]
MINUTE :
Copie exécutoire le 02.12.25
aux parties en LRAR
[9]
Expedition le 02.12.25
Me Lyne MOULIN
Rendu par C.CHAIZE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de S. EL BOUCHTY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [I] [U] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8] ( MAROC)
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Algida BEDJEGUELAL, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [R]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Lyne MOULIN, avocat au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 02 Octobre 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 20 février 2025,
DÉCLARE la juridiction française compétente ;
DIT que la loi marocaine est applicable au divorce ;
DIT que la loi française est applicable aux questions relatives à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires à l’égard des enfants ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 97 du code de la famille marocain, le divorce pour discorde entre :
Madame [I] [U]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8] (MAROC)
et
Monsieur [X] [R]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8] (MAROC)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 6] 2006 à [Localité 10] (MAROC)
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 11], et la mention en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et [N], le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 5 août 2022 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée de part et d’autre ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée exclusivement par la mère ;
RAPPELLE que Monsieur [X] [R] reste titulaire de l’autorité parentale, ce qui signifie qu’il reste le père et que même privé de l’exercice de l’autorité parentale, il conserve certains droits et surtout certains devoirs, auxquels elle ne peut renoncer, notamment celui de maintenir des relations personnelles avec ses enfants et de participer à leur entretien ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
DIT que le père exercera un droit de visite et d’hébergement sur les enfants à l’amiable et à défaut d’accord : les samedis des semaines paires de 11 heures à 18 heures ;
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ;
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant due par le père à la somme de 200 euros par mois, soit 100 euros par enfant, et CONDAMNE en tant que de besoin, Monsieur [X] [R] à payer cette somme à Madame [I] [U] ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ;
PRÉCISE que la pension alimentaire reste due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = -------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier Madame [I] [U] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit;
REJETTE toutes prétentions plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [I] [U] et Monsieur [X] [R] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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