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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 21/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
09 Février 2026
N° RG 21/00356 – N° Portalis DBYV-W-B7F-FYLQ
Minute N° :
Président : Madame A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Madame M. LEBAUPIN, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier.
DEMANDEUR :
M. [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître A. LAKABI, Avocat au barreau d’ORLEANS.
DEFENDERESSE :
Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par la SCP DUBOSC-SAUTROT, Avocat au barreau de MONTARGIS, substitué par Maître GARNIER, Avocat au barreau d’ORLEANS.
MIS EN CAUSE :
Organisme CPAM DU LOIRET
Service Juridique
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, dispensée de comparution.
A l’audience du 09 Décembre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [V], salarié de la société [6] en qualité de maçon a été victime d’un accident le 21 décembre 2018 à 9h, ayant chuté d’un camion lors du déchargement de fenêtres lors d’un coup de vent violent, et subi selon certificat médical initial du 22/12/2018 des fractures de trois cotes droites, une contusion pulmonaire gauche et une contusion épaule gauche. Cet accident a été reconnu accident du travail par la caisse primaire d’assurance maladie, et la consolidation de son état a été fixée au 12/02/2021 selon notification du 28/01/2021. Le 8 mars 2021, la CPAM lui notifiait la fixation de son taux global d’incapacité permanente à 20 % conduisant à l’attribution d’une rente à compter du 13/02/2021. Il a été déclaré inapte par la médecine de travail le 15/02/2021 et son licenciement lui a été notifié le 21 avril 2021.
Monsieur [N] [V] a saisi le présent tribunal le 06 août 2021 d’une procédure de reconnaissance de faute inexcusable contre son employeur.
Par jugement en date du 19 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
Déclaré que la société [6] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [N] [V] le 21 décembre 2018,Accueilli en conséquence la demande de Monsieur [N] [V] de majoration maximale des prestations servies au titre de cet accident,Avant dire droit, sur le préjudice corporel personnel de Monsieur [N] [V] résultant de son accident de travail survenu le 21/12/2018, en tenant compte de la consolidation de son état au 12/02/2021, ordonné une expertise et désigné pour y procéder le Docteur [I] [E],Débouté la société [6] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamné la société [6] à payer à Monsieur [N] [V] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, Réservé les dépens, Dit que l’affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt du rapport de l’expert.Par décision en date du 27 février 2024, la Cour d’Appel d’Orléans a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Orléans le 19 janvier 2023 et condamné la société [6] à payer à Monsieur [N] [V] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans son rapport établi le 2 avril 2025 et reçu par le greffe de la présente juridiction, le Docteur [I] [E] reprend la date de consolidation fixée par la Caisse au 12 février 2021 et détermine les postes de préjudice concernant Monsieur [N] [V] né le 17 avril 1966 comme suit :
Pour la période antérieure à la consolidation :Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :Total : du 21 décembre 2018 au 31 janvier 2019A 75% : du 31 janvier 2019 au 30 septembre 2019 (séances de rééducation et marche douloureuse et difficile avec déambulateur)A 50% : du 1er octobre 2019 au 30 avril 2020 (marche douloureuse et douleurs accrues aux deux épaules),A 25 % : du 1er mai 2020 jusqu’à la date de consolidation (persistance des douleurs aux deux épaules nécessitant trois infiltrations), Assistance tierce-personne :2 heures par jour pendant 2 mois4 heures par semaine jusqu’à la date de consolidation, Souffrances endurées : 3/7 compte tenu de la douleur physique consécutive à la gravité des blessures et à leur évolution ainsi qu’à la nature, la durée puis l’intensité et au caractère astreignant de la rééducation, auxquels s’ajoutent les phénomènes émotionnels et dépressifs,Préjudice sexuel : gêne durant un an en raison d’une double capsulite, pris en compte au titre du déficit fonctionnel temporaire.Préjudice esthétique temporaire : 1/7 compte tenu de la marche avec un déambulateur pendant un moisPour la période postérieure à la consolidation : Préjudice d’agrément : Monsieur [N] [V] déclare ne peut être en mesure de pratiquer le vélo et le jardinage,
Monsieur [N] [V], la société [6] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Loiret ont été convoqués après du dépôt d’expertise à l’audience de mise en état 3 novembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2025 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 9 décembre 2025.
Par conclusions déposées à l’audience du 9 décembre 2025, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un exposé complet des faits, moyens et demandes, Monsieur [N] [V], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal :
A titre principal, d’ordonner un complément d’expertise afin de se prononcer sur l’existence d’un déficit fonctionnel permanent et d’en déterminer le taux,A titre subsidiaire, De fixer son préjudice comme suit :Déficit fonctionnel temporaire : 11 629 €Souffrances endurées : 8000 €Préjudice esthétique temporaire : 1000 €Préjudice d’agrément : 4000 €Assistance tierce-personne : 14 080 €De dire que l’avance des frais relative à son indemnisation sera effectuée par la CPAMEn tout état de cause :De condamner la société [6] au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,De condamner la société [6] aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande principale, Monsieur [N] [V] invoque les arrêts rendus par l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023 prévoyant que désormais la rente allouée à la victime d’un accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Par conclusions déposées à l’audience du 9 décembre 2025, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un exposé complet des faits, moyens et demandes, la société [6] demande au tribunal de rejeter la demande principale de Monsieur [N] [V], de limiter à de plus justes proportions les sommes sollicitées par Monsieur [N] [V] à titre subsidiaire et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La Société expose que les arrêts invoqués par le requérant ont été rendus postérieurement au jugement du 23 janvier 2023 mais antérieurement à l’arrêt de la Cour d’Appel d’Orléans du 27 avril 2024 sans qu’aucune demande relative au déficit fonctionnel temporaire n’ait été émise devant ladite Cour. La société [6] soutient par ailleurs que les décisions de la Cour de cassation invoquées par Monsieur [N] [V] ne sont à date pas appliquées et font l’objet de controverses.
Par courrier électronique en date du 5 décembre 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret sollicite une dispense de comparution – accordée – et indique au tribunal qu’elle s’en rapporte et qu’elle sollicite le bénéfice de son action récursoire ainsi que, le cas échéant, le prononcé de l’exécution provisoire sur la moitié des sommes allouées à Monsieur [N] [V].
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale de complément d’expertise médicale :
En application de l’article 1355 du Code civil, « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
Depuis le revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation le 20 janvier 2023 (Cass., ass. plén., 20 janv. 2023, n° 21-23.947, Cass., ass. plén., 20 janv. 2023, n° 20-23.673, il est désormais jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare plus le déficit fonctionnel permanent. Partant, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées.
Cette position a depuis été appliquée par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation (Cass. 2e civ., 16 mai 2024, n° 22-23.314).
Dans un avis en date du 27 novembre 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise que le revirement de jurisprudence exposé ci-dessus n’est pas susceptible de modifier la situation reconnue antérieurement en justice ni de porter atteinte à l’autorité de la chose jugée. Ainsi, « le principe de sécurité juridique s’oppose à ce que la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur qui a été indemnisée des conséquences dommageables de cet accident par une décision de justice devenue irrévocable puisse solliciter l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent qui n’est susceptible de faire l’objet d’une indemnisation distincte qu’en raison d’un revirement de jurisprudence intervenu postérieurement à la précédente décision ».
En l’espèce, Monsieur [N] [V] sollicite un complément d’expertise relatif au déficit fonctionnel permanent compte tenu du revirement de jurisprudence intervenu postérieurement au jugement rendu le 19 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant une expertise médicale le concernant.
Si ledit jugement est intervenu antérieurement aux décisions rendues par l’assemblée plénière de la Cour de cassation, il résulte de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’Orléans le 27 février 2024 – soit postérieurement de plus d’un an aux deux arrêts rendus par l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation précités – qu’aucune demande relative au déficit fonctionnel permanent n’a été émise devant ladite Cour, Monsieur [N] [V] n’ayant sollicité que la confirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Orléans le 19 janvier 2023.
De surcroit, le rapport d’expertise a été établi le 2 avril 2025, soit plus de deux ans après les arrêts rendus par la Cour de cassation. Or, aucun élément du dossier ne permet d’établir que Monsieur [N] [V] n’a sollicité une demande relative au déficit fonctionnel permanent entre la décision rendue par la Cour d’Appel et les opérations d’expertise.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a donc lieu de débouter Monsieur [N] [V] de sa demande de complément d’expertise.
Sur les demandes subsidiaires :
Sur les demandes au titre de l’indemnisation de Monsieur [N] [V]
Il résulte de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel, par décision du 18 juin 2010, en son considérant n°18, a jugé que les dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident de travail causé par la faute inexcusable de son employeur, ou, en cas de décès, ses ayants-droits, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 a donc opéré un décloisonnement de la liste des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et autorise désormais, en cas de faute inexcusable de l’employeur dans la survenance d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, la réparation de postes de préjudice absents de la liste dressée par ce texte s’ils ne sont pas couverts par le libre IV du code de sécurité sociale.
En conséquence, seuls les préjudices pour lesquels aucune réparation n’est prévue par le livre IV, à l’exclusion donc de ceux qui sont réparés forfaitairement ou même partiellement, sont susceptibles de donner lieu à une indemnisation dans le cadre d’une action en faute inexcusable.
Il sera rappelé que les postes de préjudices suivants sont couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale :
— dépenses de santé actuelles et futures : articles L 431-1,1° et L 432-1 à L 432-4,
— dépenses de déplacement : article L 442-8,
— dépenses d’expertises techniques : article L 442-8,
— dépenses d’appareillage actuelles et futures : articles L 431-1,1° et L 432-5,
— d’incapacités temporaire et permanente : articles L 41-1, L 433-1, L434-2 et L 434-15,
— perte de gains professionnels actuelle et future : articles L 433-1 et L 434-2,
— assistance d’une tierce personne après consolidation : article L 434-2.
En l’espèce, Monsieur [N] [V] réclame l’indemnisation des postes de préjudice suivants :
Déficit fonctionnel temporaire, Souffrances endurées,Préjudice esthétique temporaire,Préjudice d’agrément,Assistance tierce-personne avant consolidation.
Monsieur [N] [V] victime d’un accident du travail le 21 décembre 2018 a été consolidé à la date du 12 février 2021 avec un taux d’incapacité fixé à 20%
Compte tenu du rapport d’expertise médicale déposé par le Docteur [I] [E] contre lequel aucune critique médicalement ou juridiquement fondée ne peut être retenue, de l’âge de la victime au moment des faits (52 ans), de son âge au moment de la consolidation (54 ans) et de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, telle qu’il ressort du rapport d’expertise, il convient d’évaluer comme suit l’indemnisation de son préjudice :
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : Frais divers restés à la charge de la victime : assistance tierce-personne :Il s’agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures et qui n’entrent pas dans les autres postes temporaires.
Ce poste concerne notamment les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de médecins (spécialistes ou non) pour se faire conseiller et assister à l’occasion de l’expertise médicale la concernant ; il convient également d’inclure, au titre des frais divers, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.
Il en est de même du forfait hospitalier, qui constitue un préjudice indemnisable, dès lors que celui-ci ne constitue pas des frais de santé à proprement parler ; les frais de téléphone et de télévision supportés durant la période d’hospitalisation seront également inclus dans le poste des frais divers.
Enfin, il faut retenir, au titre de ce poste, les dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique (frais de garde des enfants, soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement…). L’évaluation de l’assistance d’une tierce-personne doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense.
En outre, il convient d’inclure dans de préjudice les frais temporaires ou ponctuels exceptionnels (notamment les frais par les artisans ou les commerçants lorsqu’ils sont contraints de recourir à du personnel de remplacement durant la période de convalescence où ils sont immobilisés sans pouvoir diriger leur affaire).
Il convient d’y ajouter tous les frais temporaires, dont la preuve et le montant sont établis, et qui sont imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime.
Les frais d’assistance tierce-personne sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d’expertise médicale. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille (Cass., Civ 2ème, 17 décembre 2020, n°19-15.969, Cass. 2e civ., 17 oct. 2024, n° 22-18.905).
En l’espèce, Monsieur [N] [V] sollicite la somme de 14 080 € au titre de la nécessité d’être assisté par une tierce personne pendant les périodes retenues par l’expert, à raison de 704 heures chiffrées unitairement à 20 €.
La société [6] demande au tribunal de ramener la somme sollicitée à de plus justes proportions, et ce d’autant plus que l’assistance de Monsieur [N] [V] était assurée par son épouse.
Il ressort du rapport d’expertise que l’état de santé de ce dernier a nécessité l’assistance d’une tierce personne pour certains actes de la vie courante à raison de deux heures par jour pendant une durée de deux mois puis pendant quatre heures par semaine jusqu’à la date de consolidation soit sur une durée de [(60 x 2) + (104 x 4)] = 536 heures
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer l’indemnité correspondant à l’assistance tierce personne à 10 720 €, correspondant à 536 heures d’une valeur unitaire de 20€.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :Monsieur [N] [V] ne formule aucune demande à ce titre.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Sur le déficit fonctionnel temporaireLe déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité ; que cette base sera multipliée par le nombre de mois correspondant à la durée de l’incapacité temporaire, avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale.
Monsieur [N] [V] sollicite la somme de 11 629 €, évaluant à 29€ chaque jour d’incapacité de travail.
La société [6] propose d’allouer à ce dernier la somme de 10 025 € évaluant à 25 € chaque jour d’incapacité.
L’expert a conclu au déficit fonctionnel temporaire suivant :
Total : du 21 décembre 2018 au 31 janvier 2019 (42 jours)A 75% : du 31 janvier 2019 au 30 septembre 2019 (excluant le 31 janvier 2019 déjà comptabilisé au titre du DFT total soit 242 jours)A 50% : du 1er octobre 2019 au 30 avril 2020 (213 jours)A 25 % : du 1er mai 2020 jusqu’à la date de consolidation qu’il convient d’exclure du présent calcul (287 jours).
Monsieur [N] [V] a ainsi subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante, qui peut être évaluée à hauteur de 28 euros par jour d’incapacité temporaire totale, soit au total la somme de : (42 x 28) + (242 x 28 x 75%) + (213 x 28 x 50 %) + (287 x 28 x 25%) = 11 249 €.
En conséquence, il convient d’allouer à Monsieur [N] [V] la somme de 11 249 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances endurées :Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’évaluation monétaire se fait en fonction du degré retenu par l’expert, sur une échelle de 1 à 7 et des valeurs dégagées par la jurisprudence pour chacun de ces degrés ; il convient de moduler les indemnités allouées pour les souffrances en tenant compte des spécificités de chaque victime (circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d’interventions chirurgicales, âge de la victime…).
En l’espèce, Monsieur [N] [V] sollicite la somme de 8000 €.
La société [6] propose de lui allouer la somme de 6000 €.
L’expert a évalué à 3/7 les souffrances endurées par Monsieur [N] [V] compte tenu de la douleur physique consécutive à la gravité des blessures et à leur évolution ainsi qu’à la nature, la durée puis l’intensité et au caractère astreignant de la rééducation, auxquels s’ajoutent les phénomènes émotionnels et dépressifs.
Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, et en particulier des conclusions du Docteur [E] dont le rapport rappelle l’ensemble des soins et complications subis par Monsieur [N] [V], il y a lieu d’attribuer à ce dernier la somme sollicitée de 8000 € au titre des souffrances endurées.
Préjudice esthétique temporairePour ce poste de préjudice, il convient de se prononcer en fonction du rapport d’expertise, de la durée durant laquelle il a été subi et de l’âge de la victime.
Monsieur [N] [V] sollicite la somme de 1000 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
La société [6] propose de lui allouer la somme de 100 € en réparation du préjudice esthétique temporaire.
L’expert évalue le préjudice à 1/7 pendant une durée d’un mois en raison de la nécessité de marcher avec un déambulateur.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’allouer à Monsieur [N] [V] la somme de 500 € en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : sur le préjudice d’agrémentCe poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; l’indemnisation du préjudice d’agrément ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident et indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, ou du niveau sportif.
S’agissant de la preuve, la Cour de cassation a sanctionné une cour d’appel qui avait retenu qu’en l’absence de document établissant sa fréquentation habituelle d’une salle de sports, de musculation, d’un club de sport ou d’un stade d’entraînement, les attestations produites étaient insuffisantes pour justifier l’indemnisation de l’impossibilité de pratiquer le foot entre amis. Pour la Cour de cassation, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, de sorte qu’en l’absence de licences sportives ou d’autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice (Civ. 2, 13 février 2020, n° 19-10,572).
Monsieur [N] [V] sollicite la somme de 4000 € au titre du préjudice d’agrément au motif qu’il ne peut plus s’adonner aux activités qu’il pratiquait avant l’accident (vélo, jardinage, bricolage et pêche).
La société [6] demande au tribunal de rejeter cette demande dès lors qu’aucun justificatif – hormis une attestation de son épouse – n’est produit à l’appui de cette demande.
En l’espèce, la seule attestation de Madame [P] [V], épouse du requérant, est insuffisante à établir la réalité du préjudice invoqué. Il y a lieu de souligner notamment que le permis de pêche renouvelé annuellement jusqu’en 2018 tel qu’évoqué par Monsieur [N] [V] dans ses écritures et par son épouse dans son attestation n’est pas produit en procédure.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [N] [V] au titre du préjudice d’agrément.
Sur l’indemnisation due à Monsieur [N] [V] résulte des éléments exposés ci-dessus que l’indemnisation due à Monsieur [N] [V] est évaluée à 30 468 €.
En conséquence, l’ensemble des sommes dues à Monsieur [N] [V], au titre de l’indemnisation de ses préjudices sera avancé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret, à charge pour elle de récupérer le montant de ces sommes auprès de l’Agent Judiciaire de l’Etat dans le cadre de son action récursoire, intégrant les frais d’expertise médicale judiciaire.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner la société [6] aux entiers dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient en conséquence de condamner la société [6] à régler à Monsieur [N] [V] la somme de 1500 €.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
REJETTE la demande de Monsieur [N] [V] au titre d’un complément d’expertise,
REJETTE la demande de Monsieur [N] [V] au titre du préjudice d’agrément
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [N] [V] comme suit :
Assistance tierce-personne temporaire : 10 720 €Déficit fonctionnel temporaire : 11 249 €Souffrances endurées : 8000 €Préjudice esthétique temporaire : 500 €
Soit un total de : 30 468 €
DIT que ces sommes seront avancées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret à Monsieur [N] [V] et porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif,
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret peut exercer son action récursoire à l’encontre de la société [6] afin de récupérer le montant des sommes allouées, intégrant les frais d’expertise médicale judiciaire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Société [6] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la Société [6] à payer à Monsieur [N] [V] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier
C. ADAY
Le Président
A. CABROL
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