Tribunal Judiciaire d'Orléans, Ctx protection sociale, 9 février 2026, n° 21/00356
TJ Orléans 9 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Revirement de jurisprudence

    La cour a estimé que la demande de complément d'expertise ne pouvait être acceptée car aucune demande relative au déficit fonctionnel permanent n'avait été émise dans les procédures antérieures.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des préjudices

    La cour a reconnu le droit à l'indemnisation pour le déficit fonctionnel temporaire, en se basant sur le rapport d'expertise.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des souffrances

    La cour a accordé une indemnisation pour les souffrances endurées, en se basant sur l'évaluation de l'expert.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation du préjudice esthétique

    La cour a accordé une indemnisation pour le préjudice esthétique temporaire, en tenant compte de l'évaluation de l'expert.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation du préjudice d'agrément

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les preuves fournies n'étaient pas suffisantes pour établir la réalité du préjudice.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais d'assistance

    La cour a reconnu le droit à l'indemnisation des frais d'assistance tierce-personne, en se basant sur le rapport d'expertise.

  • Accepté
    Droit aux dépens

    La cour a statué que la société [6] devait être condamnée aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Droit à la prise en charge des frais d'avocat

    La cour a accordé cette demande en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Orléans, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 21/00356
Numéro(s) : 21/00356
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 18 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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