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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 27 oct. 2025, n° 22/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
■
19ème chambre civile
N° RG 22/00063
N° Portalis 352J-W-B7F-CVTC4
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignations des 06 et 07 décembre 2021
EG
JUGEMENT
rendu le 27 Octobre 2025
DEMANDERESSES
Société LA COMPAGNIE PLUS ULTRA SEGUROS
[Adresse 7]
[Localité 3] (ESPAGNE)
Société TRANSNACHETE SL
[Adresse 10]
[Localité 9] (ESPAGNE)
parties demanderesses représentées par Me Clément MICHAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0586
DÉFENDERESSES
Société GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Dominique NICOLAI LOTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0420
Société ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Etienne PETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0082
PARTIE INTERVENANTE
Société WHEELTAINER – immatriculée au R.C.S du Havre sous le numéro 513 177 394
[Adresse 4]
[Localité 6]
Décision du 27 Octobre 2025
19ème chambre civile
N° RG 22/00063 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVTC4
représentée par Me Etienne PETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0082
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Monsieur Gilles ARCAS, greffier lors des débats, et de Madame Beverly GOERGEN, greffier lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 15 Septembre 2025, tenue en audience publique , avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 février 2018, un accident de la circulation s’est produit sur l’autoroute A71 concernant plusieurs véhicules :
— Un ensemble routier composé d’un tracteur de marque SCANIA immatriculé [Immatriculation 17] et d’une remorque immatriculée [Immatriculation 11] appartenant à la SARL TRANSPORTS [R] [S] et assuré auprès de la société GENERALI IARD,
— Un ensemble routier composé d’un tracteur de marque VOLVO immatriculé [Immatriculation 12] et de remorques immatriculées [Immatriculation 15] et [Immatriculation 16] appartenant à la société WHEELTAINER et assuré auprès de la société ALLIANZ,
— Un ensemble routier composé d’un tracteur de marque RENAULT immatriculé 4451-JJX et d’une remorque immatriculée HRO-7545 appartenant à la société TRANSNACHETE SL et assuré auprès de la société PLUS ULTRA SEGUROS.
Aucun accord n’est intervenu entre les assurances quant à la prise en charge des dommages matériels causé à l’ensemble routier appartenant à la société TRANSNACHETE SL.
Par actes en date du 6 et 7 décembre 2021, la société PLUS ULTRA SEGUROS et la société TRANSNACHETE SL ont assigné devant la présente juridiction la société GENERALI IARD (ci-après société GENERALI) et la société ALLIANZ IARD (ci-après société ALLIANZ) aux fins d’indemnisation.
La société WHEELTAINER est intervenue volontairement à l’instance par conclusions signifiées le 26 juillet 2022.
Par ordonnance en date du 19 janvier 2024, le juge de la mise en état a :
— Déclaré la société PLUS ULTRA SEGUROS irrecevable en son action ;
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société ALLIANZ IARD ;
— Rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réservé les dépens.
Par conclusions signifiées le 27 novembre 2024 auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société PLUS ULTRA SEGUROS et la société TRANSNACHETE SL demandent au tribunal de :
— DECLARER la société TRANSNACHETE SL recevable et bien fondée en ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
La compagnie PLUS ULTRA SEGUROS ayant été déclarée irrecevable en son action,
— DONNER ACTE, en conséquence, à la société TRANSNACHETE SL qu’elle entend reprendre à son compte l’argumentation et les demandes poursuivies par PLUS ULTRA SEGUROS ;
— JUGER QUE le droit à indemnisation de la société TRANSNACHETE S.L est intégral ;
Par conséquent,
— CONDAMNER in solidum les compagnies GENERALI et ALLIANZ et la société WHEELTAINER à verser à la société TRANSNACHETE SL la somme de 27.690,76 € au titre de son préjudice matériel ;
— CONDAMNER, in solidum ou l’une à défaut de l’autre, les compagnies GENERALI, ALLIANZ et la société WHEELTAINER à verser à la société TRANSNACHETE SL et à la compagnie PLUS ULTRA SEGUROS, chacune, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me MICHAU ;
— METTRE A LA CHARGE des compagnies GENERALI et ALLIANZ le paiement des frais, émoluments et honoraires d’huissier dans le cas où le recours à une exécution forcée serait nécessaire ;
— JUGER QUE la compagnie ALLIANZ est mal fondée en ses demandes à l’encontre de la compagnie PLUS ULTRA SEGUROS et/ou de la société TRANSNACHETE ;
— DEBOUTER la compagnie ALLIANZ de ses demandes à l’encontre de la société TRANSNACHETE SL et de la compagnie PLUS ULTRA SEGUROS ;
A défaut,
— CONDAMNER la compagnie GENERALI, assureur du véhicule A fautif et à l’origine de l’accident, à relever indemne et garantir intégralement la société TRANSANCHETE et/ou la compagnie PLUS ULTRA SEGUROS de l’ensemble des condamnations éventuellement prononcées à leur encontre ;
— DIRE ET JUGER que la société WHEELTAINER ne justifie pas suffisamment de ses demandes formulées à l’encontre de la société TRANSNACHETE SL et la compagnie PLUS ULTRA SEGUROS au titre du gasoil perdu (868,19 € HT) ainsi qu’au titre des frais de transfert pour expertise du châssis immatriculé [Immatriculation 14] (230 € HT) ;
— REJETER les demandes de la société WHEELTAINER formulées à l’encontre de la société TRANSNACHETE SL et la compagnie PLUS ULTRA SEGUROS au titre du gasoil perdu (868,19 € HT) ainsi qu’au titre des frais de transfert pour expertise du châssis immatriculé [Immatriculation 14] (230 € HT) et plus largement toute autre demande non justifiée (dans son principe ou quant à son imputabilité au sinistre) ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la compagnie GENERALI à relever indemne et garantir intégralement la société TRANSNACHETE SL et la compagnie PLUS ULTRA SEGUROS de toutes éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la société WHEELTAINER.
— DEBOUTER la compagnie GENERALI et/ou toute autre partie de toutes demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société TRANSNACHETE SL et de la compagnie PLUS ULTRA SEGUROS ;
— DEBOUTER les compagnies ALLIANZ et GENERALI et/ou toute autre partie de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC et des dépens, à l’encontre de la société TRANSNACHETE SL et de la compagnie PLUS ULTRA SEGUROS.
Par conclusions signifiées le 21 mars 2025 auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société GENERALI IARD demande au tribunal de :
— Juger la société PLUS ULTRA SEGUROS irrecevable en ses demandes, fins et conclusions ;
L’en débouter ;
— Juger la société TRANSNACHETE irrecevable en toute demande supérieure au montant du préjudice dont elle n’a pas été indemnisée ;
— En conséquence, réduire à la somme de 450,75 euros le montant de l’indemnité à lui revenir ;
— Débouter, en l’état, les sociétés ALLIANZ et WHEELTAINER de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Juger, en tout état de cause, que compte tenu des fautes commises, le droit à indemnisation des sociétés TRANSNACHETE SL et ALLIANZ et WHEELTAINER sera réduit des trois quarts ;
— Laisser à la charge des sociétés PLUS ULTRA SEGUROS et TRANSNACHETE SL et ALLIANZ et WHEELTAINER les frais irrépétibles exposés ;
— Les condamner in solidum aux dépens ;
Par conclusions signifiées le 5 mars 2025 auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société SA ALLIANZ IARD et la société WHEELTAINER, intervenante volontaire, demandent au tribunal de :
— Accueillir la société WHEELTAINER en son intervention,
— Condamner PLUS ULTRA SEGUROS et GENERALI, in solidum, à payer à la société WHEELTAINER, assuré d’ALLIANZ, la somme de 26.008,54 € en remboursement des frais engagés par elle et restés à sa charge suite à l’accident du 20 février 2018.
— Condamner PLUS ULTRA SEGUROS et GENERALI, in solidum, à payer à ALLIANZ, subrogée dans les droits et actions de son assuré, la somme de 55.755,69 € en remboursement des sommes réglées par elle.
— Condamner PLUS ULTRA SEGUROS et GENERALI, in solidum, à payer à ALLIANZ la somme de 23.438,53 € en remboursement des sommes réglées par elle au titre des marchandises, des frais de tris et de labo, des frais annexes et de la réparation des conteneurs endommagés.
— Ramener les sommes allouées à la société TRANSNACHETE à la somme de 1.803 €,
— Débouter les sociétés TRANSNACHETTE et PLUS ULTRA SEGUROS du surplus de leurs demandes fins et conclusions,
Et si par extraordinaire le Tribunal estimait GENERALI bien fondée en sa demande de réduction du droit à indemnisation du véhicule C, faire application du coefficient de réduction retenu aux sommes allouées aux sociétés TRANSNACHETE SL et PLUS ULTRA SEGUROS et mises à la charge d’ALLIANZ,
— Condamner GENERALI à garantir ALLIANZ de l’ensemble des condamnations en principal, intérêts et frais, susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— Voir Condamner les parties succombantes à payer à ALLIANZ la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du CPC.
L’ensemble des parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 24 mars 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 septembre 2025 mise en délibéré au 27 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur le droit à indemnisation :
Moyens des parties :
La société TRANSNACHETE SL et la société PLUS ULTRA SEGUROS estiment que leur droit à réparation est intégral. Elles font valoir que les circonstances de l’accident ressortent des deux constats amiables selon lesquels le véhicule appartenant à la société TRANSNACHETE SL et celui de la société WHEELTAINER étaient régulièrement positionnés sur un emplacement [Localité 23] de la bande d’arrêt d’urgence lorsqu’ils ont été percutés par le véhicule appartenant à la société TRANSPORTS [R] [S]. En réponse aux moyens de la société GENERALI, elles précisent que le stationnement sur la bande d’arrêt d’urgence a été contraint par un autre accident de poids lourds créant un important embouteillage, précisant qu’un véhicule [Adresse 24] en patrouille n’a pas fait d’observations quant à ce stationnement ce qui confirmait l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant cet arrêt. Elles en déduisent que le fait que le chauffeur de l’ensemble routier appartenant à la société TRANSNACHETE SL ait déclaré dormir au moment de l’accident ne peut être considéré comme la cause de l’accident. Elles ajoutent qu’aucun élément de preuve ne justifie le fait que les conducteurs stationnés n’aient pas signalisé leur présence.
La compagnie ALLIANZ et la société WHEELTAINER font valoir que l’implication des trois véhicules ne fait pas débat, mais que le véhicule de la société WHEELTAINER et le véhicule de la société TRANSNACHETE étaient régulièrement stationnés sur la bande d’arrêt d’urgence lorsqu’ils ont été percutés par le véhicule appartenant à la société TRANSPORTS [R] [S]. Elles ajoutent qu’un accident qui s’était produit sur l’autoroute avait contraint les poids lourds au stationnement sur la bande d’arrêt d’urgence. Elles considèrent qu’il est établi que le véhicule ayant percuté les véhicules stationnés s’est déporté de sa voie et que l’accident est uniquement dû à cette faute.
La compagnie GENERALI assureur de l’ensemble routier appartenant à la SARL TRANSPORTS [R] [S] fait valoir que les conducteurs des sociétés WHEELTAINER et TRANSNACHETE ont commis une faute en stationnant sur la bande d’arrêt d’urgence limitant leur droit à indemnisation. Au visa de l’article R421-7 du code de la route, elle rappelle ainsi que cet arrêt devait être justifié par un cas de nécessité absolue. Elle précise à cet égard que les conducteurs s’étaient arrêtés pour dormir sans assurer la présignalisation de leurs véhicules en pleine nuit tous feux éteints. Elle confirme qu’un accident s’était produit sur l’A71 aux environs de 18h, soit 6 h avant cet accident nécessitant la coupure de l’autoroute et l’injonction de sortie des conducteurs remontant sur [Localité 22] à « [Localité 18] ». Elle fait valoir que cette sortie située à seulement 3 kms après leur stationnement aurait pu être empruntée sans difficultés par les chauffeurs. Elle en déduit que le droit à indemnisation doit être réduit des trois quarts.
Réponse du tribunal :
Sur l’implication des véhicules :
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose en son article 1er que “les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.”
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
Constitue un accident dit « complexe » celui au cours duquel les chocs sont intervenus dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu, ce qui revient à rechercher si chaque événement, hormis le tout premier, trouve ou non son explication dans les autres.
Il ressort du constat amiable d’accident établi le 20 février 2018 à 23h30 sur l’autoroute A7 entre les conducteurs des véhicules appartenant à la société [R] [S] et à la société WHEELTAINER d’une part, et à la société TRANSNACHETE SL d’autre part, que le véhicule de la société [S] qui circulait sur l’autoroute a percuté le véhicule de la société WHEELTAINER, puis le véhicule de la société TRANSNACHETE SL.
Ainsi les deux chocs se sont produits dans un seul trait de temps et dans un enchaînement continu, le choc entre le véhicule appartenant à la société [R] [S] et le véhicule appartenant à la société TRANSNACHETE SL s’expliquant par le premier choc intervenu entre le véhicule de la société [R] [S] et le véhicule de la société WHEELTAINER.
Dans ces conditions, tous les conducteurs doivent être condamnés à indemniser chaque victime.
Sur la faute des victimes :
L’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. Aux termes de l’article 5 de la même loi, la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis. Cette faute doit avoir contribué à la réalisation du préjudice et être appréciée en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs.
Il importe en conséquence de déterminer si les conducteurs des véhicules appartenant aux sociétés TRANSNACHETE SL et WHEELTAINER, indépendamment du comportement du conducteur du véhicule de la société [R] [S], ont eux-mêmes eu un comportement fautif de nature à réduire le droit à indemnisation en stationnant sur la bande d’arrêt d’urgence.
Il ressort des constats amiables d’accident établis le 20 février 2018 à 23h30 sur l’autoroute A71 et notamment des schémas figurant sur ces documents que les deux véhicules percutés stationnaient sur la bande d’arrêt d’urgence sans dépasser sur la voie de circulation. Il n’est pas contesté que l’accident s’est produit sur l’autoroute 71 en direction d'[Localité 21] au niveau du km 140.
La compagnie GENERALI assurant le véhicule de la société [S] produit la déclaration de sinistre du 21 février 2018 indiquant que le chauffeur en regardant son GPS s’est déporté et a percuté deux ensembles routiers stationnés sur la bande d’arrêt d’urgence, tous feux éteints dont les conducteurs étaient en train de dormir. Elle produit également un article de presse paru dans la Nouvelle République le 21 février 2018, mentionnant un accident le 20 février 2018 peu après 18h sur l’autoroute A71 ayant entraîné la coupure de l’autoroute les véhicules remontant vers [Localité 22] devant sortir à [Localité 19].
L’article R421-7 du code de la route prévoit que « sauf en cas de nécessité absolue, les conducteurs ne doivent pas arrêter ou stationner leur véhicule sur les chaussées et les accotements, y compris sur les bandes d’arrêt d’urgence des autoroutes.
Tout conducteur se trouvant dans la nécessité absolue d’immobiliser son véhicule doit le faire en dehors des voies de circulation ou, en cas d’impossibilité, au plus près du bord droit de la chaussée et dans tous les cas assurer la présignalisation de ce véhicule. S’il n’est pas en mesure de le remettre en marche par ses propres moyens, il doit faire le nécessaire pour assurer d’urgence le dégagement de l’autoroute. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. »
Ainsi, s’il est établi que les deux véhicules percutés se trouvaient sur la bande d’arrêt d’urgence sans dépasser sur la voie de circulation, en revanche, rien n’indique qu’ils se trouvaient dans un cas de nécessité absolue justifiant ce stationnement. Dans la mesure où il n’est pas allégué qu’au moment de la collision la circulation était impossible, l’accident survenu à proximité des lieux plusieurs heures auparavant, ne constituait pas un obstacle pour rejoindre une sortie à proximité afin d’éviter un stationnement de surcroît prolongé sur la bande d’arrêt d’urgence. Il ne ressort par ailleurs d’aucune pièce, ni d’aucune déclaration des conducteurs que cet arrêt ait été signalisé par l’un ou l’autre des chauffeurs comme l’exigent les dispositions précitées. A cet égard les propos attribués au conducteur de l’ensemble routier de la société WHEELTAINER, repris dans le rapport d’expertise d’évaluation des pertes de marchandises Cargo Survey, selon lesquels il a été contraint de s’arrêter en raison de ce précédent accident et qu’un véhicule de patrouille ne l’a pas détrompé dans son appréciation, ne sont confortés par aucun autre élément produit.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que ce stationnement en pleine nuit sans signalisation constitue une faute ayant contribué à la réalisation des dommages respectifs de l’ensemble routier de la société TRANSNACHETE SL et de la société WHEELTAINER à hauteur de 10% chacun.
Sur la part contributive de chaque conducteur :
Le conducteur d’un véhicule à moteur impliqué dans un accident de la circulation et déclaré tenu d’indemniser l’entier dommage causé à un tiers, ne peut exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1346 du code civil.
La contribution à la dette a lieu en proportion de leurs fautes respectives ou en l’absence de faute prouvée à parts égales.
La faute du conducteur du véhicule appartenant à la société [R] [S] ne fait pas de difficulté dès lors qu’il n’est pas contesté qu’il s’est déporté sur la bande d’arrêt d’urgence venant ainsi percuter les deux autres véhicules.
Dans ces conditions, il sera retenu que la contribution à la dette se fera de la manière suivante :
— Pour les préjudices du véhicule de la société TRANSNACHETE SL après application du taux de réduction du droit à indemnisation de 10% : à hauteur de 90% à la charge de GENERALI, assureur du véhicule de la société [R] [S] et de 10% à la charge de la société WHEELTAINER et de son assureur ALLIANZ ;
— Pour les préjudices du véhicule de la société WHEELTAINER après application du taux de réduction du droit à indemnisation de 10% : à hauteur de 90% à la charge de GENERALI, assureur du véhicule de la société [R] [S] et de 10% à la charge de la société TRANSNACHETE SL et de son assureur PLUS ULTRA SEGUROS
II – Sur les demandes indemnitaires
Sur les demandes de la société TRANSNACHETE SL :
Moyens des parties :
La société TRANSNACHETE SL sollicite la somme de 27.690,76 euros correspondant à :
3.197 euros de frais de remorquage ;
3.990 euros de frais de rapatriement du véhicule en Espagne ;
7.687,02 euros au titre de l’immobilisation du véhicule durant 57 jours entre le 20 février et le 18 avril 2018 ;
12.816,74 euros au titre des frais de réparation.
Elle expose qu’elle est autorisée à reprendre les demandes de son assureur qui ne justifiait pas l’avoir indemnisée pour bénéficier de l’action subrogatoire.
La compagnie ALLIANZ fait valoir que la somme allouée à la société TRANSNACHETE ne saurait dépasser 1.803 euros correspondant à la franchise laissée à sa charge. Elle expose que le juge de la mise en état a déclaré l’action de la compagnie PLUS ULTRA SEGUROS irrecevable en l’absence de preuve du lien contractuel avec son assurée et des règlements intervenus. Elle estime que cette irrecevabilité ne saurait autoriser la société TRANSNACHETE à reprendre les demandes de son assureur, alors qu’elle a elle-même reconnu que son préjudice se limitait à 1.803 euros. ALLIANZ estime enfin qu’en cas de condamnation, elle devrait être garantie par la compagnie GENERALI assureur du seul véhicule fautif.
La compagnie GENERALI fait valoir que l’irrecevabilité de l’action de la compagnie PLUS ULTRA SEGUROS n’autorise pas la société TRANSNACHETE à reprendre les demandes à son compte. Elle estime que la société propriétaire ayant déjà été indemnisée par son assureur, elle ne peut obtenir une nouvelle indemnisation, ce qui limite son droit à indemnisation à concurrence des sommes restées à sa charge soit 1.803 euros.
Réponse du tribunal :
Il ressort de l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 janvier 2024 que la société PLUS ULTRA SEGUROS, assureur des véhicules appartenant à la société TRANSNACHETE SL, a été déclarée irrecevable en son action subrogatoire. Le juge de la mise en état a retenu qu’il n’était produit aucun document établissant avec certitude le lien contractuel ni aucune quittance subrogative pour un montant précis, ni aucune preuve d’un paiement effectif.
Dans la mesure où les conditions de la subrogation n’ont pas été retenues et où l’action à ce titre de l’assureur a été jugée irrecevable, aucun paiement de la société PLUS ULTRA SEGUROS à son assuré n’a eu pour effet de libérer les débiteurs d’une indemnité au titre des dommages en lien avec l’accident du 20 février 2018 à l’égard de la société TRANSNACHETE SL. Il n’y a pas lieu dans ces conditions, de considérer que la société TRANSACHETE SL, qui n’a pas subrogé son assureur dans ses droits, soit irrecevable ou infondée à solliciter l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices. A supposer que la société assurée ait effectivement reçu des sommes en lien avec ce sinistre de la part de son assureur, ce paiement intéresse les rapports entre la société TRANSNACHETE SL et la société PLUS ULTRA SEGUROS, cette dernière pouvant revendiquer de son assuré les sommes doublement perçues.
Il y a donc lieu de considérer que la société TRANSNACHETE SL est fondée à solliciter l’indemnisation de son entier préjudice.
La société TRANSNACHETE SL produit :
— Une facture de remorquage en date du 21 février 2018 d’un montant de 3.197 euros concernant le véhicule accidenté ;
— Un document en langue espagnole daté du 28 février 2018 concernant le transport du véhicule en Espagne pour un montant de 3.990 euros ;
— Un document en langue espagnole daté du 23 avril 2018 indiquant un montant de réparation de 12.816,74 euros.
En revanche aucune pièce suffisamment claire et traduite ne permet de retenir les frais d’immobilisation du véhicules réclamés à hauteur de 7.687,02 euros.
Le préjudice de la société TRANSNACHETE SL est donc évalué à la somme de (3.197 euros + 3.990 euros + 12.816,74 euros) = 20.003,74 euros.
Compte tenu de la réduction de droit à indemnisation de 10%, il revient donc à la société TRANSACHETE SL la somme de 18.003,37 euros.
Ainsi, il y a lieu de condamner in solidum la société WHEELTAINER et son assureur la société ALLIANZ ainsi que la société GENERALI à payer à la société TRANSNACHETE la somme de 18.003,37 euros.
Dans leurs rapports entre les sociétés condamnées, la société GENERALI sera tenue de 90% de cette somme et la société WHEELTAINER et son assureur ALLIANZ de 10%, la société GENERALI devant garantir ces dernières sociétés à la hauteur de la part mise à sa charge.
Sur les demandes de la compagnie ALLIANZ
Moyens des parties :
Au visa des articles L122-12 du code des assurances, 1240, 1303 et suivants et 1346 du code civil, la compagnie ALLIANZ sollicite au titre de son action subrogatoire la somme de 79.194,22 euros correspondant à :
23.438,53 euros de perte de marchandises, frais de tris et de labo, frais annexes et réparation des conteneurs ;
3.000 euros de forfait de remorquage ;
2.611,11 euros de réparation de la remorque ;
28.144,58 euros de réparation du tracteur ;
22.000 euros de perte de valeur des remorques tractées.
La compagnie ALLIANZ rappelle que son action subrogatoire a été déclarée recevable par le juge de la mise en état. Elle ajoute avoir produit les chiffrages des dommages et justificatifs de règlement. Elle précise agir tant sur le fondement de la subrogation légale que conventionnelle. Elle ajoute que la Cour de cassation a jugé qu’un assureur qui aurait payé la dette d’autrui par erreur a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur sur le fondement de l’enrichissement sans cause. Elle considère en conséquence que le remboursement des sommes réglées au titre des marchandises est justifié.
La compagnie PLUS ULTRA SEGUROS assureur du véhicule de la société TRANSNACHETE SL s’oppose aux demandes. Elle fait valoir que le rapport de CARGO SURVEYS produit est sollicité par TOKIO MARINE assureur pour l’indemnisation de la marchandise perdue et qui ne permet pas de considérer que la compagnie ALLIANZ ait indemnisé à ce titre. Elle considère que cette demande ne peut se fonder sur la loi du 5 juillet 1985 mais sur l’application du contrat de transport. Elle considère qu’il n’incombait pas à ALLIANZ de prendre en charge l’indemnisation au titre de la perte de marchandises et qu’il n’est pas justifié que TOKIO MARINE ait exercé un recours subrogatoire à son encontre. Elle relève également que la quittance produite par ALLIANZ a été établie par AM RECOURS. Concernant les autres préjudices, la compagnie PLUS ULTRA SEGUROS relève que les pièces produites semblent porter sur trois remorques différentes et que les montants réclamés ne correspondent pas aux rapports d’expertise. Elle ajoute que l’indemnisation en baisse de valeur des remorques n’est pas justifiée alors que les véhicules étaient réparables. Les société TRANSNACHETE SL et PLUS ULTRA SEGUROS considèrent enfin qu’en cas de condamnation, elles devraient être garanties intégralement par la compagnie GENERAL assureur du véhicule fautif.
La compagnie GENERALI fait siennes les contestations de la compagnie PLUS ULTRA SEGUROS et ajoute que le rapport de CARGO SURVEYS sur la perte des marchandises fait état d’une expertise du 22 janvier 2018 et d’un accident du 20 mars 2018. Elle ajoute que le courriel de la société BERNARDAUD précise que seules 186 pièces ont été mises au rebut pour une valeur de 3.498,03 $.
Réponse du tribunal :
Aux termes de l’article L121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers, qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’article 1303 du code civil dispose qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Sur l’indemnisation des marchandises transportées :
Il y a lieu de relever que l’action subrogatoire de la société ALLIANZ a été jugée recevable par le juge de la mise en état.
S’agissant du bien-fondé de cette action, il est justifié par la société ALLIANZ du paiement de la somme de 23.438,53 euros le 26 mars 2022 à destination de la société AM RECOURS, cette dernière société ayant émis une quittance subrogative correspondante. Si le rapport effectué par Cargo Surveys le 29 mai 2018, fait bien état d’un préjudice en lien avec l’accident du 20 février 2018, il mentionne cependant un montant de dommage à hauteur de 26.652,20 euros, ne correspondant pas à la somme versée par la société ALLIANZ.
Par ailleurs, comme le relèvent les sociétés PLUS ULTRA SEGUROS et TRANSNACHETE SL, le rapport d’évaluation du dommage lié aux marchandises établi par Cargo Surveys, a été sollicité par l’assureur des marchandises la société TOKIO MARINE. Ce rapport conclut d’ailleurs que le transporteur bénéficie d’une exclusion de responsabilité liée au fait du tiers. Dès lors la quittance émise le 26 mars 2022 par la société AM RECOURS ne permet pas d’établir à quel titre la société ALLIANZ a versé la somme de 23.438,53 euros et s’il s’agissait d’un dommage dont elle devait effectivement garantir la société WHEELTAINER. Les pièces produites ne permettent pas davantage d’établir que ce paiement a été justifié par la perte de marchandises ou par un autre préjudice matériel imputable à l’accident dont les assureurs PLUS ULTRA SEGUROS et GENERALI auraient dû répondre et permettant de réclamer le paiement de la somme au titre d’un enrichissement injustifié selon l’article 1303 du code civil ou au titre de la faute en application de l’article 1240 du code civil.
Dès lors la société ALLIANZ sera déboutée de sa demande au titre de la perte de marchandises, frais de tris et de labo, frais annexes et réparation des conteneurs.
Sur les autres demandes :
Il est justifié du règlement de :
— la somme de 3.000 euros le 1er mars 2018 correspondant à un forfait de remorquage de l’ensemble routier appartenant à la société WHEELTAINER et correspondant bien au montant de la facture produite diminué de la part prise en charge par son assureur ALLIANZ ;
— des frais de réparation de la remorque immatriculée [Immatriculation 13] à hauteur de 2.611,11 euros selon rapport d’expertise et du règlement de cette somme à la société WHEELTAINER le 31 juillet 2018. Il y a lieu de préciser que cette immatriculation est mentionnée au titre des remorques accidentées dans le constat amiable d’accident ;
— les frais de réparation du tracteur immatriculé [Immatriculation 12] pour la somme de 28.144,48 euros et son règlement à la société WHEELTAINER le 14 octobre 2019 ;
— la perte de valeur des remorques [Immatriculation 15] et [Immatriculation 16] de 22.000 euros et le versement de cette somme à la société WHEELTAINER le 9 novembre 2018, rien n’imposant les modalités d’indemnisation du préjudice à hauteur des réparations ou en perte de valeur.
Ces préjudices sont suffisamment démontrés par les pièces produites, les rapports d’expertise indiquant des sommes précises sans qu’il soit besoin de produire les factures des réparations effectives.
Ainsi la somme revenant à la compagnie ALLIANZ s’élève à (3.000 euros + 2.611,11 euros + 28.144,48 euros + 22.000 euros) = 55.755,59 euros.
Compte tenu de la réduction de droit à indemnisation de 10%, il revient donc à la société ALLIANZ la somme de 50.180,03 euros.
Ainsi, il y a lieu de condamner in solidum la société PLUS ULTRA SEGUROS et la société GENERALI à payer à la société ALLIANZ la somme de 50.180,03 euros.
Dans leurs rapports entre les sociétés, la société GENERALI sera tenue à 90% de cette somme et la société PLUS ULTRA SEGUROS à 10%, la société GENERALI devant garantir l’autre assureur à la hauteur de la part mise à sa charge.
Sur les demandes de WHEELTAINER
Il convient en premier lieu de recevoir la société WHEELTAINER en son intervention.
Moyens des parties :
La société WHEELTAINER propriétaire de l’ensemble routier demande la somme de 26.008,54 euros HT correspondant aux dommages non pris en charge par son assureur :
— 85,38 euros au titre de la facture d’hôtel du 20 au 21 février de son chauffeur ;
— 868,19 euros au titre du gasoil perdu à la suite du perçage de réservoir ;
— 300 euros au titre du rapatriement du chauffeur ;
— 6.562 euros au titre des frais de location d’un tracteur de remplacement du 22 février au 30 juin 2018 ;
— 4.233 euros au titre des frais de location d’un châssis de remplacement du 22 février au 30 juin 2018 ;
— 4.323 euros au titre des frais de dépannage et remorquage restés à sa charge ;
— 825 euros au titre des frais de stationnement chez le dépanneur ;
— 800 euros au titre des frais de transport de châssis ;
— 1.815 euros au titre des frais de stationnement sur son site sur châssis [Immatriculation 15] du 1er mars 2018 au 30 juin 2018 ;
— 1.725 euros au titre des frais de stationnement sur son site du châssis [Immatriculation 16] du 6 mars au 30 juin 2018 ;
— 230 euros au titre des frais de transfert pour expertise du châssis [Immatriculation 14] ;
— 2.335,16 euros au titre des frais de réparation du container ;
— 445 euros au titre des frais de détention du container.
La compagnie PLUS ULTRA SEGUROS expose que les justificatifs correspondant aux demandes indemnitaires ne permettent pas de comprendre à quoi correspondent les montants indiqués. Elle conteste également la demande au titre du perçage du réservoir et du transfert pour expertise du châssis [Immatriculation 14]. Les société TRANSNACHETE SL et PLUS ULTRA SEGUROS considèrent enfin qu’en cas de condamnation, elles devraient être garanties intégralement par la compagnie GENERAL assureur du véhicule fautif.
La compagnie GENERALI relève que les demandes au titre du transport de châssis et frais de stationnement s’appuient sur des pièces qui ne sont que des factures pro-forma émises par la société WHEELTAINER.
Réponse du tribunal :
Il résulte des pièces produites que la société WHEELTAINER a subi les préjudices suivants imputables à l’accident :
— Nuit d’hôtel de son chauffeur du 20 au 21 février 2018 : 93,83 euros ;
— Rapatriement du chauffeur de l’ensemble routier pour un coût de 330 euros selon la facture du 22 février 2018 de [Localité 20] Transfert produite ;
— Location d’un tracteur de remplacement du 22 février 2018 au 30 juin 2018 selon la facture de la société Ouest&co du 1er octobre 2018 pour un montant de 7.874,40 euros ;
— Location d’un châssis de remplacement du 22 février au 30 juin 2018 selon la facture Ouest&co du 1er octobre 2018 pour un montant de 4.233 euros ;
— Frais de dépannage et de remorquage d’un montant de 4.323 euros après déduction de la part prise en charge par l’assureur ALLIANZ ;
— Frais de stationnement de l’ensemble routier selon la facture de GL Services pour un montant de 825 euros ;
— Frais de transport de châssis du garage LEBRUN vers l’entrepôt de la société WHEELTAINER de 800 euros ;
— Frais de transport du châssis pour expertise de 230 euros ;
— Frais de réparation du container transporté de 2.335,16 euros ;
— Frais de détention du container de 445 euros.
S’agissant de la perte de gazoil évaluée à 868,19 euros par la société WHEELTAINER, il y a lieu de relever que le rapport d’expertise mentionne la nécessité de réparation du réservoir du véhicule tracteur immatriculé [Immatriculation 12]. Cependant les pièces produites, à savoir la facture indiquant un plein à 898,72 euros le 20 février 2018 avec un kilométrage de 186535 et le kilométrage de 186632 figurant dans le rapport d’expertise, ne permettent pas de justifier de la quantité d’essence perdue imputable à l’accident et le prix sollicité. Il ne sera pas fait droit aux demandes en lien avec le stationnement des châssis immatriculés [Immatriculation 15] et [Immatriculation 16] sur le site de la société WHEELTAINER, la production de factures établies par la société demanderesse elle-même ne permettant d’établir ni la réalité de ce préjudice, ni son montant.
Ainsi le préjudice de la société WHEELTAINER correspond à la somme de 93,83 euros + 330 euros+ 7.874,40 euros + 4.233 euros + 4.323 euros+ 825 euros + 800 euros + 230 euros + 2.335,16 euros + 445 euros = 21.489,39 euros.
Compte tenu de la réduction de droit à indemnisation de 10%, il revient donc à la société WHEELTAINER la somme de 19.340,45 euros.
Ainsi, il y a lieu de condamner in solidum la société PLUS ULTRA SEGUROS et la société GENERALI à payer à la société WHEELTAINER la somme de 19.340,45 euros.
Dans leurs rapports entre elles, la société GENERALI sera tenue à 90% de cette somme et la société PLUS ULTRA SEGUROS à 10%, la société GENERALI devant garantir l’autre assureur à la hauteur de la part mise à sa charge.
III – Sur les demandes accessoires :
La compagnie GENERALI qui succombe à titre principal en la présente instance, sera condamnée aux dépens pouvant être recouvrés directement par Maître MICHAU pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par la société TRANSNACHETE SL à hauteur de 1.500 euros et par la société ALLIANZ à hauteur de 1.500 euros.
Compte tenu de la solution du litige, la compagnie PLUS ULTRA SEGUROS sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Rien ne justifie de faire exception aux règles de tarification des émoluments des huissiers de justice en matière d’exécution forcée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la société WHEELTAINER en son intervention volontaire ;
Dit que l’ensemble routier appartenant à la SARL TRANSPORTS [R] [S], assuré auprès de la société GENERALI IARD, l’ensemble routier appartenant à la société WHEELTAINER, assuré auprès de la société ALLIANZ IARD et l’ensemble routier appartenant à la société TRANSNACHETE SL assuré auprès de la société PLUS ULTRA SEGUROS, sont impliqués dans l’accident survenu le 20 février 2018 ;
Dit que la faute du conducteur du véhicule de la société TRANSNACHETE SL assuré par la société PLUS ULTRA SEGUROS justifie la réduction de son droit à indemnisation à hauteur de 10% ;
Dit que la faute du conducteur du véhicule de la société WHEELTAINER assuré par la société ALLIANZ IARD justifie la réduction du droit à indemnisation à hauteur de 10% ;
Condamne in solidum la société GENERALI IARD d’une part, la société WHEELTAINER et la société ALLIANZ IARD d’autre part, à payer à la société TRANSNACHETE SL, compte tenu de la réduction de son droit à indemnisation, la somme de 18.003,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Dit que la société GENERALI IARD devra garantir la société ALLIANZ IARD et la société WHEETAINER à hauteur de 90% des condamnations prononcées à leur encontre ;
Condamne in solidum la société GENERALI IARD et la société PLUS ULTRA SEGUROS, à payer à la société ALLIANZ IARD, compte tenu de la réduction de son droit à indemnisation, la somme de 50.180,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Déboute la société ALLIANZ IARD de sa demande au titre de l’indemnisation de perte de marchandises, frais de tris et de labo, frais annexes et réparation des conteneurs ;
Condamne in solidum la société GENERALI IARD et la société PLUS ULTRA SEGUROS, à payer à la société WHEELTAINER, compte tenu de la réduction de son droit à indemnisation, la somme de 19.340,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Dit que la société GENERALI IARD devra garantir la société PLUS ULTRA SEGUROS à hauteur de 90% des condamnations prononcées à leur encontre ;
Condamne la société GENERALI IARD aux dépens pouvant être recouvrés directement par Maître MICHAU pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société GENERALI IARD à payer à la société TRANSNACHETE SL la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GENERALI IARD à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société PLUS ULTRA SEGUROS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande relative à la prise en charge exclusive du débiteur des frais d’exécution forcée ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 22] le 27 Octobre 2025
La greffière La Présidente
Beverly GOERGEN Emmanuelle GENDRE
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