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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 4e ch. af cab b, 13 mars 2026, n° 24/03083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° /2026
JUGEMENT DE DIVORCE
du 13 mars 2026
RG : N° RG 24/03083 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MK2T
4 CH. AF CAB B
MAGISTRAT : Marie RONIN, Vice-présidente
Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Paul-Loup POIGNANT
DEMANDEUR :
[E] [A] [R] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 24/1194 du 12/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Laurie CALMET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
[C] [U]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/6181 du 15/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Katia COLLINO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Date des débats : 16 Janvier 2026
Date du délibéré: 13 Mars 2026
GROSSES ET COPIES :
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
DIT que la présente juridiction est territorialement compétente pour statuer ;
DIT que la loi française est applicable ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
[C] [U], né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 3] (Maroc),
Et de
[E] [A] [R], née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône) ;
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage conclu le 17 décembre 2016 selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, et conformément aux conventions diplomatiques sur le registre central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à Nantes (Loire-Atlantique) ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 30 novembre 2023 ;
DIT que Monsieur [U] et Madame [R] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon la périodicité suivante :
* En période scolaire :
Les semaines impaires chez la mère du lundi sortie des classes au lundi suivant entrée des classes, Les semaines paires chez le père du lundi sortie des classes au lundi suivant entrée des classes. * Poursuite de l’alternance durant les petites vacances scolaires ([Localité 5], février, Pâques et Noël) ;
* Partage par quinzaines pendant les vacances scolaires d’été : les 1ères et 3èmes quinzaines chez le père les années paires et chez la mère les années impaires ; Les 2èmes et 4èmes quinzaines chez la mère les années paires et le père les années impaires.
DIT que le jour de la fête des mères sera passé chez la mère et celui de la fête des pères chez le père ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;
DIT que les « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent ;
LES Y CONDAMNONS en tant que besoin ;
DIT que chacune des parties conversera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 13 mars 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d'[Localité 6]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Nous vous informons que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
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