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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 1er oct. 2024, n° 24/01369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° 24/01369
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Caroline CHARPENTIER, Vice-Président, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Jamila BADISSE, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 30 Septembre 2024 à 16h47, présentée par Monsieur le Préfet du département DE LA HAUTE CORSE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de [X] [D],
avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [O] [B], serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience
Attendu qu’il est constant que [S] [J] né le 04 janvier 1995 à [Localité 7] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
connu également sous une identité différente : [L] [G],
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et portant interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de deux ans
n° 24 2B 054
en date du 03/02/2024
et notifié le 03/02/2024 à 12h09
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 26/09/2024 notifiée le 26/09/2024 à 17h00,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : j’ai volé pour manger car je me suis fait opéré et je ne pouvais pas travailler. C’est uniquement pour manger que je vol. L’endroit ou je suis il n’y a pas d’association.
Observations de l’avocat : monsieur a subi 2 opérations à la tête, comme il a fait ses deux opérations il n’a pas pu effectuer son travail. Il s’est livré à des vols de nourriture. Il est algérien, il est en corse depuis un moment, il n’a pas de papiers. Je vous demande la clémence que monsieur puisse repartir dans son pays par lui même.
La personne étrangère présentée déclare : je veux sortir pour pouvoir manger. En corse il n’y a pas de problème c’est calme.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
SUR LE FOND :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ; en l’espèce, l’intéressé est dépourvu de passeport original en cours de validité; il a fait l’objet d’une mesure de retenue administrative le 26 septembre 2024 en Corse suite à un vol à l’étalage ; après vérification, il s’avère qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire depuis le 03 février 2024, notifiée le même jour à laquelle il s’est soustrait ; il est connu des services de police pour plusieurs délits en août et septembre 2024 : violation de domicile ; vol ; dégradation et encore récemment ayant donné lieu à son contrôle d’identité pour un signalement par un commerçant pour des faits de vol ce qui constitue une menace pour l’ordre public ;
A l’audience, le retenu indique ne pas avoir fait de démarches pour régulariser sa situation ; il ne dispose pas de passeport en cours de validité ; il ne présente pas de garantie de représentation ; sur sa situation personnelle, j’ai volé pour manger ; il indique avoir eu des opérations à la tête sans invoquer d’état de vulnérabilité ; son conseil s’en remporte et demande la clémence de la juridiction ;
Attendu qu’en l’absence de titre de séjour en cours de validité et de passeport, une assignation à résidence est impossible.
L’autorité administrative a sollicité le consulat d’Algérie le 30 septembre 2024 pour délivrance d’un laisser-passer consulaire et a fait une demande de routing pour l’intéressé dans l’attente de la délivrance d’un laisser passer consulaire.
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête de maintien en rétention afin de permettre à l’autorité administrative d’exécuter la mesure d’éloignement.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [S] [J]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 26/10/2024 à 17h00 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention [Localité 6] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 5], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 01 Octobre 2024 À 11 h 05
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 01/10/2024
L’intéressé
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