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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 10 févr. 2025, n° 24/01074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01074 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G54Q
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 10 FEVRIER 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] BRETAGNE
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Christine CHANE-KANE, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substituée par Me Dévi MOUTOUSSAMY, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [M] [O]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Madame [N] [P] épouse [O]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Cécile VIGNAT,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 Décembre 2024
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 27 janvier 2012, Madame [M] [O] a ouvert un compte courant Eurocompte Tranquillité n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 10], avec une autorisation de découvert de 300 €. Ce contrat a été transféré à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] Bretagne le 22 avril 2014. A compter du 23 janvier 2020, le montant du découvert autorisé a été fixé à la somme de 600 €.
Selon acte sous seing privé du 29 janvier 2022, Madame [N] [P] épouse [O] a ouvert un compte courant Eurocompte Duo’s Confort n°[XXXXXXXXXX04] auprès de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] Bretagne. Elle a bénéficié d’une autorisation de découvert à compter du 9 mars 2022 à hauteur de 400 €, puis à hauteur de 600 € à compter du 5 juillet 2022.
Selon acte sous seing privé en date du 6 octobre 2022, Madame [M] [O] et Madame [N] [P] épouse [O] ont ouvert un compte joint Eurocompte Duo’s Confort n°[XXXXXXXXXX02] auprès de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] Bretagne.
Selon offre préalable acceptée le 07 octobre 2022, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] Bretagne a consenti à Madame [N] [P] épouse [O] et Madame [M] [O],un prêt personnel n°[Numéro identifiant 3] d’un montant en capital de 13.000 euros remboursable en 60 mensualités de 256,46 euros, assurance comprise, au taux débiteur fixe annuel de 4,05 %.
Par lettres recommandées avec accusé réception en date du 14 mai 2024, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] Bretagne mettait en demeure Madame [N] [P] épouse [O] et Madame [M] [O] :
— de régler la somme de 811,59 euros et celle de 755,03 euros au titre du solde débiteur non autorisé de leurs comptes courants
— de régler la somme de 2.609,69 euros au titre des échéances impayées du prêt personnel.
Par lettres recommandées avec accusé réception en date du 12 juillet 2024, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] Bretagne informait Madame [N] [P] épouse [O] et Madame [M] [O] de la résiliation de la convention de compte courant et du contrat de prêt et les mettait en demeure de lui payer la somme totale de 13.802,12 euros.
Par actes de commissaire de justice en date des 20 novembre 2024, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] Bretagne a fait assigner Madame [N] [P] épouse [O] et Madame [M] [O] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis à l’audience du 09 décembre 2024, aux fins de d’obtenir :
— la condamnation de Madame [M] [O] à lui payer la somme totale de 13.802,12 euros décomposée comme suit :
— 88,19 euros au titre du solde débiteur du compte courant joint n°[XXXXXXXXXX02]
— 723,40 euros au titre du solde débiteur du compte courant personnel n°[XXXXXXXXXX01]
— 12.990,53 euros au titre du prêt personnel n°[Numéro identifiant 3]
— la condamnation de Madame [N] [P] épouse [O] à lui payer la somme totale de 13.745,56 euros décomposée comme suit :
— 88,19 euros au titre du solde débiteur du compte courant joint n°[XXXXXXXXXX02]
— 666,84 euros au titre du solde débiteur du compte courant personnel n° [XXXXXXXXXX04]
— 12.990,53 euros au titre du prêt personnel n°[Numéro identifiant 3]
avec capitalisation des intérêts
— leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 2.940 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 décembre 2024.
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] Bretagne était représentée par son conseil et a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Madame [N] [P] épouse [O] a comparu en personne. Elle a expliqué être en congé parental jusqu’à la fin du mois de janvier et bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour retrouver du travail. Elle a trois enfants à charge et a proposé de régler la somme mensuelle de 120 euros.
Madame [M] [O], régulièrement citée à étude, était non comparante ni représentée.
Le jugement a été mis en délibéré au 10 février 2025 par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection en application de l’article 450 du code de procédure civile.
En délibéré, le juge des contentieux a sollicité la communication de pièces complémentaires de la part de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] Bretagne ainsi que ses observations sur l’éventuelle application de l’article L 312-93 du code de la consommation et sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts du prêt pour absence de notice d’assurance.
Les pièces complémentaires et observations de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] Bretagne développées dans sa note en délibéré du 18 décembre 2024 ont été régulièrement transmises aux défenderesses par lettres recommandées avec accusé réception des 18 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre des soldes débiteurs des comptes courants
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Le point de départ du délai de forclusion est l’absence de régularisation après un délai de trois mois à compter du jour du dépassement.
En l’espèce, il ressort des relevés bancaires versés aux débats que le solde du compte bancaire de Madame [M] [O] n°[XXXXXXXXXX01] est en position débitrice au-delà du découvert autorisé de façon définitive depuis le 15 septembre 2023. Celui de Madame [N] [P] épouse [O], en position débitrice au-delà du découvert autorisé à compter du 22 juillet 2023. Le compte joint est resté en position débitrice de manière définitive à compter du 19 septembre 2023.
La demande de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] Bretagne au titre des découverts bancaires ayant été présentée le 20 novembre 2024 soit avant l’expiration du délai de deux ans courant au plus tôt à compter du 22 octobre 2023 s’agissant du compte de Madame [N] [P] épouse [O] correspondant à la date du premier dépassement de découvert bancaire non régularisé conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, celle-ci est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] Bretagne verse aux débats les relevés des comptes courants de Madame [N] [P] épouse [O] et Madame [M] [O] et ceux de leur compte joint. Elle justifie également avoir respecté les dispositions des articles L 312-92 et L 312-93 du code de la consommation.
Il résulte de ces pièces que sa demande en paiement des soldes débiteurs de ces comptes courants est fondée.
En conséquence, il convient de condamner Madame [N] [P] épouse [O] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] Bretagne la somme de 666,84 euros au titre du solde débiteur du compte courant personnel n° [XXXXXXXXXX04] ainsi que la somme de 88,19 euros au titre du solde débiteur du compte courant joint n°[XXXXXXXXXX02].
Il convient de condamner Madame [M] [O] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] Bretagne la somme de 723,40 euros au titre du solde débiteur du compte courant personnel n°[XXXXXXXXXX01] et la somme de 88,19 euros au titre du solde débiteur du compte courant joint n°[XXXXXXXXXX02].
Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande au titre du prêt personnel
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Au vu de l’historique du compte produit par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] Bretagne, le premier incident de paiement non régularisé du prêt date du 10 juillet 2023.
En conséquence, l’action de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] Bretagne engagée par assignation du 20 novembre 2024 soit dans les deux années suivant le premier incident de paiement non régularisé, est recevable.
Sur le bien fondé de la demande
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc à l’établissement de crédit qui sollicite le remboursement d’un prêt de justifier du montant et de l’exigibilité des sommes réclamées en versant aux débats les pièces établissant le principe et le montant de sa créance, non seulement en principal, mais aussi en intérêts et frais.
A l’appui de sa demande, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] Bretagne verse aux débats :
— l’offre préalable de prêt
— la notice d’assurance
— la fiche d’informations précontractuelles
— la justification de la consultation du FICP
— les éléments sur la solvabilité et fiche de dialogue
— le tableau d’amortissement
— l’historique du compte
— le décompte de la créance
— la mise en demeure préalable
Il ressort des décomptes produits que le capital restant dû au titre du prêt personnel à la déchéance du terme s’élève à la somme de 9.149,08 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour un montant de 2.827,31 euros.
Il s’ensuit que Madame [N] [P] épouse [O] et Madame [M] [O] restent devoir la somme totale de 11.976,39 euros dont 9.146,08 euros en capital avec les intérêts contractuels au taux de 4,05 % l’an à compter du 23 juillet 2024, date de présentation de la mise en demeure valant déchéance du terme.
Il y a lieu de les condamner chacune à payer cette somme à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] Bretagne conformément à la demande sans préjudice des recours éventuels au titre de la contribution à la dette.
La somme réclamée au titre de l’indemnité légale de 905,96 euros sera réduite d’office à la somme de 10 euros en application de l’article 1231-5 du code civil, dès lors que cumulée avec les intérêts conventionnels, elle présente un caractère manifestement excessif.
La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation des intérêts doit par conséquent être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement formée par Madame [N] [P] épouse [O]
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [N] [P] épouse [O] n’a pas de situation financière stable et est en recherche d’emploi. Une telle situation ne lui permet pas de garantir le respect de délais qui pourraient lui être consentis.
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Madame [M] [O] et Madame [N] [P] épouse [O], partie perdante, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] Bretagne au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire à l’égard de Madame [M] [O] et contradictoire à l’égard de Madame [N] [P] épouse [O] et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] Bretagne au titre des soldes débiteurs du compte joint et des comptes personnels de Madame [M] [O] et de Madame [N] [P] épouse [O] ;
CONDAMNE Madame [N] [P] épouse [O] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] Bretagne la somme de 666,84 euros au titre du solde débiteur du compte courant personnel n° [XXXXXXXXXX04] ainsi que la somme de 88,19 euros au titre du solde débiteur du compte courant joint n°[XXXXXXXXXX02].
CONDAMNE Madame [M] [O] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] Bretagne la somme de 723,40 euros au titre du solde débiteur du compte courant personnel n°[XXXXXXXXXX01] et la somme de 88,19 euros au titre du solde débiteur du compte courant joint n°[XXXXXXXXXX02].
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus au titre des comptes bancaires sur une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
CONDAMNE Madame [M] [O] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] Bretagne la somme de 11.976,39 euros dont 9.146,08 euros en capital avec les intérêts contractuels au taux de 4,05 % l’an à compter du 23 juillet 2024, au titre du prêt n°[Numéro identifiant 3].
CONDAMNE Madame [N] [P] épouse [O] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] Bretagne la somme de 11.976,39 euros dont 9.146,08 euros en capital avec les intérêts contractuels au taux de 4,05 % l’an à compter du 23 juillet 2024, au titre du prêt n°[Numéro identifiant 3].
CONDAMNE Madame [M] [O] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] Bretagne la somme de 10 euros au titre de l’indemnité légale ;
CONDAMNE Madame [N] [P] épouse [O] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] Bretagne la somme de 10 euros au titre de l’indemnité légale ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Madame [M] [O] et Madame [N] [P] épouse [O] aux dépens.
DEBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] Bretagne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
Et le présent jugement, prononcé le 10 février 2025 par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection de Saint-Denis, la minute ayant été signée par Madame Cécile VIGNAT, vice-présidente, et Madame Sophie RIVIERE, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE,
Juge des contentieux de la protection
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