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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 24/00694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
N° RG 24/00694 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GQEK
N° RG 25/00151 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GSXF
(jonction)
N°MINUTE : 26/108
Le quatorze novembre deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Aurélien HEINRICH, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme [L] [O] née [U], assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [D] [P], demandeur, demeurant [Adresse 1], représenté par Me Camille DI-CINTIO, avocat au barreau de CHAMBERY, substitué par Me LIMET, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
Et :
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Localité 1], défenderesse, représentée par Mme [E] [T], agent de la CPAM du Hainaut, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, en avoir délibéré conformément à la loi et avoir prorogé le délibéré au 12 mars 2026, a statué dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [P] a été victime d’un accident en date du 28 juin 2006, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Var au titre de la législation professionnelle.
A la suite d’une rechute de cet accident déclarée le 1er septembre 2017, il a été placé en arrêt de travail et indemnisé à ce titre.
Le 15 juillet 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Var a adressé à M. [D] [P] une notification d’indu d’un montant de 45.840€ au motif que « le règlement des indemnités journalières a été effectué sur la base de salaires erronée. En effet vos indemnités journalières ont été payées sur la base du salaire de juillet 2017 (…) ».
Le 06 août 2024, M. [D] [P] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
En l’absence de réponse de la commission dans le délai qui lui était imparti, M. [D] [P] a considéré son recours comme étant implicitement rejeté et a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2024.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00694.
***
En parallèle, le 24 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Var a adressé à M. [D] [P] une mise en demeure de payer la somme de 45.840€ au titre des indemnités journalières versées sur la base d’un salaire erroné.
Le 08 novembre 2024, M. [D] [P] a contesté cette mise en demeure auprès de la commission de recours amiable.
En l’absence de réponse de la commission dans le délai qui lui était imparti, M. [D] [P] a considéré son recours comme étant implicitement rejeté et a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2025.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 25/00151.
Ces affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 14 novembre 2025.
***
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses dernières conclusions, M. [D] [P] demande au tribunal de :
— ordonner la jonction des instances ;
— juger que la décision de la commission de recours amiable du 7 mars 2024 est définitive et irrévocable ;
— juger que la notification d’indu du 15 juillet 2024 de la CPAM du Var et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable du 06/10/2024 doivent être annulées ;
— juger que la mise en demeure du 26/10/2024 de la CPAM du Var et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable du 12/01/2025 doivent être annulées ;
En tout état de cause,
— juger qu’il n’existe aucun indu ;
— condamner la CPAM du Var à verser la somme de 162.669,09€ à M. [P] au titre des indemnités journalières restantes dues avec intérêts à taux légal depuis le 07 mars 2024 – décision de la CRA ;
— condamner la CPAM du Var à verser à M. [D] [P] la somme de 3.600€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
*
Pour sa part, par observations orales reprenant les termes de ses dernières conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie du Var, représentée par la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut dûment mandatée, demande au tribunal de :
— prononcer la jonction des recours 24/00694 et 25/00151 sous telle référence unique qu’il plaira au tribunal de céans de déterminer et de poursuivre le litige sous cette unique référence ;
— dire que la caisse a correctement calculé le montant de l’indemnité journalière majorée à verser à l’assuré dans le cadre de la rechute du 1er septembre 2017 ;
— constater le bien-fondé de l’indu réclamé par la caisse primaire d’assurance maladie du Var à M. [D] [P] pour un montant de 45.840€ ;
— condamner M. [D] [P] au paiement de ladite somme ;
— délivrer à la caisse primaire d’assurance maladie du Var la Grosse de la décision rendue revêtue de la formule exécutoire.
L’affaire, initialement mise en délibérée au 14 janvier 2026 a été prorogée au 12 mars suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des recours
Au vu de la nature des litiges, en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile et dans l’intérêt d’une bonne justice, la jonction des recours 24/00694 et 25/00151 sera ordonnée, sous le numéro le plus ancien.
Sur le calcul du taux de l’indemnité journalière servie
Aux termes de l’article L.433-1 du code de la sécurité sociale, la journée de travail au cours de laquelle l’accident s’est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l’employeur.
Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés.
L’indemnité journalière est servie pendant une période d’une durée maximale fixée par décret, calculée de date à date. Cette durée maximale ne peut être plus courte que la période mentionnée au 1° de l’article L. 323-1. Dans le cas d’une interruption suivie d’une reprise du travail, cette période court à nouveau dès le jour où la reprise du travail a atteint une durée minimale fixée par décret.
L’indemnité journalière est payée pendant la période d’incapacité temporaire de travail jusqu’à soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès, soit l’expiration de la durée maximale mentionnée au deuxième alinéa au terme de laquelle l’incapacité est réputée permanente, ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2.
Une indemnité journalière est servie en cas de délivrance par le médecin traitant d’un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel, si ce travail est reconnu par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. La durée maximale mentionnée au deuxième alinéa du présent article n’est pas applicable au versement de cette indemnité.
L’article L. 323-3-1 est applicable aux arrêts de travail résultant d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle.
L’indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l’article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l’indemnité cesse dès que l’employeur procède au reclassement dans l’entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d’une rente, celle-ci s’impute sur l’indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d’application du présent alinéa.
Le droit à l’indemnité journalière est ouvert dans les conditions définies à l’article L. 323-6.
Les arrêts de travail prescrits en méconnaissance du troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique ne peuvent ouvrir droit au versement de l’indemnité journalière au-delà des trois premiers jours.
L’article L.433-2 dispose que l’indemnité journalière est égale à une fraction du salaire journalier. Ce dernier n’entre en compte que dans la limite d’un pourcentage du maximum de rémunération annuelle retenu pour l’assiette des cotisations d’assurance vieillesse en vertu de l’article L. 241-3.
Le délai à l’expiration duquel le taux de l’indemnité journalière est majoré ainsi que les modalités de détermination du salaire journalier de base sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
En cas d’augmentation générale des salaires postérieurement à l’accident et lorsque l’interruption de travail se prolonge au-delà d’une durée déterminée, le taux de l’indemnité journalière peut faire l’objet d’une révision.
L’article R.433-1 du code de la sécurité sociale indique que la fraction du salaire journalier mentionnée au premier alinéa de l’article L. 433-2 est égale à 60 %.
L’article R.433-2 du même code ajoute la limite maximale de la rémunération annuelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 433-2 est égale à 0,834 %.
L’article R.433-3 précise quant à lui que pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 433-2, le taux de l’indemnité journalière est porté à 80 % du salaire journalier, à partir du vingt-neuvième jour après celui de l’arrêt de travail consécutif à l’accident.
Enfin, l’article R.433-4 du code de la sécurité sociale dispose que le salaire journalier servant de base au calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 433-1 est déterminé comme suit:
1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l’arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 5°;
2° 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières payes du mois civil antérieur à la date de l’arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
3° Abrogé ;
4° Abrogé ;
5° 1/365 du montant du salaire des douze mois civils antérieurs à la date de l’arrêt de travail, lorsque l’activité de l’entreprise n’est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue.
L’indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé par application au salaire de référence du taux forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 331-5.
En l’espèce, M. [D] [P] a été victime d’un accident le 28 juin 2006, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Var au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 1er septembre 2017, M. [D] [P] a déclaré une rechute de cet accident du travail et a bénéficié, à ce titre, d’une indemnisation par la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Contestant le mois de salaire retenu par les services de la caisse pour calculer le montant de son indemnité journalière, M. [D] [P] a saisi, le 29 juin 2021, la commission de recours amiable, qui par décision du 22 février 2024 a fait droit à sa demande en décidant que l’indemnité journalière au titre de sa rechute du 1er septembre 2017 devait être calculée à partir du mois d’août 2017 (pièce n°3 du défendeur).
Il est dès lors constant que cette décision, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation dans les délais de recours contentieux, revêt désormais l’autorité de la chose décidée. (2e Civ., 26 mai 2016, pourvoi n° 15-16.193, Bull. 2016, II, n° 141).
La décision de la commission s’impose alors à l’ensemble des parties, le moyen tiré du caractère définitif pouvant être soulevé en tout état de cause (Soc., 6 juillet 1972, pourvoi n° 71-11.589, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N 508 P462).
Suivant cette décision, la caisse primaire d’assurance maladie du Var a procédé à la régularisation du dossier de M. [D] [P] et lui a notifié, le 15 juillet 2024, un indu d’un montant de 45.840€ au motif que « le règlement des indemnités journalières a été effectué sur la base de salaires erronée, en effet vos indemnités journalières ont été payées sur la base du salaire de juillet 2017. (…) ».
M. [D] [P] se prévaut de la décision de la commission de recours amiable revêtant l’autorité de la chose décidée pour contester cette notification d’indu, arguant que la caisse primaire d’assurance maladie du Var ne peut solliciter un indu fondé sur la décision de la CRA, laquelle enjoint précisément de prendre en considération un salaire de référence plus important que celui utilisé par la caisse jusqu’alors.
Il ressort des éléments du dossier que les services de la caisse ont initialement réalisé le calcul de l’indemnité journalière à servir à compter du 1er septembre 2017 sur la base d’une attestation de salaire renseignée par l’employeur (pièce n°9 du défendeur), indiquant :
Salaires de référence
Date d’échéance de la paye
Période
Montant brut
Du
Au
31/07/2017
01/07/2017
31/07/2017
3969,54
Rappels de salaire et accessoires du salaire versés avec une périodicité différente de celle du salaire de base
Date de versement
Période à laquelle
se rapporte le versement
Montant brut
Du
Au
31/12/2016
01/12/2015
30/12/2016
2301,92
30/06/2017
01/06/2016
31/05/2017
2620,54
La caisse expose que ces deux primes annuelles, ayant été versées sur 2017, ont été mensualisées pour être intégrées au salaire brut.
La caisse primaire d’assurance maladie du Var a donc initialement fondé son calcul sur le salaire brut de juillet 2017, soit 3.969,54€ en mensualisant les deux primes perçues au cours de l’année 2017 et a obtenu un salaire brut global de 4.379,75€ (3.969,54 + (2.301,92/12) + (2.620,54/12)).
Le montant de l’indemnité journalière a été calculé par la caisse de la façon suivante :
— salaire net de juillet 2017 : 4.379,75 – 21% = 3.460€
— gain journalier brut de base : 4.379,75 / 30,42 = 143,97€
— indemnité journalière : 143,97 x 0,6 = 86,38 €
— indemnité journalière majorée : 3.460 / 30,42 = 113,73€
(sur salaire net, à compter du 29ème jour)
La caisse a ainsi versé à M. [D] [P] :
Du 01/09/2017 au 28/09/2017 (28 jours) une indemnité journalière de 86,38€ brute, soit 2.418,64€ ;Du 29/09/2017 au 30/11/2020 (1.159 jours) une indemnité journalière de 113,73€ brute, soit 131.813,07€.
Soit un total de 134.231,71€.
Puis, une régularisation a eu lieu par les services de la caisse, sur la base du salaire du mois d’août 2017 de M. [D] [P].
M. [D] [P] conteste la régularisation opérée par la caisse estimant, au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, que le montant de la prime de réinstallation doit être prise en compte au titre du calcul des indemnités journalières (Cass., 2ème civ., 28/05/2020 n°19-10.029).
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie soutient que c’est en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, refusant la réintégration par l’URSSAF dans l’assiette des cotisations dues par la société du montant des primes de réinstallation versés à des salariés mutés, que le service métier de la caisse a exclu du nouveau calcul de l’indemnité journalière les sommes représentatives des coûts engendrés par la mobilité géographique.
Il résulte de l’article R. 436-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-953 du 20 août 2014, que le salaire servant de base au calcul de l’indemnité journalière par application du premier, s’entend des rémunérations, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versées au travailleur en contrepartie ou à l’occasion du travail, et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus à l’article R. 433-4 du même code.
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction actuelle, ne fait plus référence directement aux sommes « versées au travailleur en contrepartie ou à l’occasion du travail », mais renvoie à l’article L. 136-1 qui, lui, reprend cette définition.
En l’occurrence, la prime de réinstallation perçue par le salarié dans le cadre de la convention collective constitue bien une rémunération versée au travailleur à l’occasion de son travail au sens du code de la sécurité sociale.
De plus, cette prime remplit les conditions posées à l’article R. 433-5 du code de la sécurité sociale puisqu’elle a été versée le mois précédent son arrêt de travail.
Enfin, elle n’a pas pour période de référence plusieurs mois ou années, l’accord d’entreprise prévoyant uniquement : « 26.3 Mesures d’accompagnement de la mobilité géographique – 2. – b) – indemnité de réinstallation : chaque agent ou famille bénéficie, dès qu’il confirme sa nouvelle affectation et en cas de réinstallation, d’une indemnité de réinstallation correspondant au montant du plafond mensuel de la sécurité sociale multiplié par le nombre de part calculées selon les règles suivantes (…) ».
Il s’agit donc bien là d’un versement ponctuel, constituant une rémunération du travail, et il est peu important que cette prime soit soumise ou non à cotisation sociale (Ass. Plén., 16 novembre 2001, pourvoi n 99-13.979, Bull. 2001 AP n 14).
Il ressort de la fiche de paie du mois d’août 2017 de M. [D] [P] qu’il a perçu :
— un salaire brut mensuel de 1.998,54 € ;
— une prime à la réinstallation de 11.243,20€ ;
— une prime de surcoût de loyer de 720€.
Il appartenait donc à la caisse primaire d’assurance maladie du Var de prendre en compte dans le calcul de l’indemnité journalière – outre le salaire brut de base et les deux primes annuelles versées en 2017 mensualisées – la prime de réinstallation versée à M. [D] [P], tel qu’il le sollicite.
Le salaire brut global de M. [D] [P] s’élevait dès lors à la somme de 13.652,05€ :
(1.998,64€ (salaire brut) + 11.243,20 € (prime à la réinstallation) + 2.301,92/12 (prime annuelle versée en 2017 mensualisée + 2.620,54/12 (prime annuelle versée en 2017 mensualisée)).
Soit un salaire journalier brut de base de 448,78€.
Or conformément à l’article R.433-2 susvisé, le salaire journalier brut de référence du salarié ne peut dépasser 0,834% du montant du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), soit :
— 327,16€ en 2017 (39.228€ (PASS 2017) x 0,834%) ;
— 331,36€ en 2018 (39.732€ (PASS 2018) x 0,834%) ;
— 337,97€ en 2019 (40.524€ (PASS 2019) x 0,834%) ;
— 343,07€ en 2020 (41.136€ (PASS 2020) x 0,834%).
En application des dispositions précitées, les indemnités journalières servies à M. [D] [P] devaient alors être calculées de la façon suivante :
Sur la période du 1er au 28 septembre 2017 (28 premiers jours) :
— gain journalier brut de base : 327,16€
— indemnité journalière : 327,16€ x 60% = 196,29€
Soit un total de 5.496,12€ (196,29€ x 28 jours).
Sur la période du 29 septembre au 31 décembre 2017 (à compter du 29ème jour) :
— gain journalier brut de base : 327,16€
— indemnité journalière : 327,16€ x 80% = 261,72€
Soit un total de 24.601,68€ (261,72€ x 94 jours).
Sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 :
— gain journalier brut de base 331,36€
— indemnité journalière : 331,36€ x 80% = 265,08€
Soit un total de 96.754,20€ (265,08€ x 365 jours).
Sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 :
— gain journalier brut de base : 337,97€
— indemnité journalière : 337,97€ x 80% = 270,37€
Soit un total de 98.685,05€ (270,37€ x 365 jours).
Sur la période du 1er janvier au 30 novembre 2020 :
— gain journalier brut de base : 343,07€
— indemnité journalière : 343,07 x 80% = 274,45€
Soit un total de 91.940,75€ (274,45€ x 335 jours).
Sur la période du 1er septembre 2017 au 30 novembre 2020, le montant des indemnités journalières brutes (avant déduction de la CSG et CRDS) dues à M. [D] [P] s’élevait à 317.477,80€.
Sur le bien-fondé de l’indu et l’annulation de la mise en demeure
En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du code civil ajoute que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, le 15 juillet 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Var a adressé à M. [D] [P] une notification d’indu d’un montant de 45.840€ au titre des indemnités journalières versées sur la période du 1er septembre 2017 au 30 novembre 2020.
Selon l’attestation de paiement des indemnités journalières (pièce n°13 du demandeur), la caisse primaire d’assurance maladie du Var a versé à M. [D] [P] :
— du 1er au 28 septembre 2017 : 2.418,64€ brut ;
— du 29 septembre 2017 au 15 avril 2018 : 22.632,27€ brut ;
— du 16 avril 2018 au 30 novembre 2020 : 109.180,80€ brut.
Soit un total de 134.231,71€ brut, avant déduction de la CSG et CRDS.
Or, tel qu’il a été précédemment démontré, la caisse primaire d’assurance maladie du Var devait en réalité verser à M. [D] [P] la somme de 317.477,80€ (avant déduction de la CSG et CRDS) au titre des indemnités journalières dues sur la période du 1er septembre 2017 au 30 novembre 2020.
Il en résulte que l’indu réclamé par la caisse primaire d’assurance maladie du Var est infondé et que cette dernière est au contraire redevable auprès de M. [D] [P] de la somme de 183.246,09€ avant déduction de la CSG et de la CRDS (317.477,80€ – 134.231,71€), soit un total net de 171.369,18€.
Il convient néanmoins de prendre acte que M. [D] [P] sollicite le remboursement par la caisse d’une somme de 162.669,09€.
Dans ces conditions, il convient d’annuler l’indu de 45.840€ et, par voie de conséquence, la mise en demeure notifiée par la caisse primaire d’assurance maladie du Var et de condamner cette dernière à verser à M. [D] [P] la somme de 162.669,09€ – tel qu’il le sollicite – au titre des indemnités journalières dues sur la période du 1er septembre 2017 au 30 novembre 2020.
Sur les autres demandes
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’issue du litige conduit à condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Var à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse primaire d’assurance maladie du Var, succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des instances inscrites sous les numéros 24/00694 et 25/00151 sous le numéro le plus ancien ;
Annule l’indu de 45.840€ notifié par la caisse primaire d’assurance maladie du Var à M. [D] [P] en date du 15 juillet 2024 au titre des indemnités journalières servies sur la période du 1er septembre 2017 au 30 novembre 2020 ;
Annule la mise en demeure de payer la somme de 45.840€ au titre des indemnités journalières, notifiée le 24 octobre 2024 par la caisse primaire d’assurance maladie du Var à M. [D] [P] ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Var à verser à M. [D] [P] la somme de 162.669,09€ au titre des indemnités journalières dues sur la période du 1er septembre 2017 au 30 novembre 2020 ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Var à verser à M. [D] [P] la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Var aux dépens ;
Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Ainsi jugé et prononcé le 12 mars 2026 et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 24/00694 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GQEK
N° RG 25/00151 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GSXF
(jonction)
N°MINUTE : 26/108
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