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Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, 5 juil. 2021, n° 20/01270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01270 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD c/ S.A.R.L. DTLC PATRIMOINE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE POITIERS
Extrait des Minutes du Greffe TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT du Tribunal judiciaire de NIORT Première chambre civile
Le juge de la mise en état
(MD/MD) Minute n°
N° RG 20/01270 – N° Portalis DB24-W-B7E-DOY7
1 exécutoire et 1 expédition délivrées le 05 Juillet 2021 à la SAS AVODES (Me Sébastien FOUCHERAULT), Me Hélène FERON POLONI, Me Benjamin GUERIN 1 expédition au dossier
ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2021
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
A l’audience publique du 06 Mai 2021, tenue par Matthieu DUCLOS, Président, juge de la mise en état, assisté de Yvonne GIRAUD, Greffier, a été appelée l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur X Y né le […] à POUZAUGES (85700) de nationalité Française
42 rue des Perrières
79140 CERIZAY représenté par Me Benjamin GUERIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, Me Hélène FERON POLONI, avocat au barreau de PARIS
Madame Z AA épouse Y née le […] à […] de nationalité Française
42 rue des Perrières
79140 CERIZAY représentée par Me Benjamin GUERIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, Me Hélène FERON POLONI, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
DEFENDERESSES:
S.A.R.L. DTLC PATRIMOINE
40, boulevard de l’Europe 79300 BRESSUIRE représentée par Maître Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocats au barreau de DEUX-SEVRES
S.A. MMA IARD
14, Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS représentée par Maître Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocats au barreau de DEUX-SEVRES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
14, Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS représentée par Maître Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocats au barreau de DEUX-SEVRES
D’AUTRE PART,
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le juge a averti les avocats et les parties qui étaient présents que l’ordonnance serait mise à disposition au greffe le 03 Juin 2021, prorogé au 05 Juillet 2021, sous la signature de Matthieu DUCLOS, Président, juge de la mise en état et de Sandrine DI CICCO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. X AB et Mme Z AC ont, sur les conseils de la SARL DTLC Patrimoine, procédé à divers investissements entre 2013 et 2017 dans des sociétés du groupe Maranatha : le 9 août 2013, M. X AB a investi 20 000 euros dans la société Finotel Revenu 2
Hôtel Grand Aigle ;
- le 7 mai 2014, Mme Z AC a investi 130 000 euros dans la société Club Deal VIP Jules Cesar Arles;
-le 17 mai 2016, Mme Z AC a investi 115 000 euros dans la société Cristiana Val
d’Isère ;
- le 12 septembre 2017, Mme Z AC a investit70 000 euros dans la société Club Deal VIP Capi Paris. Ces investissements avaient lieu pour partie en capital pour partie en apport en compte courant d’associés.
Par jugement du 27 septembre 2017, le tribunal de commerce a placé la SAS Maranatha en redressement judiciaire.
Par acte du 31 août 2020, M. X AB et Mme Z AC ont fait assigner la SARL DTLC Patrimoine, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles devant ce tribunal aux fins de voir, au titre du manquement du conseiller en investissement financier à ses obligations:
- condamner in solidum la SARL DTLC Patrimoine, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. X-AB la somme de 51 933, 06 euros ;
- condamner in solidum la SARL DTLC Patrimoine, MMA IARD et MMA IARD Assurances
Mutuelles à payer à Mme Z AC la somme de 402 666, 66 euros;
- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation ;
- dire que les intérêts dus pour plus d’une année se capitaliseront ;
- condamner in solidum la SARL DTLC Patrimoine, MMA IARD et MMA IARD Assurances
Mutuelles à leur payer la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum la SARL DTLC Patrimoine, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident du 2 décembre 2020, la SARL DTLC Patrimoine, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont élevé un incident.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 5 mai 2021, la SARL DTLC Patrimoine, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent au juge de la mise en état de :
- déclarer la demande irrecevable ;
- condamner in solidum M. X AB et Mme Z AC à leur payer à chacune la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum M. X AB et Mme Z AC aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 5 mai 2021, M. X AB et Mme Z AC demandent au juge de la mise en état de :
- juger leur action recevable; subsidiairement,
-juger recevable leur action à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
- condamner in solidum la SARL DTLC Patrimoine, MMA IARD et MMA IARD Assurances
Mutuelles à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la SARL DTLC Patrimoine, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que les moyens des parties développés dans leurs conclusions seront rappelés dans la motivation de la décision lors de l’examen successif de chaque chef de prétentions.
L’incident a été évoqué à l’audience du 06 mai 2021 et mis en délibéré au 03 juin 2021, prorogé au 05 juillet 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de conciliation préalable
Le non-respect d’une clause contractuelle de conciliation préalable obligatoire constitue une fin de non-recevoir, qui relève dès lors de la compétence du juge de la mise en état.
La SARL DTLC Patrimoine, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles soutiennent que la lettre de mission qui lie les parties comprend une clause de conciliation préalable obligatoire, qui impose de rechercher en premier lieu une solution amiable et dans un second temps d’informer la commission arbitrage de l’Anacofi.
Sur l’opposabilité de la lettre de mission
M. X AB et Mme Z AC répliquent que cette lettre de mission ne leur est pas opposable.
Sur le moyen tiré du défaut d’établissement d’un double exemplaire de la lettre de mission
M. X AB et Mme Z AC font valoir, en premier lieu, que l’article 325-4 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers, dans sa version en vigueur, imposait au conseiller en investissements financiers d’établir une lettre de mission, rédigée en double exemplaire et signée par les deux parties, dont l’un des exemplaires est remis au client après signature.
Ils exposent que la lettre de mission ne leur a pas été remise et ne peut donc dès lors leur être opposée. C’est à DTLC de prouver leur avoir remis le double de la lettre de mission, exiger d’eux de prouver que la lettre ne leur a pas été remis serait une preuve impossible.
La SARL DTLC Patrimoine réplique qu’il incombe aux demandeurs de démontrer n’avoir pas reçu le double de la lettre de mission, qui stipule au contraire qu’elle débutera à réception d’un exemplaire de la dite lettre remise en double exemplaire signée par vos soins. DTLC n’est pas responsable de ce que ses clients ont perdu cette lettre. Enfin, la critique est fondée sur un texte réglementaire sans rapport avec la question posée au tribunal, les demandeurs ayant signé la lettre de mission.
Sur ce,
Il résulte de l’article 325-4 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers, dans sa version en vigueur entre le 31 décembre 2017 et le 7 juin 2008 (https://www.amf- france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/325-4/20071231/notes) que «Avant de formuler un conseil, le conseiller en investissements financiers soumet à son client une lettre de mission, rédigée en double exemplaire et signée par les deux parties » et que « Un exemplaire de la lettre est remis au client après signature. >>.
Ce texte, qui a valeur réglementaire, ne prévoit pas ni la sanction associée au manquement à cette dernière règle ni sur qui pèse la charge de la preuve du respect de l’obligation qu’il énonce.
Le juge de la mise en état considère que la charge de la preuve pèse sur le conseiller en investissement financier. C’est en effet à celui sur qui pèse une obligation (de prouver qu’il a remis au client, après signature, un exemplaire de la lettre ) qu’il revient de démontrer s’en être acquitté.
Or, la SARL DTLC ne soutient pas qu’elle rapporte une telle preuve puisqu’elle fait valoir que c’est à M. X AB et Mme Z AC de rapporter la preuve qu’ils n’ont pas reçu ce second exemplaire.
Le juge de la mise en état considère en outre que le défaut de remise de la lettre de mission interdit au conseiller en investissement financier de se prévaloir, à l’encontre de son client, des clauses qu’elle contient lorsqu’elles ne sont pas fondamentales à l’équilibre contractuel entre les parties. En effet, et bien que M. X AB et Mme Z AC aient signés cette lettre, il est difficile de leur demander en 2020, au moment où se noue le litige, de se souvenir des détails d’un courrier qu’ils ont signé en 2018.
En l’espèce, cela implique que la clause finale, qui impose aux deux parties, et non uniquement aux demandeurs, de rechercher un arrangement amiable préalable à toute saisine d’une juridiction, ne peut être valablement opposée par la SARL DTLC à M. X AB et Mme Z AC.
Sans qu’il y ait lieu d’examiner le surplus de l’argumentation des parties à cet égard, la fin de non-recevoir tirée du défaut de conciliation préalable doit être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La SARL DTLC Patrimoine, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles font valoir que
l’action en responsabilité engagée à l’encontre de DTLC et de ses assureurs se prescrit par cinq ans. Le conseiller en gestion de patrimoine a une obligation de moyens et le dommage consiste en une perte de chance d’investir de manière différente. Il se manifeste donc au jour du contrat à l’origine de l’action en responsabilité. C’est ce que retient la jurisprudence. Les investissements réalisés les 9 août 2013 et 7 mai 2014 sont donc couverts par la prescription.
M. X AB et Mme Z AC répliquent que le point de départ de leur action est le jour de la déconfiture du groupe Maranatha, jour où ils ont eu connaissance du dommage.
Sur ce,
La prescription d’une l’action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Le manquement du conseil en gestion de patrimoine aux obligations d’information, de mise en garde et de conseil auxquelles il peut être tenu à l’égard de son client, prive seulement celui-ci d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé en investissant ses capitaux d’une autre façon. Dès lors, le dommage ne consiste pas en la perte du capital qui est un risque inhérent aux opérations d’investissement financier, mais dans la perte de chance de ne pas contracter et il se réalise dès la conclusion du contrat d’investissement.
La position des demandeurs n’est pas conforme au droit applicable.
En effet, ils pouvaient à tout moment se rendre compte que DTLC ne les avait pas informés des risques inhérents à l’opération auxquelles ils ont participé (à supposer ce point établi, ce qui relèvera du juge du fond). Il découle des documents que M. X AB et Mme Z AC produit que la garantie dont ils disposaient reposait sur les promesses du groupe Maranatha. Il n’y a donc pas besoin que ce groupe soit placé en redressement judiciaire pour que le risque se réalise : il faut et il suffit de se rendre compte que la solidité de l’investissement repose principalement sur la bonne santé financière de ce groupe, ce qui s’évince de la seule lecture des documents que M. X AB et Mme Z AC ont pu consulter dès avant la conclusion de ces investissements.
C’est donc à juste titre que la SARL DTLC Patrimoine, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles soutiennent que l’action de M. X AB et Mme Z AC à leur égard est prescrite pour les investissements souscrits en 2013 et 2014, plus de cinq ans s’étant écoulé entre la signature des contrats et le jour de la délivrance de l’assignation.
Sur la suite de la mise en état
Bien que l’assignation ait été délivrée depuis près d’un an, la SARL DTLC Patrimoine, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles n’ont toujours pas conclu au fond. Un premier renvoi leur avait été accordé pour se faire. Il y a donc lieu de leur délivrer une injonction de conclure au fond.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident seront réservés. Il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire, exécutoire par provision,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d’une clause de conciliation préalable obligatoire ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite les demandes tendant à voir mettre en jeu la responsabilité de la SARL DTLC Patrimoine et la garantie de ses assureurs pour les investissements réalisés les 9 août 2013 et 7 mai 2014;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 16 septembre 2021 et FAIT injonction à la SARL DTLC Patrimoine, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de conclure au fond pour cette date;
DIT n’y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens de l’incident.
Le greffier En conséquence, la République française Le juge de la mise en état mande et ordonne à tous huissiers de justice Sur ce requis, de mettre les présentes à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs Judiciaire de Niort de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
J
l
a
à tous commandants et officiers de la force publique
n
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de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis
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T
En foi de quoi, les présentes ont été scellées
*
et signées par nous, greffier, après lecture. Pour executor s vre
Le greffier Deux- e S
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