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Sur la décision
| Référence : | TGI Ajaccio, 11 oct. 2019, n° 19/00567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio |
| Numéro(s) : | 19/00567 |
Texte intégral
Extrait des Minutes du Greffe du Tribunal de Grande Instance
.
d’B
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’B
- 11 Octobre 2019 -
N° de R.G.: N° RG 19/00567 – N° Portalis DBXH-W-B7D-CLSI
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Rendue le 11 Octobre 2019, après débats à l’audience du 13 septembre 2019, par
Christophe GOURLAOUEN, Juge de la Mise en Etat au Tribunal de Grande
Instance d’B, assisté de Nathalie DECLE, greffier, dans l’affaire:
ENTRE:
Monsieur D-E Z né le […] à B (CORSE DU SUD), courtier, demeurant
[…] ayant pour avocat plaidant Me Simon SALVINI, avocat au barreau de BASTIA et pour avocat postulant Me Liria PRIETTO, avocat au barreau d’B,
Madame A-C Z épouse X née le […] à […], employée, demeurant […] ayant pour avocat plaidant Me Simon SALVINI, avocat au barreau de BASTIA et pour avocat postulant Me Liria PRIETTO, avocat au barreau d’B,
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
ET:
Madame L M N A Z épouse Y née le […] à B (CORSE DU SUD) fonctionnaire, demeurant 15 Parc Elisabeth – 91000 EVRY-COURCOURONNES ayant pour avocat postulant Me A laure BATTESTI, avocat au barreau
d’B et pour avocat plaidant Me Françoise ELLUL GREFF del a SCP ELLUL GREFF ELLUL, avocat au barreau de l’Essonne
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit d’huissier en date du 23 mai 2019, Monsieur D-E
Z et Madame A-C Z épouse X, ayant pour avocat plaidant Maître Simon SALVINI, avocat au barreau de BASTIA, ont fait assigner leur soeur, Madame L M N A Z épouse Y, devant le tribunal de grande instance d’B aux fins
d’ouverture des opérations de partage des biens composant la communauté et la succession de leurs parents, Monsieur D-H Z; né le […] et décédé à MARSEILLE le […] et Madame F A G veuve Z, née le […] et décédée à […] le […]
2018.
Madame L M N A Z épouse Y a constitué avocat par l’intermédiaire de Maître Françoise ELLUL GREFF, avocat au barreau de l’ESSONE.
Par requête en date du 12 juillet 2019, Monsieur D-E Z et Madame A-C Z épouse X ont saisi le juge de la mise en état afin qu’il soit ordonné une mesure d’expertise sur la valeur immobilière des biens dépendant de la communauté et de la succession de leurs parents
Monsieur D-E Z et Madame A-C Z épouse
X demandent par ailleurs que les frais de l’expertise soient partagés par tiers entre les parties et que les dépens, y compris les frais d’expertise, soient employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de ses conclusions d’incident signifiées par voie électronique,
Madame L M N A Z épouse Y ne s’oppose pas à la mesure sollicitée sous les mêmes réserves concernant les frais
d’expertise et les dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 septembre 2019, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 11 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 771, 5° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 143 et 144 du même Code que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement
2
admissible, lesdites mesures d’instruction pouvant être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, il est établi que Monsieur D-H Z et Madame
F A G veuve Z ont laissé pour leur succéder leurs enfants, les demandeurs et défendeur à l’instance.
Il est également acquis que de leur vivant, Monsieur D-H Z et Madame F A G veuve Z étaient propriétaires d’un certain nombre de biens et notamment une maison d’habitation à RENNO, un appartement et un garage attenant à B, la moitié indivise d’une maison
d’habitation sur la commune de SOTTA et la moitié indivise de diverses parcelles de terre sur la commune de SOTTA.
Les parties sont en désaccord sur l’estimation de ces biens immobiliers.
Dans ce contexte, il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de dissiper tous désaccords préalables au partage.
Cette mesure d’instruction, non discutée, est d’autant plus utile qu’elle permettra de fixer les valeurs de l’ensemble des biens dépendant de la succession en cause, afin de faciliter les opérations liquidatives.
Rien ne s’oppose, au surplus, à ce que le technicien commis propose une estimation de la valeur locative des biens qu’il visitera, à toutes fins utiles.
Les frais d’expertise seront partagés par tiers entre les parties.
Les dépens seront partagés par tiers entre les parties.
Le dossier sera rappelé à la première audience de mise en état suivant le dépôt du rapport définitif d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe GOURLAOUEN, Juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
COMMETTONS pour y procéder:
Monsieur I-J K
Expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de BASTIA
34, cours Napoléon
3
20000 B
04.95.51.00.02
Lequel aura pour mission, en se procurant tous renseignements utiles à charge d’en indiquer la source, et en entendant au besoin tous sachant utiles dont les identités seront précisées, de:
1. Entendre les parties en leurs dires, prétentions et explications;
2. Se faire communiquer par elles tous les documents utiles quant à
l’origine de propriété des biens notamment ;
3. Voir et visiter, en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ou représentées, l’ensemble des immeubles dépendant de la communauté et de la succession de Monsieur D-H Z et Madame F A G veuve Z, bien situés à B, RENNO et SOTTA,
y compris ceux qui ont fait l’objet d’une donation et qui n’ont pas été aliénés ;
4. Proposer une évaluation desdits immeubles, au jour de l’ouverture de la succession et, le cas échéant, au jour le plus proche du partage prévisible;
5. Proposer une évaluation de la valeur locative desdits immeubles,
6. Dire si les biens sont commodément partageables en nature ;
7. Pour les biens qui auraient pu faire l’objet d’une donation en avancement d’hoirie :
*S’ils ont été aliénés, déterminer l’indemnité de rapport en tenant compte de la valeur qu’ils avaient à l’époque de l’aliénation et, si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, de la valeur de ce nouveau bien au jour de
l’expertise
* S’ils n’ont pas été aliénés, déterminer leur valeur au jour de l’expertise d’après leur état au jour de la donation
8. Faire toutes autres observations nécessaires à l’accomplissement du partage ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, et qu’en particulier il pourra recueillir, de toutes personnes informées, des déclarations utiles, ou s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre leur avis à son rapport;
DISONS qu’au terme de ses opérations, l’expert communiquera ses premières conclusions écrites et sommaires aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans le délai qu’il lui plaira ;
DISONS que l’expert devra déposer au Greffe de ce Tribunal un rapport définitif et écrit de ses opérations dans le délai de SIX MOIS suivant l’avis qui lui sera fait du versement de la provision à valoir sur ses frais et honoraires ci-après fixée, et en fera tenir une copie à chacune des parties;
FIXONS à la somme de 2 100€ (deux mille cent euros, soit 700 euros par chacune des parties) la provision à valoir sur les frais et honoraires de
l’expert que Monsieur D-E Z, Madame A-C
Z épouse X et Madame L M N A Z épouse Y devront consigner entre les mains du Régisseur
d’avances et de recettes du Tribunal de grande instance d’B dans le mois suivant la présente décision, soit avant le 11 novembre 2019;
DISONS qu’à défaut de ce faire dans ce délai, la mesure ordonnée sera de plein droit caduque sauf décision de prorogation ou relevé de caducité du Juge en charge du contrôle des expertises en matière civile;
DISONS que cette expertise sera effectuée sous le contrôle du Juge en charge du contrôle des expertises en matière civile, et qu’il devra lui être référé immédiatement en cas de difficulté ou de retard ;
DISONS qu’en cas d’empêchement dûment justifié de l’expert nommé, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête;
DISONS que les frais d’expertise seront partagés par tiers entre les parties.
DISONS que les dépens y compris les frais d’expertise seront employés en frais privilégiés de partage ;
DISONS que le dossier sera rappelé à la première audience de mise en état suivant le dépôt du rapport définitif d’expertise judiciaire.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le Greffier ED
5VL
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