Confirmation 10 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 juil. 2024, n° 24/05189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05189 |
| Décision précédente : | Autorité des marchés financiers, 24 janvier 2024, N° 22-12 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Grosses délivrées AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS aux parties le :
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2024
(n°41,13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 24/05189 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDKR
Décision déférée : Décision n°2 (procédure n° 22-12) de la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers rendue le 24 janvier 2024
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, Olivier TELL, Président de chambre à la Cour d’appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L621-30 du code Monétaire et Financier ;
Assisté de Véronique COUVET, greffier présent lors des débats et de la mise à disposition;
MINISTERE PUBLIC : auquel l’affaire a été communiqué et représenté lors des débats par Madame Jocelyne AMOUROUX, avocat général ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 29 mai 2024 :
Madame X Y Née le […] à Cahors (46042) Demeurant […] au fond de la servitude, Ahetze 64210
Elisant domicile au cabinet Visconti Z & Artuphel […]. […]
ARTUPHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1827
ARTUPHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1827
REQUERANTE AU SURSIS A EXECUTION
EN PRESENCE DE :
L’AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS Prise en la personne de sa présidente 17, Place de la Bourse 75082 PARIS Cedex 02
Représentée par Mesdames Amélie du PASSAGE et Célia CHICHE, dûment mandatées
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 29 mai 2024, le conseil de la requérante, et les représentants de l’Autorité des marchés financiers ;
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 29 mai 2024, Madame Jocelyne AMOUROUX, avocat général, en son avis ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 10 Juillet 2024 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Par décision n°2 du 24 janvier 2024, notifiée le 31 janvier 2024, la 1 section deère la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF), retenant que Madame X Y avait commis le manquement qui lui était reproché, et plus précisément d’avoir, en participant à la mise en œuvre d’un schéma manipulatoire, adopté un comportement ayant contribué à un manquement de manipulation de cours (i) par indications fausses ou trompeuses sur l’offre, la demande ou le cours des titres objet de l’enquête cotés sur Euronext Access, (ii) par fixation du cours de ces titres à un niveau anormal ou artificiel, (iii) par recours à des procédés fictifs ou toute autre forme de tromperie ou d’artifice, et (iv) par création d’une position dominante sur l’offre de ces titres, en méconnaissance des dispositions des articles 12 et 15 du règlement (UE) 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché, tels qu’éclairés par le considérant 39 de ce même règlement, a prononcé une sanction pécuniaire de 400 000 euros (quatre cent cinquante mille euros) à l’encontre de Madame X Y.
Le 22 mars 2024, Madame X Y a formé un recours en annulation contre cette décision et a déposé au greffe de la Cour d’appel, le même jour, une requête en sursis à exécution de la décision de la 1ère section de la Commission des sanctions de l’AMF, sur le fondement des articles L. […]. 621-46 II du code monétaire et financier, en ce qu’elle prononce à son encontre une sanction financière de 400.000 euros et ordonne la publication de la décision sur le site Internet de l’AMF et fixe à 5 ans à compter de la date de la décision la durée de son maintien en ligne de manière non anonyme.
L’audience pour statuer sur cette demande a été fixée au 29 mai 2024.
A l’audience du 29 mai 2024, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 juillet 2024.
SUR LE RECOURS (RG 24/05189)
EXPOSE DES MOYENS
Par conclusions du 21 mai 2024, Madame X Y,demande au Premier Président de la Cour d’appel de Paris de :
- la déclarer recevable en sa requête aux fins de sursis à exécution de la décision de la Commission des sanctions de l’Autorité des Marchés Financiers du 24 janvier 2024 ;
- juger que l’exécution provisoire de la sanction pécuniaire prononcée à l’encontre de Madame X AA par la décision susvisée entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives ;
- juger que l’exécution provisoire de la publication non-anonyme de la décision susvisée
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entraîne des conséquences manifestement excessives pour Madame X AA ;
- ordonner le sursis à exécution de la décision susvisée concernant Madame X AA, jusqu’à ce que la Cour d’appel de Paris statue sur le bien-fondé du recours formé par elle à l’encontre cette décision.
Madame X Y expose que, sans attendre l’issue de son recours aux fins d’obtenir le sursis à exécution de la décision de Sanction, l’AMF a fait mettre en recouvrement le montant de la condamnation, et Madame AA a été rendue destinataire d’un titre de perception émis le 6 mars 2024, lui imposant le paiement de la sanction pécuniaire de 400 000 euros avant le 15 mai 2024, étant précisé qu’il doit être réglé avant le 15 mai 2024 sous peine d’une majoration de 10 %.
Sur les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire de la décision n°2 prononcée le 24 janvier 2024 par la 1ère section de la Commission des sanctions de l’AMF à son encontre, Elle fait valoir ce qui suit :
En premier lieu, Madame X Y soutient que le montant exorbitant de la sanction pécuniaire entraîne par nature des conséquences manifestement excessives pour elle. En l’espèce, il est soutenu que la sanction pécuniaire prononcée à son encontre, soit la somme de 400 000 euros (soit le montant proposé par le Collège), représente plus de dix fois l’avantage retiré par elle, à hauteur de 39 000 euros, en sa qualité d’apporteuse d’affaires et que ce un montant exorbitant induit une disproportion grave et manifeste entre les faits qui lui sont reprochés et la sanction prononcée à son encontre. Elle conclut donc que l’exécution provisoire d’une sanction aussi sévère et de nature pénale, avant même que le juge judiciaire n’ait pu se prononcer sur le recours introduit à son encontre, entraînerait des conséquences par nature excessives pour sa situation.
En second lieu, sur les conséquences manifestement excessives de la sanction pécuniaire au regard de sa situation financière, Madame AA expose que sa situation financière est la suivante :
- s’agissant de ses revenus, Madame AA expose qu’elle est salariée à temps partiel (3h par jour soit 15h par semaine) au sein de la société GEM Capital Investments dont elle effectue la gestion administrative et perçoit une rémunération limitée, qui s’est élevée à 12 803 euros pour les années 2020 et 2021 et 13 207 euros pour l’année 2022 ; son salaire mensuel net avant impôts s’élèvant à 1 407,70 euros pour l’année 2024.
Madame AA allègue que les seuls revenus qu’elle perçoit sont issus de son activité salariée au sein de GEM Capital Investments, ce qui est démontré par sa déclaration fiscale 2024 selon laquelle elle a perçu uniquement des salaires de cette entreprise à hauteur d’un montant total de 18 895 euros sur l’année 2023.
Elle soutient que la situation financière de GEM Capital Investments s’est encore dégradée sur l’exercice 2023 puisque la société a réalisé une perte de 223 770 euros portant ses capitaux propres à hauteur de (1 693 980) euros. Elle expose qu’elle se consacre au développement de la startup Fudzs qu’elle a récemment fondée et qui a pour objet la production de viande cultivée en laboratoire, mais que cette société, en phase de développement, ne lui verse aucune rémunération. Madame AA affirme que si le site Internet de GEM la mentionne encore en qualité de « partner », elle n’exerce plus cette fonction et justifie avoir écrit à deux reprises à GEM afin qu’il supprime cette mention de leur site web.
Madame AA allègue que sa participation non liquide dans la société Fudzs, dont elle détient 495 000 actions soit 33 % du capital social, n’a en l’état aucune valeur, car cette
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société est confrontée à d’importantes difficultés, son président envisageant à présent de la liquider. Elle produit un procès-verbal de l’assemblée générale de Fudzs du 2 janvier 2024 qui indique (résolution n°3) : " La directrice générale Mme X AA ne percevra pas de rémunération au titre de son mandat jusqu’au 31 Décembre 2024. Cette résolution est adoptée à l’unanimité des associés " .
Elle ajoute que la société HCS Pharma, une biotech lilloise dans laquelle elle détient une participation très minoritaire, ne lui verse pas de dividendes car elle est en liquidation judiciaire depuis le 7 mai 2024.
La société Fauve Capital n’ayant plus d’activité ne lui verse plus de revenus (l’expert-comptable atteste à ce titre de l’absence de chiffre d’affaires en 2024) et cette société ne détient presque plus de liquidités (elle détient deux comptes bancaires qui présentent au 30 avril 2024 un solde créditeur total de 13 234,6 euros).
- S’agissant de son patrimoine, Madame AA expose détenir des comptes bancaires ouverts auprès de deux banques :
- BNP Paribas : un compte espèces qui n’est plus utilisé et dont le solde créditeur s’élevait à 278,72 euros au 11 février 2024 ;
- Crédit Mutuel : (i) un compte espèces (n°20584401) qui présentait un solde créditeur de 65 207,82 euros le 14 mars 2024 ; (ii) un livret bancaire (n°20584407) qui présentait un solde créditeur de 23 499,49 euros le 14 mars 2024 ; et (iii) un compte titres (n°20584403) sur lequel Madame AA détient 5 500 actions d’une société étrangère, qui représentent un montant total de 729,55 euros (étant précisé que ces actions ne sont pas liquides).
Elle soutient que son activité à temps partiel pour GEM Capital Investments n’étant pas pérenne et ne lui permettant de percevoir qu’un montant limité de 1 400 euros mensuels avant impôts, elle doit disposer des liquidités susvisées afin de faire face à ses charges courantes actuelles et futures.
Madame AA expose posséder deux biens immobiliers :
- un terrain situé en Dordogne dont la valeur a été estimée entre 41 507 et 45 877 euros fin 2022 et pour lequel elle s’acquitte d’une taxe foncière limitée de 602 euros chaque année;
- sa résidence principale détenue conjointement depuis fin 2022 avec son conjoint au travers d’une société civile immobilière dont elle détient 56 % du capital social ; acquise pour un montant de 1 049 090 euros et financé à hauteur de 350 000 euros par un prêt bancaire conclu entre elle et le Crédit Mutuel le 6 décembre 2022 et à hauteur de 699 089 euros par des apports. Elle fait valoir qu’elle ne peut décider la cession du bien immobilier afin d’obtenir des liquidités, puisqu’une telle décision nécessiterait l’accord de son associé. Il s’agit surtout de leur résidence principale.
Madame AA souligne l’absence de modération de l’AMF qui indique que " la nécessité pour le requérant de vendre un bien pour payer le montant de la sanction ne démontre pas en elle-même un risque de conséquences manifestement excessives " ; ce qui semble impliquer pour l’AMF qu’elle devrait céder sa (seule) résidence principale dans laquelle elle vit avec sa famille afin de payer à titre provisoire sa sanction pécuniaire.
- S’agissant des ses charges courantes, Madame AA expose qu’elles ont augmenté en raison de la naissance de son premier enfant au mois d’octobre 2023 ; elle devant par exemple s’acquitter chaque mois de frais de crèche à hauteur de 516,24 euros, et estime à près de 1 500 euros mensuels les charges liées à son enfant. Elle ajoute qu’elle doit aussi
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rembourser les échéances du contrat de prêt susvisé à hauteur de plus de 1 900 euros mensuels.
Madame AA expose devoir faire face à une importante dette fiscale également liée aux faits visés par la présente procédure, qu’elle n’est pas en mesure de payer bien qu’elle soit d’ores et déjà exigible.
Elle expose encore avoir fait l’objet d’un contrôle fiscal mené par un agent qui était auparavant l’enquêteur de l’AMF en charge de ce dossier, ce qu’elle a d’ailleurs indiqué au cours de l’enquête. Mme Y relate en outre que l’administration fiscale lui a adressé en 2023 deux avis supplémentaires d’imposition pour 2018 et 2019 (i.e. la période faisant l’objet de l’enquête AMF), respectivement à hauteur de 159 758 et 283 601 euros soit pour un montant total de 443 359 euros (sans prendre en compte les très importantes pénalités de retard). Elle souligne qu’elle a déjà fait l’objet de deux mesures d’exécution : (i) une saisie conservatoire a tout d’abord été réalisée le 5 janvier 2022 sur son compte ouvert auprès de la banque BNP Paribas à hauteur de 530 449 euros ; (ii) ce montant étant supérieur à la créance fiscale Madame AA a obtenu la mainlevée de la saisie et sa substitution par un cautionnement à hauteur de 310 970 euros en date du 6 septembre 2023 sur son compte Crédit Mutuel.
Madame AA se dit donc dans l’impossibilité de verser le montant de la sanction pécuniaire de 400 000 euros prononcée à son encontre et soutient que l’exécution provisoire de cette sanction entraînerait donc des conséquences manifestement excessives à son égard.
En troisième lieu, Mme Y soutient que la publication de la décision de sanction de manière non anonyme a emporté des conséquences manifestement excessives sur sa situation professionnelle. Elle affirme que cette publication intervient à un moment décisif pour son évolution professionnelle alors qu’elle a créé la société Fudzs afin de se reconvertir et de ne plus exercer d’activité en lien avec les marchés financiers. Elle argue que la publication de manière non-anonyme de la décision de sanction la visant nommément alors qu’elle est directrice générale de Fudzs compromet la recherche de financements de cette société, à un stade où ces derniers sont nécessaires et urgents pour garantir son développement et sa viabilité financière.
En quatrième lieu, Mme Y soutient que les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire d’une décision peuvent résulter d’irrégularités procédurales manifestes. Elle rappelle que la jurisprudence de cette cour avait considéré que les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire d’une décision de sanction peuvent être établies lorsque cette dernière est entachée d’irrégularités de procédure manifestes (ex. CA Paris, 9 juin 2011, n°11/05167 et CA Paris, 14 avril 2021, n°20/18861). Elle estime qu’en considérant récemment l’inverse, la chambre commerciale de la Cour de cassation aggrave la différence de traitement avec les recours formés devant le Conseil d’Etat par des professionnels sanctionnés par l’AMF, l’autorité administrative devant alors relever “un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision” ( Com., 15 février 2023, n°21-24.401). En l’espèce, elle développe des arguments dans ses écritures (p. 14 à 18), auxquelles il sera référé pour des plus amples détails, excipant de la déloyauté manifeste de l’enquête menée par l’AMF ayant abouti à sa sanction et de la violation du contradictoire lors de la phase de sanction, en raison du refus de communication à Madame AA des courriels échangés par les dirigeants.
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- Par observations déposées au greffe de la Cour d’appel de PARIS le 26 avril 2024, l’AMF fait valoir :
I. Sur les faits, la procédure, la décision de la Commission des sanctions et les recours
L’AMF rappelle les faits, la procédure, la décision de la Commission des sanctions ainsi que les recours contre ladite décision.
2. Sur la demande de sursis à exécution de Madame X Y :
2.1 Sur la condition nécessaire au prononcé du sursis à exécution
Il est rappelé les termes de l’article L.621-30 du CMF selon lesquels la juridiction saisie peut ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la décision contestée si celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestes. Il appartient au Premier Président de rechercher si la sanction financière était “susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives en l’état de la situation patrimoniale invoquée par le requérant” (Com., 14 février 2012, n°11-15.062). Le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire d’une telle décision doit être apprécié par rapport à la situation de la personne sanctionnée, sans qu’il y ait eu lieu d’analyser les chances de succès du recours en annulation ou réformation de cette décision (Com., 15 février 2023, n°21-24.401). De telles conséquences manifestement excessives doivent être appréciées au regard de l’incidence de la condamnation pécuniaire critiquée sur la situation patrimoniale du requérant ou encore des répercussions financières sur la situation du requérant.
La preuve de l’existence de conséquences manifestement excessives induites par l’exécution d’une décision pèse sur le requérant. L’AMF ajoute que cette preuve n’est pas rapportée lorsque le requérant se contente d’invoquer l’impossibilité de payer immédiatement la sanction à l’aide des actifs liquides qu’il détient. Ainsi, par ordonnance du 4 mars 2008CA Paris (Ord. Premier président, 4 mars 2008, RG n°08/01098), la juridiction du premier président a rejeté une demande de sursis à exécution au motif que " les difficultés de trésorerie invoquées par les requérants, qui au demeurant ne sont pas incompatibles avec le paiement des sanctions prononcées, ne caractérisent pas les conséquences manifestement excessives exigées par les textes susvisés ; qu’il suit de là que la requête n’est pas fondée et doit être rejetée ".
La juridiction du Premier président considère en effet que " ni la souscription d’un emprunt ni la vente d’un bien n’entraîneraient en elles-mêmes des conséquences manifestement excessives « , et qu’il est par ailleurs loisible au requérant d’emprunter la somme nécessaire au paiement de la sanction » s’il n’entend pas aliéner une partie de son patrimoine "CA Paris, Ord. Premier président, 29 octobre 2014, RG n°14/19098).
Il est ajouté que la condition préalable pour que le caractère manifestement excessif des conséquences entraînées par la décision critiquée puisse être apprécié est de connaître l’étendue exacte du patrimoine et des revenus du requérant ainsi que ses charges (CA PARIS, 3 octobre 2018, n°18-15.062). La demande de sursis à exécution devait être rejetée dès lors que le requérant ne produit pas sufisamment de pièces de nature fiscale, comptable ou bancaire permettant de révéler l’étendue de sa situation financière et patrimoine actuelle (CA PARIS, 19 octobre 2022, n°22-12.352).
L’AMF rappelle donc qu’en application de l’article L. 621-30 du code monétaire et financier et de la jurisprudence rendue sur ce fondement, seules doivent être prises en compte les répercussions financières attachées au paiement de la sanction pécuniaire mise
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à la charge de la requérante, à l’exclusion des arguments relatifs à la régularité de la procédure, à la caractérisation des griefs ou au caractère excessif du montant de la sanction.
En réponse aux arguments de la requérantre, l’AMF rappelle ainsi que selon une jurisprudence constante de cette cour, l’appréciation du caractère manifestement excessif des conséquences entraînées par la décision critiquée ne nécessite pas d’analyser les chances de succès du recours en annulation ou réformation de cette décision et, il n’appartient pas à la juridiction du premier président d’apprécier si la sanction pécuniaire prononcée présente ou non un caractère disproportionné.
2.2 Sur le moyen tiré des conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision au regard de la situation de Mme Y.
- S’agissant de ses revenus, l’AMF soutient qu’à la lecture des avis d’impôt sur les revenus produits par la requérante entre 2020 et 2022, celle-ci dispose d’autres sources de revenus dont elle ne fait pas état dans le cadre de la présente procédure, puisqu’elle a déclaré en 2022 avoir perçu 14 675 euros de salaires et 591 000 euros de revenus de capitaux mobiliers ; son revenu fiscal de référence s’élevait à 604 207 euros.
L’AMF soutient encore que Mme AA ne justifie pas de l’absence de rémunération versée par la société Fauve au titre de sa gérance, ni de l’absence de versement de dividendes, alors qu’elle en est l’associée unique et a déclaré au rapporteur lors de son audition du 29 juin 2023 : " Fauve Capital détient environ 200K€ de trésorerie « et » Fauve Capital ne me verse pas de salaire mais des dividendes en cas de besoin". L’AMF conclut de ses documents comptables que cette société produit des revenus puisqu’elle a réalisé un chiffre d’affaires de 1 042 567 euros et un résultat net de 689 982 euros au titre de l’exercice 2020. L’AMF ajoute que Mme AA est associée de la société Fudzs à hauteur de 33% et qu’elle ne justifie pas plus que cette société, dans laquelle elle est directrice générale, ne lui verse aucune rémunération alors que ses statuts le prévoient. L’absence de rémunération n’est, par suite, pas justifiée.
- S’agissant de son patrimoine financier, l’AMF considère que la requérante échoue à démontrer l’étendue exacte de ce patrimoine. Elle relève que la requérante ne produit que des éléments partiels sur l’état de ses comptes bancaires. S’agissant d’un compte-chèques ouvert auprès de BNP Paribas, l’AMF relève que son solde créditeur qui s’élevait à 278,72 euros au 11 février contraste d’une part, avec le niveau de revenus que Mme AA a déclaré percevoir au cours des dernières années, et d’autre part, avec les éléments dont elle fait état dans sa requête s’agissant de sa dette fiscale, à savoir une saisie conservatoire de l’administration fiscale sur son compte ouvert à la BNP Paribas à hauteur de 530 449 euros le 5 janvier 2022, dont elle a ensuite obtenu la mainlevée et le remplacement par un cautionnement à hauteur de 310 970 euros sur son compte ouvert au Crédit Mutuel le 6 septembre 2023. Sur les trois comptes ouverts auprès de Crédit Mutuel, dont (i) un compte-espèces présentant un solde créditeur de 65 207,82 euros le 14 mars 2024, (ii) un livret bancaire présentant un solde créditeur de 23 499,49 euros à la même date, et (iii) un compte-titres sur lequel Mme AA détient 5 500 actions d’une société étrangère représentant un montant total de 729,55 euros, l’AMF relève que Mme AA produit trois attestations de soldes qui ne précisent cependant pas la nature des comptes bancaires en cause, ainsi qu’une copie d’écran non datée, qui semble se rapporter à un compte-titres et qui n’a pas de valeur probante.
- S’agissant de son patrimoine immobilier, l’AMF considère qu’en l’état des éléments produits, Mme AA ne démontre pas que le règlement de sa sanction entraînerait des conséquences manifestement excessives. L’AMF estime qu’au regard des éléments qui
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précèdent sur les revenus et le patrimoine financier de Mme AA, cette dernière n’est nullement contrainte de vendre sa résidence principale pour payer la sanction.
- S’agissant de ses charges, en réponse aux éléments avancés par Mme Y, l’AMF observe que les documents produits par la requérante ne reflètent pas l’étendue réelle de ses ressources actuelles. Il est encore soutenu que Mme AA ne produit aucune pièce justificative de nature à permettre d’apprécier l’origine et le montant exact de sa dette fiscale qu’elle indique ne pas être en mesure de payer. L’AMF souligne également que la circonstance, relevée par la requérante, que l’un des contrôleurs fiscaux ait été l’un des enquêteurs de l’AMF en l’espèce est sans lien avec la présente instance et inopérante.
L’AMF considère que Mme Y est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe en ce qu’elle ne justifie pas de manière complète de sa situation financière et patrimoniale actuelle. En tout état de cause, il est affirmé qu’en l’état des éléments présentés par la requérante, le règlement de la sanction qui a été prononcée à son encontre n’entraînerait pas des conséquences manifestement excessives eu égard à sa situation financière et patrimoniale.
-S’agissant de la publication de la décision de la Commission des sanctions, l’AMF considère que Mme Y ne démontre pas que son maintien sous une forme nominative entraînerait des conséquences manifestement excessives. Elle fait valoir que le préjudice réputationnel allégué par Mme AA par rapport à son évolution et sa reconversion professionnelle relève des effets normaux inhérents à toute publication d’une décision de sanction portant sur des faits d’abus de marché, et, partant ne peut dès lors être regardé comme traduisant des conséquences manifestement excessives au sens de l’article L. 621-30 du code monétaire et financier. Elle rappelle en outre que la publication de la décision en cause est assortie de la précision qu’un recours a été formé par la requérante devant la cour d’appel de Paris.
- Le Ministère public dans son avis du 23 mai 2024.
Sur le moyen tiré du montant exorbitant de la sanction pécuniaire prononcée qui entraînerait par nature des conséquences manifestement excessives pour la requérante, le ministère public rappelle qu’il est établi, d’une part, qu’il appartient au requérant de rapporter la preuve de telles conséquences et, d’autre part, que ce caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution d’une décision de la Commission des sanctions de l’AMF doit être apprécié par rapport à la situation de la personne sanctionnée, qu’elle soit professionnelle ou familiale, mais qu’il n’y a en revanche pas lieu d’analyser les chances de succès du recours en annulation ou réformation de cette décision. Le ministère public est d’avis qu’en l’espèce, l’argument selon lequel la sanction de 400 000 euros prononcée contre la requérante serait disproportionnée relève donc, comme tout débat sur la fixation du quantum de la sanction, du fond du dossier ; cette prétendue disproportion ne pouvant de toute façon pas être considérée comme constitutive de « conséquences manifestement excessives » au sens de l’article L. 621-30 du code monétaire et financier. Il conclut que ce moyen ne pourra donc qu’être rejeté.
Sur les conséquences manifestement excessives de la sanction pécuniaire au regard de la situation financière de la requérante, le ministère public considère qu’en l’espèce, il existe de très nombreuses incertitudes, voire des contradictions, dans les déclarations patrimoniales de la requérante, même après les éléments heureusement ajoutés dans ses conclusions récapitulatives du 21 mai 2024 :
- S’agissant de ses revenus, sa seule rémunération ici déclarée, en provenance de la filiale
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française GEM CAPITAL INVESTMENTS, n’est pas conforme avec la façon dont elle est présentée sur le site internet de la société GLOBAL EMERGING MARKETS, qui continue de la mentionner comme une apporteuse d’affaires, même si elle a demandé à ne plus l’être. D’ailleurs, s’il s’agit de sa seule rémunération, son montant (1400 euros par mois) est totalement incohérent avec les charges courantes de Mme Y (qu’elle évalue elle-même à 1 500 euros mensuel uniquement pour son enfant) de même qu’avec l’importance des sommes ayant transité par ses comptes ces dernières années (plusieurs centaines de milliers d’euros).
Le ministère public considère que les pièces fournies démontrent la perception de revenus beaucoup plus importants que les seules rémunérations décrites dans sa requête.
Ainsi, son revenu fiscal de référence s’était élevé à 117 196 euros en 2020 et à 604 207 euros en 2022, ce qui apparaît être beaucoup plus cohérent. Ainsi, au regard de ses revenus, même présentés de façon incomplète, l’exécution de la sanction pécuniaire prononcée à son encontre de 400 000 euros (c’est-à-dire 66% de son revenu fiscal de référence en 2022) n’est clairement pas susceptible d’entraîner pour Madame Y des conséquences manifestement excessives.
La présentation des soldes de ses comptes bancaires par Madame Y est également très incomplète, au regard de la saisie conservatoire effectuée sur le compte BNP PARIBAS à hauteur de 530 449 euros le 5 janvier 2022, puis sa mainlevée et son remplacement par un cautionnement à hauteur de 310 970 euros sur le compte au CRÉDIT MUTUEL. Les soldes présentés sont à l’évidence la résultante de virements divers, sur lesquels aucune information n’est donnée. Les informations données par l’intéressée sur le reste de son patrimoine mobilier ne sont pas plus complètes, notamment concernant la société FAUVE, qui n’était même pas citée dans la requête, alors que Madame Y est présidente et associée unique de cette société qui a obtenu un résultat net de 919 000 euros en 2019 (un an après sa création) et de 690 000 euros en 2020.
Le ministère public considère que le même flou se retrouve dans la présentation par la requérante de son patrimoine immobilier, puisqu’elle omet dans sa requête de préciser que ses apports personnels dans la SCI ont été de 596 500 euros pour elle et de 100 000 euros pour son conjoint. Il est donc d’avis qu’en l’état des éléments produits concernant le patrimoine mobilier et immobilier de la requérante, aucune démonstration n’est faite de conséquences manifestement excessives qui découleraient de l’exécution de la sanction prononcée.
Le ministère public considère que Madame X Y présente ses charges de façon extrêmement peu précise (en mentionnant par exemple les mensualités relatives au prêt immobilier pour leur totalité, sans prendre en compte la participation de son conjoint), de même que sur le contrôle fiscal en cours. Il est donc d’avis que la requérante n’établit donc nullement l’existence, au vu de ses charges courantes, de conséquences manifestement excessives, et encore moins de l’impossibilité pour elle d’exécuter la sanction. Il conclut au rejet du moyen.
Sur les conséquences manifestement excessives de la publication de la décision de sanction de manière non anonyme, le ministère public rappelle que la publication nominative d’une décision de la Commission des sanctions n’est pas en elle-même excessive, dès lors qu’elle est prévue par la loi, et découle du principe général répressif de publicité des sanctions et de la diffusion du nom des condamnés. Le ministère public est d’avis en l’espèce que Madame X Y ne démontre aucune conséquence manifestement excessive, car les répercussions de la publication n’entrainent que les conséquences voulues par le législateur, et qui ne semblaient d’ailleurs pas insurmontables à l’intéressée, puisqu’ elle a
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attendu deux mois pour former un recours contre la décision et solliciter un sursis. Il conclut au rejet du moyen.
Sur les conséquences manifestement excessives de la décision au regard des graves irrégularités qui affectent la procédure, le ministère public réitère l’avis donné précédemment à propos de l’éventuel caractère disproportionné de la sanction : de la même façon, la prétendue déloyauté procédurale ou le non-respect allégué du principe du contradictoire ne peuvent pas, de toute façon, être considérés comme constitutifs de
“conséquences manifestement excessives ” au sens de l’article L. 621-30 du code monétaire et financier. Il conclut donc au rejet de ce moyen.
Le parquet général conclut donc au rejet de la demande de sursis à exécution formée par Madame X Y de la décision de la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers en date du 24 janvier 2024 en ce qu’elle a prononcé contre elle une sanction pécuniaire de 400 000 euros.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la requête en sursis à exécution :
Madame X Y a présenté une requête en sursis à exécution à l’encontre de la décision de la Commission des sanctions de l’AMF n° 2 du 24 janvier 2024, notifiée le 31 janvier 2024.
Elle a formé le 22 mars 2024 un recours en annulation contre cette décision de la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers et a déposé au greffe de la Cour d’appel le même jour, un recours en sursis à exécution de ladite décision, sur le fondement des articles L. […]. 621-46 II du code monétaire et financier. La requête en sursis à exécution de la décision de la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers n° 2 du du 24 janvier 2024 formée par Madame X Y sera déclarée recevable.
Sur les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire d’une décision résultant d’irrégularités procédurales manifestes alléguées ou liées au caractère prétendument exorbitant de la sanction :
Selon l’article L. 621-30 du code monétaire et financier : “ L’examen des recours formés contre les décisions individuelles de l’Autorité des marchés financiers autres que celles, y compris les sanctions prononcées à leur encontre, relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l’article L. 621-9 est de la compétence du juge judiciaire. Ces recours n’ont pas d’effet suspensif sauf si la juridiction en décide autrement. Dans ce cas, la juridiction saisie peut ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la décision contestée si celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives ”.
C’est ainsi que selon la jurisprudence, l’article L. 621-30 du code monétaire et financier, lorsqu’un recours est formé devant le juge judiciaire contre une décision de la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers relevant de sa compétence, il ne peut donc être sursis à l’exécution de cette décision que si celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives en l’état de la situation patrimoniale invoquée par le requérant (Com.,14 février 2012, n° 11-15.062) ou encore des répercussions financières
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sur la situation du requérant. Le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire d’une telle décision doit être apprécié par rapport à la situation de la personne sanctionnée, sans qu’il y ait lieu d’analyser les chances de succès du recours en annulation ou réformation de cette décision (Com., 15 février 2023, pourvoi n° 21-24.401).
Ainsi, en l’espèce, s’agissant d’évaluer les répercussions d’une sanction financière sur la situation de la requérante, il ressort de l’article L. 621-30 du code monétaire et financier, que la demande de sursis à exécution de la décision contestée ne saurait être examinée et appréciée que si celle-ci est susceptible d’entraîner des “conséquences manifestement excessives”, au rang desquelles, ni le caractère prétendument excessif ou exorbitant de la sanction pécuniaire prononcée, ni d’éventuelles irrégularités procédurales manifestes ne figurent. Ces questions relèvent en effet de l’examen du recours distinct en annulation ou en réformation de la sanction prononcée qui a été formé concommitamment par la requérante et ne sauraient donc être invoqués dans la présente instance.
En effet, au travers d’une appréciation par cette juridiction, statuant sur le fondement de l’article L. 621-30 du code monétaire et financier, de la pertinence des griefs tirés d’une prétendue irrégularité grave de procédure ou du caractère prétendument excessif de la sanction prononcée par la Commission des sanctions de l’AMF, ne serait-ce que s’agissant comme allégué d’établir qu’ils sont susceptibles de constituer des “conséquences manifestement excessives” de nature à suspendre l’exécution de cette décision, le magistrat délégué par le Premier président préempterait le débat sur le recours en annulation qui découlera du recours en annulation formé par la requérante, dans un sens ou l’autre, s’agissant de leur bien fondé.
Les moyens seront donc écartés.
Sur le sursis à exécution de la décision de la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers relative à la publication de la décision :
Il convient de rappeler que la publication non anonyme de la décision de sanction, qui procède du principe fondamental de la publicité des décisions de sanction de l’AMF, telle que prévue par la loi, n’est pas de nature à emporter une atteinte irrémédiable au crédit et à la considération des personnes concernées dès lors qu’ainsi que l’Autorité des marchés financiers le pratique systématiquement, elle est assortie, comme en l’espèce, de la précision qu’un recours devant la cour d’appel a été formé. En outre, Mme Y, au vu des pièces versées au dossier, n’établit pas que son maintien sous une forme nominative entraînerait des conséquences manifestement excessives sur sa situation professionnelle actuelle ou sur sa réinsertion ou sur le développement financier de la société Fudzs.
La demande sera rejetée.
Sur le sursis à exécution de la décision de la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers :
Ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, selon l’article L. 621-30 du code monétaire et financier, lorsqu’un recours est formé devant le juge judiciaire contre une décision de la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers relevant de sa compétence, il peut être sursis à l’exécution de cette décision si celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives en l’état de la situation patrimoniale invoquée par la requérante (Com.,14 février 2012, n° 11-15.062) ou encore des répercussions financières sur la situation de la requérante, en l’espèce.
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Il résulte de ce texte que cet état de la situation patrimoniale invoquée par la requérante ou encore les répercussions financières sur la situation de la requérante s’apprécient à la date à laquelle cette juridiction statue ; sauf s’il est avéré, ce qui n’est pas établi en l’espèce, qu’elle a préalablement dissipé volontairement tout ou partie de ses revenus ou de son patrimoine afin d’organiser la situation prévue auxdites dispositions.
Il est de jurisprudence établie que la preuve de l’existence de conséquences manifestement excessives induites par l’exécution d’une décision pèse sur la requérante.
En l’espèce, Madame X Y a fait l’objet de poursuites et de sanctions prononcées par l’AMF le 24 janvier 2024 à hauteur de la somme de 400 000 euros.
Il ressort des pièces qu’elle verse aux débats et notamment du contrat de travail au sein de GEM Capital Investments et des bulletins de salaire de Madame AA (pièce n°8), de sa déclaration de revenus 2023 (pièce n° 30), des comptes sociaux 2023 de GEM Capital Investments (pièces n° 10 et 28), du Procès-verbal de l’assemblée générale de Fudzs du 2 janvier 2024 (pièce n° 31), des éléments relatifs à Fauve Capital (pièce n°34), des éléments relatifs à la SCI Noubiarritz (statuts constitutifs, prêt immobilier, cautionnement personnel de Madame AA (pièce n°18), du relevé du compte BNP Paribas de Madame AA en date du 11 février 2024 (pièce n°13),des attestations du Crédit Mutuel sur les comptes détenus par Madame AA et relevé du compte titres (pièce n°14), des extraits du livret de famille et facture de crèche en date du 8 février 2024( pièce n° 19), du tableau prévisionnel d’amortissement du prêt immobilier pour la période 2023-2026 (pièce n° 20),de l’extrait BODACC, ouverture de la liquidation judiciaire de HCS Pharma (Pièce n°32, que Madame X Y, à la date de sa demande, ne dispose pour toutes ressources actuelles que d’un salaire mensuel d’environ 1407 euros avec à charge une enfant âgée de 7 mois.
Les arguments de l’AMF selon lesquels elle disposerait d’autres sources occultées de revenus (dividendes, rémunération de mandataire..) qui résulteraient de ses participations dans les sociétés Fauve Capital et HCS Pharma sont démentis par les pièces versées aux débats par la requérante précitées.
Si elle dispose des sommes susmentionnées sur ses comptes bancaires, celles-ci sont sans commune mesure avec le montant de la sanction prononcée et ne lui permettraient pas d’y faire face. En outre, elle justifie avoir une dette fiscale significative et ses avoirs au Crédit mutuel faire l’objet d’une saisie conservatoire du fisc. Son patrimoine immobilier ne peut être aisément liquidé, s’agissant de sa résidence familiale qu’elle partage avec son conjoint ; ce qui au demeurant n’est pas expressément sollicité par l’AMF. La valeur du terrain qu’elle possède est sans commune mesure avec le montant de la sanction prononcée et sa vente ne permettrait de faire face à son paiement que de manière marginale.
Elle justifie donc que l’exécution de cette décision est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives en l’état de la situation financière et patrimoniale actuelle. Par suite, il sera fait droit à sa demande de sursis à exécution de la décision n°2 du 24 janvier 2024, notifiée le 31 janvier 2024, de la 1 section de la Commission desère sanctions de l’Autorité des marchés financiers
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PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonnons le sursis à exécution de la décision n°2 du 24 janvier 2024, notifiée le 31 janvier 2024, de la 1 section de la Commission des sanctions de l’Autorité desère marchés financiers, prononcée à l’encontre de Madame X Y,
Rejetons la demande de sursis à exécution portant sur la publication de la la décision n°2 du 24 janvier 2024, notifiée le 31 janvier 2024, de la 1 section de la Commission desère sanctions de l’Autorité des marchés financiers, prononcée à l’encontre de Madame X Y,
Disons que les dépens de la présente instance suivront ceux de l’instance au fond.
LE GREFFIER LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
Véronique COUVET Olivier TELL
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