Infirmation 23 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | TGI Niort, 14 déc. 2015, n° 11/01782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Niort |
| Numéro(s) : | 11/01782 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIORT
Extrait des minutes du greffe de JUGEMENT DU 14 DÉCEMBRE 2015 tribunal de grande instance de Niort
Procédure: DIVORCE article 237 du Code Civil
R.G. N°11/01782
Affaire: J S N LE Y épouse X C/ A B-K L X
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales Anne-Sophie PAWLOWSKI Greffier lors des débats K BOUROLLEAU Greffier lors du prononcé : Carole AUTHIER
Débats à l’audience non publique du 09 Novembre 2015.
A l’issue des débats, le Tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2015.
*
DEMANDERESSE:
Madame J S N LE Y épouse X née le […] à […]
Sans emploi, demeurant […]
représentée par Me Ambroise GARLOPEAU, avocat postulant du barreau des DEUX-SEVRES, Me Frédéric CUIF, avocat plaidant du barreau de POITIERS
DEFENDEUR:
Monsieur A B-K L X né le […] à […]
Responsable marketing, demeurant […]
représenté par Maître Patricia GUILLAUME-ENNOUCHI de la SCP le 22.12.2015: AVODES, avocats au barreau des DEUX-SEVRES
PROCÉDURE ET DÉBATS :
Le mariage des époux X-LE Y a été célébré le 23 janvier 1999 devant l’officier d’état civil de VERSAILLES (78).
Les époux n’ont fait précéder leur union d’aucun contrat de mariage.
Six enfants sont issus de cette union :
- D X, né le […] à […]
- E X, né le […] à […]
- F X, né le […] à […]
- G X, née le […] à […]
- H X, née le […] à […]
- I X, née le […] à […]
Vu la requête en divorce déposée par Monsieur A X au greffe de ce tribunal le 08 septembre 2011;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 28 novembre 2011 par laquelle le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce;
Vu l’assignation formée par Madame J LE Y épouse X le 16 mai 2014 sur le fondement de l’article 237 du code civil;
Vu l’ordonnance d’incident de mise en état du 21 mai 2015;
Vu les conclusions récapitulatives de Monsieur A X, signifiées par voie électronique le 30 juillet 2015;
Vu les conclusions récapitulatives de Madame J LE Y, signifiées par voie électronique le 04 septembre 2015;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 septembre 2015;
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 09 novembre 2015;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LE DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être
demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, soit lorsque ceux-ci vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.
Madame J LE Y épouse X demande que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et justifie que les conjoints étaient séparés depuis au moins deux ans au jour de l’assignation.
Monsieur X ne s’oppose pas à cette demande.
En conséquence, le divorce sera prononcé sur le fondement de l’article 237 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
POUR LES ÉPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial
L’article 265-2 du code civil dispose que les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.
Il y a lieu d’homologuer l’accord des parties tel qu’il résulte de leurs écritures portant sur l’attribution du véhicule SCENIC à l’épouse.
Pour le surplus, il y a lieu – conformément aux dispositions de l’article 267 du code civil d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et de commettre à cette fin le Président de la Chambre des Notaires des Deux-Sèvres, avec faculté de délégation.
Sur la date des effets du divorce
Selon les dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation. A la demande de l’un des époux, l’effet du jugement peut être fixé à la date où ils ont cessé de cohabiter et collaborer.
En l’espèce, il y aura lieu de retenir la date de l’ordonnance de non conciliation, soit le 28 novembre 2011.
Sur le nom
Selon l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec
l’autorisation du juge, si elle justifie qu’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, l’épouse reprendra de plein droit l’usage de son nom de jeune fille.
Sur la prestation compensatoire
Selon l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge et s’exécute, aux termes de l’article 274 du code civil, sous forme du versement d’une somme d’argent ou par l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. L’accord du créancier est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
L’article 276 du code civil précise qu’à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère.
L’article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire doit être fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants ou prévisibles, leur situation respective en matière de retraite.
Madame J LE Y épouse X sollicite le versement d’une prestation compensatoire de 100 000 € en capital.
Au soutien de sa demande, elle invoque notamment la très grande disparité des ressources des époux et le fait d’avoir favorisé la carrière de son époux sur la sienne pour l’éducation de leurs 6 enfants.
Son époux considère que la somme demandée est disproportionnée. Il propose ainsi de verser la somme de 40 000 € à titre de prestation compensatoire.
Il y a lieu d’examiner la situation respective des époux.
Les époux sont respectivement âgés de 41 ans pour l’époux et de 39 ans pour l’épouse. La durée du mariage est de 16 ans dont 4 années de séparation effective. Il y a 6 enfants communs, tous mineurs, le plus âgé ayant 12 ans et la plus jeune 4 ans.
Il existe un patrimoine commun : un immeuble mis en vente aujourd’hui et grevé de plusieurs emprunts.
Madame J LE Y est titulaire d’un DEUG de mathématiques et a également suivi une formation d’assistante vétérinaire. De 1999 à 2004, elle a travaillé en laboratoire pharmaceutique puis comme consultante avant de devenir responsable de formation. Les dix années suivantes, Madame LE Y a été en congé parental afin de s’occuper à plein temps des six enfants du couple et ainsi permettre à son époux de se consacrer à sa carrière professionnelle. Elle n’a donc perçu aucun salaire.
Depuis le 01er juillet 2014, elle est inscrite à Pôle Emploi. Elle assume toutefois la prise en charge au quotidien des six enfants mineurs et cherche en conséquence à se former pour pouvoir exercer une activité indépendante à son domicile.
A ce jour, elle bénéficie uniquement des prestations familiales à hauteur de 977,39 € par mois.
Outre les charges courantes inhérentes au fonctionnement d’un foyer (eau, assurances, téléphone, électricité…), elle fait face aux dépenses mensuelles suivantes :
- cantine scolaire pour cinq enfants (en moyenne au vu des factures pour les mois de janvier et février 2015): 160,06 €
- activités extra-scolaire pour les enfants
Monsieur A X est employé à la MAAF depuis 2009 où il exerce aujourd’hui le poste d’organisateur. Il justifie percevoir – au vu du cumul net imposable figurant sur son bulletin de paie du mois de juin 2015
- un revenu mensuel de 32 161/6 = 5 360,17 € étant précisé qu’au vu de son avis d’impôt 2014, il a déclaré – pour l’année considérée – 61 286 €, soit l’équivalent de 5 107,17 € par mois.
Il est également évoqué par l’épouse l’existence d’un plan d’épargne salariale mais dont aucun montant n’est communiqué par l’époux. Il peut seulement être relevé dans l’état descriptif de sa situation financière arrêté au 28 mars 2014 par la Commission de Surendettement des Particuliers la présence d’un plan d’épargne salariale d’un montant de 14 822 €.
Outre les charges courantes inhérentes au fonctionnement d’un foyer (eau, assurances, taxes, téléphone, électricité…), il fait face aux dépenses mensuelles suivantes :
mensualité de remboursement retenue par la commission de surendettement : 1 627,67€
- loyer: 407,75 €
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments – et notamment de la durée du mariage (16 ans), de l’âge des époux (41 ans pour l’époux et de 39 ans pour l’épouse), de leurs situations professionnelles respectives en matière de carrière et de pensions de retraite comme de leurs ressources et de leur patrimoines propre et commun – une évidente disparité créée par la dissolution du mariage dans les conditions de vie respectives des époux qui sera compensée par le versement en capital de Monsieur A X à Madame J LE Y épouse X d’une somme de 40 000 €.
POUR LES ENFANTS
Sur l’autorité parentale et la résidence habituelle des enfants
Les époux sont d’accord pour voir reconduites les mesures provisoires, qui sont conformes à l’intérêt des enfants. Il convient de reconduire purement et simplement les dispositions de l’ordonnance de non-conciliation.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
Monsieur A X sollicite l’octroi d’un droit de visite et
d’hébergement classique à l’égard des six enfants avec possibilité de l’exercer dans l’ancien domicile conjugal pendant les vacances scolaires.
Madame J LE Y épouse X conclut au rejet de cette demande et sollicite que les droits de visite et d’hébergement du père s’exerce désormais de la manière suivante : sur les cinq premiers enfants du samedi des semaines paires à compter de 10h jusqu’au dimanche 18h, au domicile du père
- concernant I : le samedi des semaines paires de 10h à 18h et le dimanche des semaines paires de 10h à 18h, au domicile du père, avec possibilité, en accord avec la mère, de garder l’enfant pour dormir la nuit du samedi au dimanche.
Il est de l’intérêt des enfants de pouvoir voir ensemble leur père.
Monsieur A X se verra en conséquence octroyer un droit de visite et d’hébergement devant s’exercer une fin de semaine sur deux et durant la moitié des vacances scolaires.
Le sort du domicile conjugal étant incertain, il n’y a pas lieu de prévoir que ce droit de visite et d’hébergement s’y exercera durant la moitié des vacances scolaires.
Sur la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants
L’ordonnance de non conciliation avait mis à la charge du père une contribution de 180 € par mois et par enfant. Cette disposition a été confirmée par l’ordonnance d’incident de mise en état du 21 mai 2015 dans laquelle le juge aux affaires familiales a considéré « qu’au regard des revenus et charges des parties, des capacités contributives de Monsieur X, et des besoins des enfants, dont Madame LE Y ne justifie pas qu’ils soient augmentés depuis l’ordonnance de non conciliation, il n’y a[vait] pas lieu de modifier le montant de la contribution à leur entretien et leur éducation ».
Madame J LE Y sollicite une augmentation de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des six enfants à la somme mensuelle de 2 700 €, soit 450 € par enfant et par mois.
Elle ne justifie toutefois d’aucun élément nouveau survenu depuis la précédente décision.
Sa demande sera en conséquence déclarée irrecevable.
SUR LES DÉPENS
L’article 1127 du code de procédure civile dispose que les dépens sont à la charge de l’époux qui a pris l’initiative de l’instance, lorsque le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En conséquence, les dépens seront mis à la charge de Madame J LE Y épouse X.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Madame J LE Y épouse X demande que son époux soit condamné à lui verser une indemnité d’un montant de 3 000 euros.
Elle sera déboutée de cette demande, les dépens étant à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
Constate que l’ordonnance de non-conciliation a été rendue le 28 novembre 2011,
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
- Madame J S N LE Y épouse X née le […] à […]
et de :
- Monsieur A B-K L X né le […] à VELIZY-VILLACOUBLAY (78).
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de VERSAILLES (78), le 23 janvier 1999, sans contrat préalable,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile,
Homologue l’accord des parties tel qu’il résulte de leurs écritures portant sur l’attribution du véhicule SCENIC à l’épouse,
Ordonne la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux et désigne à cette fin Monsieur le Président de la Chambre des Notaires des Deux-Sèvres, avec faculté de délégation,
Rappelle que si les opérations de partage ne sont pas achevées dans le délai d’un an après que le jugement soit passé en force de chose jugée, le notaire devra transmettre au tribunal un procès-verbal de difficultés reprenant les déclarations respectives des parties,
Fixe la date des effets du divorce au 28 novembre 2011,
Condamne Monsieur A X à verser à Madame J LE
Y épouse X une somme en capital de 40 000 € (QUARANTE MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire,
Dit que l’autorité parentale s’exercera en commun sur les enfants mineurs issus du mariage :
D, né le […] à […]
- E X, né le […] à […] F X, né le […] à […]
-
- G X, née le […] à […]
- Z, née le […] à […]
- I M N X, née le […] à NIORT
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties,
Dit qu’à défaut d’un tel accord, le père pourra accueillir les enfants selon les modalités suivantes :
*en période scolaire les week-ends des semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances
*
scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires)
Dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil, les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance.
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé.
Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle des enfants.
Précise que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période.
Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal.
Dit que le père devra verser à la mère à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants une somme de 180 € (CENT QUATRE VINGT
EUROS) par enfant, soit 1 080 € (MILLE QUATRE VINGT EUROS €) au total,
Dit que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 3 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci,
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé ( poste de dépense: 295, série France entière / Série région parisienne, publié par l’INSEE, (Cf sur internet www.insee.fr ou serveur vocal: 0892680760 ou par Minitel: 3617 Insee) la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
(montant de la pension actuellement versée) x (nouvel indice) indice retenu l’année précédente
Rappelle que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement,
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
*paiement direct entre les mains de l’employeur,
*recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République
Dit que le parent chez lequel les enfants résident habituellement percevra directement en sus les prestations familiales,
Rejette la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de
Procédure Civile,
Condamne Madame J LE Y épouse X aux dépens.
Et a été signé, le présent jugement, par Anne-Sophie PAWLOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, et Carole AUTHIER, Greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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Pour expédition certifiée conforme
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