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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 17 mars 2022, n° 2001727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2001727 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NÎMES
N° 2001727 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
CONSORTS Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Z A ___________ Le Tribunal administratif de Nîmes
Mme X (1ère chambre) A publique ___________
Audience du 22 février 2022 Décision du 17 mars 2022 ___________ 68-04-045 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2020 et des mémoires enregistrés le 16 novembre 2020 et le 15 janvier 2021, M. B Y et M. C Y, représentés par la SCP Levy Balzarini Sagnes Serre, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 5 mars 2020 par laquelle le maire de Montmirat ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Orange Unité Pilotage réseau Sud-Ouest en vue de l’implantation d’une antenne relais ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montmirat la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient de leur intérêt à agir ;
- ils ont accompli les formalités prescrites à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- leur requête a été introduite dans le délai de recours contentieux ;
- aucun dossier d’information prévu par l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques n’a été annexé au dossier de la demande en litige ; le maire aurait dû exiger la production de cette pièce ;
- la décision attaquée est entachée d’un « vice de forme et de motivation » puisque le dossier d’information prévu par l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques n’a pas été visé ;
- les habitants de la commune n’ont pas été informés de l’existence du dossier d’information prévu par l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques de sorte qu’ils n’ont pu en prendre connaissance ;
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- l’emprise au sol de l’antenne et des locaux techniques est supérieure à 20 m² ; les pièces annexées au dossier de la demande ne permettent pas de vérifier les déclarations de la société pétitionnaire selon lesquelles la dalle technique serait de 5 mètres sur 2 mètres ; les dalles de béton sur lesquelles reposent les pylônes ne peuvent être regardées comme de « simples terrasses » ; les dimensions de la dalle bétonnée, des pylônes ou de la base de l’antenne ne sont pas précisées ;
- en additionnant l’emprise au sol de la dalle en béton, de la structure de l’antenne, des armoires et des trois pylônes, le projet dépasse 20 m² d’emprise au sol de sorte qu’il était soumis à un permis de construire en application de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme ;
- les dispositions de l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques ont été méconnues ; il apparaît que les sites accueillant des antennes sont très nombreux aux alentours de la commune ; compte tenu du devoir de mutualisation qui pèse sur la société Orange le projet aurait dû s’implanter dans l’un de ses sites et non sur le terrain actuel ;
- le maire de la commune a commis une erreur de droit puisqu’il aurait dû vérifier que la société Orange avait respecté son devoir de mutualisation et demander à la société pétitionnaire d’apporter la preuve de l’impossibilité de s’implanter sur un des sites alentours ;
- selon les dispositions du plan d’occupation des sols, seules les constructions « strictement nécessaires au fonctionnement des services publics » sont autorisées à cet endroit de la commune ; l’édification d’une antenne n’est pas strictement nécessaire à cet endroit puisqu’il existait de nombreux sites aux alentours, de sorte que le projet méconnait les dispositions du POS ; les dispositions de l’article L.111-1-2 du code de l’urbanisme ont été méconnues ;
- le choix du lieu d’implantation de l’antenne répond à des considérations économiques propres à la société Orange ;
- les dispositions de « l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme » ont été méconnues puisque le projet porte atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants ;
- les dispositions de « l’article R. 111-15 du code de l’urbanisme » et celles de l’article 5 de la charte de l’environnement ont été méconnues puisque l’antenne en question doit faire 30 mètres de haut et qu’elle sera située juste en face d’une chambre à coucher, à même hauteur ; le maire a donc commis une erreur manifeste d’appréciation en ne s’opposant pas au projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2020, la commune de Montmirat, représentée par la SCP Margall d’Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Consorts Y la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute d’intérêt à agir ;
- aucun des moyens invoqués par les requérants n’est fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés le 1er octobre 2020, le 30 novembre 2020 et le 10 mai 2021, la société orange unité pilotage réseau sud-ouest, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Consorts Y la somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute d’intérêt à agir ;
- aucun des moyens invoqués par les requérants n’est fondé.
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Par un courrier du 4 mai 2021, les parties ont été informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et il leur a été précisé la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 18 août 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 18 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte de l’environnement ;
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des postes et des communications électroniques
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Z, A,
- les conclusions de Mme X, A publique,
- les observations de Me De Anranjo, représentant les consorts Y, et celles de Me Teles, représentant la commune de Montmirat.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 janvier 2020, la société Orange Unité Pilotage réseau Sud-Ouest a déposé une déclaration préalable de travaux en vue de l’édification d’une antenne relais de radiotéléphonie d’une hauteur de 30 mètres, sur la parcelle cadastrée section A n° 587, située au lieu-dit « Pallieras et champ Redon » sur le territoire de la commune de Montmirat. Le 27 janvier 2020, le maire de Montmirat a demandé des pièces complémentaires au pétitionnaire, le dossier étant incomplet. Ces pièces ont été fournies dans un dossier complémentaire le 25 février 2020. Par décision du 5 mars 2020, le maire de Montmirat ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Orange Unité Pilotage réseau Sud-Ouest. Les consorts Y demandent au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 421-1, R.421-1 et R.421-9 du code de l’urbanisme :
2. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire. / Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d’un tel permis ». Selon l’article R. 421-1 du même code : « Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception : (…) b) Des constructions mentionnées
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aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ». En application de l’article R. 421-9 de ce code : « En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : (…) / c) Les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants : / – une hauteur au-dessus du sol supérieure à douze mètres ; / – une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; / – une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés. / Toutefois, ces dispositions ne sont applicables (…) aux antennes-relais de radiotéléphonie mobile ; / (…) / j) Les antennes- relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d’accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m² et inférieures ou égales à 20 m² ». En application de l’article L. 111-14 de ce code : « (…) la surface de plancher de la construction s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment (…). » Selon l’article R. 420-1 du même code : « L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ».
3. Lorsqu’il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l’urbanisme, soumis à l’obligation d’obtenir un permis de construire mais n’ont fait l’objet que d’une simple déclaration, le maire est tenu de s’opposer aux travaux déclarés et d’inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire.
4. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable en litige a pour objet la construction d’une station de téléphonie mobile composée, d’une part, d’un pylône treillis d’une hauteur de 30 mètres, d’une dalle technique de 5 mètres de long sur 2 mètres de large et, d’autre part, d’installations techniques, dont l’emprise au sol totale est inférieure à 20 mètres carrés. Par ailleurs, il en ressort que le pylône sera élevé sur un massif en béton enterré. Si les requérants soutiennent que la superficie totale des installations prévues dans le projet excède ce seuil de 20 m² en tenant compte des dimensions de la dalle de béton sur laquelle reposent le pylône et les armoires techniques, il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan en coupe du terrain, que cette dalle est enterrée et ne dépasse donc pas le niveau du sol, de sorte qu’il n’en résultera aucune projection verticale au sens de l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme. Dès lors, cet ouvrage n’avait pas à être pris en compte dans la détermination de l’emprise au sol du projet au sens des dispositions précitées du code de l’urbanisme. Dans ces circonstances, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire était tenu de s’opposer à la déclaration préalable en raison de la nécessité pour le projet de faire l’objet d’un permis de construire.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques :
5. Aux termes de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques : « (…) / II. –B. – Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d’une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences en informe par écrit le maire ou le président de l’intercommunalité dès la phase de recherche et lui transmet un dossier d’information un mois avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable, sauf accord du maire ou du président de l’intercommunalité sur un délai plus court. (…) / Le contenu et les modalités de ces transmissions sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de l’environnement ».
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6. Le code des postes et des communications électroniques codifie de manière complète une police spéciale des communications électroniques confiée à l’Etat. Les pouvoirs de police spéciale ainsi attribués au ministre chargé des communications électroniques, à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et à l’Agence nationale des fréquences, qui reposent sur un niveau d’expertise et peuvent être assortis de garanties indisponibles au plan local, sont conférés à chacune de ces autorités, notamment pour veiller, dans le cadre de leurs compétences respectives, à la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques et à la protection de la santé publique. Cette législation, qui concerne l’exploitation, sur le territoire d’une commune, d’une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences, a une finalité distincte des dispositions du code de l’urbanisme. En vertu du principe de l’indépendance des législations, il n’appartient donc pas à l’autorité en charge de la délivrance des autorisations d’urbanisme de veiller au respect de la réglementation des postes et communications électroniques, qui est sans application dans le cadre de l’instruction des déclarations ou demandes d’autorisation d’urbanisme, pour lesquelles le contenu du dossier de demande est défini par les dispositions de la partie réglementaire du code de l’urbanisme.
7. Si les requérants soutiennent que l’arrêté attaqué a été délivré en méconnaissance de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques il n’appartient pas à l’autorité en charge de la délivrance des autorisations d’urbanisme de veiller au respect de la réglementation des postes et communications électroniques, qui est sans application dans le cadre de l’instruction des déclarations ou demandes d’autorisation d’urbanisme. Aussi les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que le dossier prévu par l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques n’a été annexé au dossier de la demande. Par ailleurs, compte tenu de ce qui vient d’être dit, ledit dossier ne figure pas au nombre des pièces limitativement énumérées par le code de l’urbanisme et le maire ne pouvait légalement formuler une demande de pièce complémentaire. Enfin, pour les mêmes raisons, la circonstance que les habitants de la commune n’auraient pas été informés de l’existence de ce dossier et n’auraient pu en prendre connaissance est sans incidence sur la légalité de l’autorisation d’urbanisme en litige. Par suite, le moyen, pris en toutes ses branches, est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme :
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables ».
9. Il ne résulte pas de ces dispositions que l’arrêté de non-opposition à déclaration de travaux, qui ne constitue pas une décision individuelle défavorable, doive être motivé sauf lorsqu’il comporte des prescriptions. Dans une telle hypothèse, les motifs de cette décision résultant directement du contenu même desdites prescriptions. En l’espèce, la décision de non- opposition énonce, dans son article 2, que « le raccordement aux différents réseaux sera réalisé en souterrain et à la charge du pétitionnaire. La puissance de raccordement pour laquelle ce dossier a été instruit est de 12 KVa monophasé ». L’énoncé de ces prescriptions constitue, en
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l’espèce, une motivation suffisante alors même que les visas de cet arrêté ne font pas mention du dossier d’information prévu par les dispositions de l’article L. 34-9-1 du code des postes et télécommunication électronique qui, comme il a été dit au point 7, est sans application dans le cadre de l’instruction des déclarations ou demandes d’autorisation d’urbanisme. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée.
En ce qui concerne la violation du « devoir de mutualisation » :
10. En premier lieu, aux termes de l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques : « L’opérateur fait en sorte, dans la mesure du possible, de partager les sites radioélectriques avec les autres utilisateurs de ces sites. / Lorsque l’opérateur envisage d’établir un site ou un pylône et sous réserve de faisabilité technique, il doit à la fois : /
- privilégier toute solution de partage avec un site ou un pylône existant (…) ».
11. Comme il a été dit au point 7, l’autorité en charge de la délivrance des autorisations d’urbanisme n’a pas à veiller au respect de la réglementation des postes et communications électroniques. Aussi, et alors qu’en tout état de cause, aucune obligation de partage des sites ou des pylônes entre les opérateurs ne résulte des dispositions précitées, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques.
12. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que « selon les dispositions du plan d’occupation des sols, seules les constructions « strictement nécessaires au fonctionnement des services publics » sont autorisées à cet endroit de la commune », cette branche du moyen n’est pas assortie des précisions permettant d’en apprécier la portée. Aucune pièce au dossier ne permet de démontrer que le territoire communal était couvert par un tel document à la date de l’arrêté attaqué.
13. En troisième lieu, dans le dernier état de leurs écritures les requérants citent l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme pour soutenir que l’édification d’une antenne n’était pas strictement nécessaire à cet emplacement puisqu’il existe de nombreux sites aux alentours qui permettent à la société de respecter le devoir de mutualisation. Cependant, ces dispositions ont été abrogées par l’ordonnance du 23 septembre 2015 et n’étaient plus en vigueur à la date de la décision attaquée. En tout état de cause, ces dispositions reprises en substance aux articles L.111- 3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme n’avaient ni pour objet ni pour effet de conditionner l’autorisation d’urbanisme en litige à la stricte nécessité de l’ouvrage.
14. En dernier lieu, si les requérants soutiennent que « le choix du lieu d’implantation de l’antenne tient à des considérations économiques propres à la société Orange » qui ne répondraient pas au devoir de mutualisation, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
15. Il résulte de ce qui précède, que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que la société Orange aurait méconnu son devoir de mutualisation et ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation quant au choix du lieu d’implantation de son projet. Pour les mêmes raisons, ils ne sont pas fondés à soutenir que le maire de la commune aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
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En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :
16. Aux termes de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, reprenant les dispositions de l’article R. 111-21 du même code, abrogées à la date de la décision attaquée : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
17. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige est implanté sur un terrain naturel et arboré ne présentant pas de caractère particulier. La présence à proximité du terrain des « restes de la chapelle et du château » de Montmirat, ne suffit pas à considérer que le projet s’insère dans un paysage particulier auquel il porterait atteinte. Il en va de même s’agissant de la circonstance selon laquelle le projet serait implanté à proximité de l’habitation des requérants. Au surplus, la seule circonstance que l’antenne relais est située à proximité d’une zone N du plan local d’urbanisme n’est pas de nature à faire regarder le projet comme contraire aux dispositions précitées du code de l’urbanisme. Il ressort des pièces au dossier que le pylône treillis d’une hauteur de 30 mètres sera peint en vert olive de sorte que l’impact visuel sera atténué. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que les dalles et éléments techniques seraient visibles ni même qu’ils seraient, de par leurs caractéristiques, de nature à porter atteinte au site dans lequel elles s’implantent. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 5 de la charte de l’environnement et de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme :
18. En dernier lieu, aux termes de l’article 5 de la Charte de l’environnement : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ». Aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme, reprenant les dispositions de l’article R. 111-15 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement ».
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19. Il appartient à l’autorité administrative compétente pour se prononcer sur l’octroi d’une autorisation en application de la législation sur l’urbanisme, de prendre en compte le principe de précaution énoncé à l’article 5 de la Charte de l’environnement et rappelé par l’article L. 110-1 du code de l’environnement auquel renvoie l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme. Toutefois ces dispositions ne lui permettent pas, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés sur l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d’autorisation.
20. Les requérants se prévalent de l’existence de risques sanitaires liés à l’exposition d’ondes électromagnétiques en faisant état de « la proximité » de l’antenne avec leur habitation et de ce que l’antenne de « 30 mètres de haut est située juste en face d’une chambre à coucher, à même hauteur ». Cependant, ils ne versent à l’appui de leurs allégations aucun document permettant de les établir. Aucune des pièces versées au dossier ne démontre l’existence d’éléments circonstanciés de nature à établir l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, d’un risque pouvant résulter, pour les enfants, de leur exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile, de nature à justifier une opposition à la déclaration en litige. Par suite le moyen tiré de ce qu’en ne s’opposant pas à la déclaration préalable déposée par la société Orange, le maire de Montmirat aurait méconnu le principe de précaution garanti notamment par l’article 5 de la charte de l’environnement et les dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme, doit être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les consorts Y ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 5 mars 2020.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montmirat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les consorts Y demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des consorts Y, une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Montmirat et une somme de 1 000 euros à verser à la société pétitionnaire au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts Y est rejetée.
Article 2: Les consorts Y verseront à la commune de Montmirat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les consorts Y verseront à la société Orange unité pilotage réseau sud-ouest une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B Y et M. C Y, à la commune de Montmirat et à la société Orange unité pilotage réseau sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 22 février 2022, à laquelle siégeaient :
M. F, président, Mme Galtier, première conseillère, Mme Z, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2022.
La A, Le président,
P. Z J. F
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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