Infirmation 9 novembre 1995
Désistement 29 avril 1997
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 nov. 1995, n° 94/00569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 94/005694 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 novembre 1993, N° 15565/93 |
Texte intégral
N° Répertoire Général :
94/005694
AIDE JURIDICTIONNELLE
Admission du au profit de
Date de l’ordonnance de clôture : 15 SEPTEMBRE 1995
S/APPEL d’un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de
PARIS (18ème Chambre 1ère Section) en date du 9 NOVEMBRE 1993
N° RG : 15565/93
REFORMATION
lère page
S2+D
H_ A
Gu
B 023385
COUR D’APPEL DE PARIS
16ème chambre, section B
ARRET DU 9 NOVEMBRE 1995
(N°2 7 pages)
PARTIES EN CAUSE
1*) La SOCIETE FINORMUR (SOCIETE EN NOM
COLLECTIF) ayant son siège […] et actuellement […]
[…] agissant par ses représentants légaux
APPELANTE
Représentée par la SCP DUBOSCQ PELLERIN avoué
Assistée de Maitre BENJAMIN-HONIG avocat
(D21)
2 ) La SOCIETE HABIB (SOCIETE ANONYME) ayant son siège […]
[…] agissant par ses représentants légaux
INTIMEE
Représentée par la SCP FANET avoué
Assistée de Maitre MARTEL-BOST avocat
(R114)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
PRESIDENT : Monsieur BALLU
CONSEILLERS : Madame Y-Z
Madame X
GREFFIER : Lors des débats et lors du prononcé de
l’arrêt, M. F. MEGNIEN.
DEBATS : A l’audience publique du 4 OCTOBRE 1995
ㅅ Oles
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement, par Monsieur BALLU, Président, lequel a signé la minute avec M. F. MEGNIEN, Greffier.
Et après avoir entendu Monsieur le Président BALLU en son
rapport oral ;
LA COUR,
Statuant sur l’appel interjeté par la Société FINORMUR SNC
d’un jugement du 9 NOVEMBRE 1993 par lequel le Tribunal de Grande
Instance de PARIS (18ème Chambre) a :
constaté que le bail s’était trouvé résilié de plein droit le 13 MARS 1992 par le jeu de la clause résolutoire visée au commandement du 12 FEVRIER 1992,
condamné la Société HABIB à payer à la Société FINORMUR au titre de l’arriéré de loyer et d’ indemnité d’occupation la somme de 692.452,98 FRANCS incluant le montant des condamnations prononcées en référé,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions respectives,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
16ème chambre, section B
ARRET DU 9 NOVEMBRE 1995 2ème page
ㅅ قطع
condamné la Société FINORMUR à payer à la Société HABIB la somme de 5.000 FRANCS sur le fondement des dispositions de l’article
700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens.
Vu le jugement entrepris, ensemble les pièces régulièrement versées aux débats et les écritures des parties auxquels il conviendra de se référer en tant que de besoin pour plus ample exposé ;
Considérant que par acte sous seing privé du 30 MARS 1990 la Société en Nom Collectif FINORMUR a donné à bail à la Société
Anonyme HABIB divers locaux situés à […]
Temple à usage de "friperie, maroquinerie, parfumerie et toutes activités se rapportant directement ou indirectement au textile moyennant un loyer de 600.000 FRANCS par an en principal ;
que ce bail contenait la clause résolutoire suivante :
"Il est convenu qu’à défaut par le preneur d’exécuter une seule des charges et conditions du bail, qui sont toutes de rigueur, ou de payer exactement un seul terme de loyer ou accessoire à son échéance, le présent bail sera, si bon semble au bailleur, résilié de plein droit et sans aucune formalité judiciaire, un mois après une simple mise en demeure d’exécuter ou un simple commandement de payer, signifié à personne ou à domicile, contenant déclaration par le bailleur de son intention
d’user de la présente clause et demeurer, totalement ou partiellement, sans effet pendant ce délai ;
Si le preneur refusait d’évacuer les lieux, il suffirait pour l 'y contraindre sans délai, d’une simple ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du
Tribunal de Grande Instance du lieu de situation du local, exécutoire par provision et sans caution nonobstant appel .
Dans ce cas, et quelque soit la cause de résiliation, le dépôt de garantie dont il sera question ci-après, demeurera acquis au bailleur à titre de premiers dommages-intérêts sans préjudice de tous les autres.
16ème chambre, section B
ARRET DU 9 NOVEMBRE 1995 3ème page
[…]
Cette disposition constitue une condition essentielle et déterminante du bail, sans laquelle il
n’aurait pas été consenti" .
Considérant que la Société HABIB ne réglant plus ses loyers la bailleresse lui a fait délivrer le 12 FEVRIER 1992 un commandement visant la clause résolutoire ci-dessus d’avoir à lui payer la somme de
195.513,04 FRANCS à titre d’arriéré de loyers et de frais de procédure;
que par ordonnance de référé du 28 AVRIL 1992 le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS a donné acte à la Société
FINORMUR de ce qu’elle se désistait de sa demande tendant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et condamné la Société HABIB, non comparante, à verser à titre provisionnel à la Société FINORMUR la somme de 381.548,43 FRANCS ;
accusé de Considérant que par lettre recommandée avec réception du 20 OCTOBRE 1992 la Société HABIB a informé par son Conseil la bailleresse qu’elle considérait le bail résilié à la suite des commandements qui lui avaient été délivrés et quittait les lieux loués;
que le 29 OCTOBRE 1992 la Société FINORMUR a fait signifier à la Société HABIB un nouveau commandement visant la même clause résolutoire pour avoir paiement de la somme de 199.792,23 FRANCS ;
que la Société HABIB a restitué les clés à la bailleresse par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 NOVEMBRE 1992;
Considérant que par assignation du ler FEVRIER 1993 la
Société HABIB a saisi le Président du Tribunal de Commerce en référé lequel s’est déclaré incompétent pour statuer sur le point de savoir si le bail était résilié mais a condamné ladite Société à payer à titre provisoire à la Société FINORMUR la somme de 792.451 ,99 FRANCS;
qu’autorisée par ordonnance du 8 JUIN 1993 la Société HABIB
a alors porté le litige devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS qui a statué par la décision querellée ;
16ème chambre, section B
ARRET DU 9 NOVEMBRE 1995 4ème page
1 Oles
Considérant que la Société appelante soutient qu’ayant renoncé à invoquer la clause résolutoire, celle-ci n’a pu produire ses effets et que le bail continue à produire ses effets ; qu’elle conclut donc à l’ infirmation du jugement et au débouté de la Société HABIB en sa demande d’acquisition de la clause résolutoire, à la constatation de la validité du bail, à la condamnation de la Société HABIB au paiement des arriérés de loyers et à des dommages-intérêts et indemnités selon l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Considérant que la Société HABIB demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que le bail
s’étant trouvé résilié de plein droit le 13 MARS 1992 par le jeu de la clause résolutoire visée au commandement du 12 FEVRIER 1992 et condamné la Société FINORMUR au paiement d’une indemnité selon l’article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile ; qu’elle conclut également au paiement d’une nouvelle indemnité de ce chef ;
SUR QUOI,
Considérant que la Société HABIB soutient que la clause résolutoire inscrite au bail fait la loi des parties et à un caractère automatique ; que sa mise en oeuvre opérée par le commandement du 12
FEVRIER 1992 aurait exprimé sans ambiguïté la volonté du bailleur de la faire jouer et qu’elle serait donc acquise du seul fait que le preneur
s’est abstenu de remplir ses obligations ou de saisir le Juge pour obtenir la suspension des effets de la clause, par application de l’article 25 du Décret du 30 SEPTEMBRE 1953 , ou même d’avoir réglé les causes du commandement ;
Mais considérant que la clause usuelle des baux commerciaux, selon laquelle le bail est résilié de plein droit si bon semble au bailleur en cas d’infraction ayant persisté un mois après un commandement visant ladite clause, n’est stipulée que dans l’intérêt du bailleur et ne joue qu’à sa volonté ; que celui-ci peut donc y renoncer, tant que ce délai n’est pas écoulé et même postérieurement, tant que le preneur n’a pas exprimé sa volonté d’accepter la résiliation, un nouveau contrat se formant alors entre les parties
16ème chambre, section B
ARRET DU 9 NOVEMBRE 1995 5ème page
о д
Or considérant qu’en l’espèce la Société FINORMUR, après avoir fait délivrer un premier commandement le 12 FEVRIER 1992 et assigné la Société HABIB en paiement d’une provision et expulsion devant le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS, a déclaré devant ce Magistrat renoncer à sa demande tendant à voir constater le jeu de la clause résolutoire, ce dont il lui a été donné acte ; que contrairement à ce que prétend la Société HABIB, il importe peu qu’elle
n’ait pas comparu à cette audience, le désistement en question pouvant avoir lieu par tous moyens du moment qu’il est exprès ; que si sans doute la décision de référé est provisoire et n’a pas l’autorité de la chose jugée, les constatations qu’y fait le Juge et ses donnés actes ont en revanche pleine force probante jusqu’à inscription de faux ; que la Société HABIB n’ayant ni démontré ni même allégué qu’elle ait, antérieurement à cette renonciation, accepté la résiliation, n’est donc pas fondée à invoquer une absence d’acquiescement qui était inutile ; qu’elle est encore moins fondée à invoquer sa carence dans le paiement des loyers qui ne saurait lui créer des droits ;
Considérant en ce qui concerne le second commandement que la Société preneuse a quitté les lieux et restitué les clés dans des conditions contestées, avant l’expiration du délai d’un mois et qu’il
n’est donc pas plus démontré qu’après celui-ci, les parties aient manifesté sans ambiguïté l’une et l’autre leur volonté de mettre fin au bail ; qu’il en résulte que, contrairement à ce qu’ont estimé les
Premiers Juges, le bail a poursuivi ses effets ;
Considérant que la Société FINORMUR demande la condamnation de la Société HABIB au paiement de la somme de 1.975.246,80 FRANCS dues par la Société locataire au 31 MARS 1995 ; que ce montant n’est pas lui-même contesté et est d’ailleurs justifié ; qu’il doit y être fait
droit ;
Considérant qu’il y a lieu de donner acte à la Société
FINORMUR de ce que son nouveau siège social est […]
Péreire à PARIS 17ème ;
Considérant que la Société FINORMUR ne justifie d’aucun préjudice en sus des sommes qui lui sont allouées par le présent arrêt; qu’il n’y a lieu en équité à application de l’article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile ; que la partie succombante doit supporter les
dépens ;
16ème chambre, section B
ARRET DU 9 NOVEMBRE 1995 6ème paget ow
PAR CES MOTIFS
REFORMANT et statuant à nouveau ;
DEBOUTE la Société HABIB de ses demandes ;
DIT que le bail s’est poursuivi postérieurement aux commandements des 12 FEVRIER 1992 et 29 OCTOBRE 1992 ;
CONDAMNE la Société HABIB à payer à la Société FINORMUR la somme de 1.975.246,80 FRANCS (UN MILLION NEUF CENT SOIXANTE QUINZE
MILLE DEUX CENT QUARANTE SIX FRANCS QUATRE VINGT CENTIMES) en deniers ou quittances ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE la Société HABIB aux dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers à la SCP DUBOSCQ PELLERIN avoués conformément à l’article 699 du Nouveau Code de Procédure
Civile.
LE PRESIDENT,Tuming LE GREFFIER, se
16ème chambre, section B
7ème page ARRET DU 9 NOVEMBRE 1995
et dernière olo
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