Infirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 4 sept. 2025, n° 23/04526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 29 septembre 2023, N° 21/05086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 04/09/2025
****
N° de MINUTE : Minute électonique 25/4
N° RG 23/04526 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VEKP
Jugement (N° 21/05086) rendu le 29 Septembre 2023par le Tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [L] [K]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Raffaele Mazzotta, avocat au barreau de Lille, avocat constitué,
INTIMÉS
Monsieur [F] [M]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Société Berkshire Hathway International Insurance Ltd assureur du Docteur [F] [M]
[Adresse 3]
[Localité 10], Angleterre
représentées par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistées de Me Georges Lacoeuilhe, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Maud Hubert, avocat au barreau de Paris,
Caisse Primaire d’ Assurance Maladie d’ [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 8]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 22 novembre 2023 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau
DÉBATS à l’audience publique du 09 janvier 2025 après rapport oral de l’affaire par Yasmina Belkaid
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025 après prorogation le 15 mai 2025 après prorogation du délibéré en date du 20 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 décembre 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 28 février 2018, Mme [L] [K], née le [Date naissance 1] 1982, a subi une exérèse d’un nodule tissulaire situé dans la paume de sa main gauche.
Cette intervention a été réalisée chirurgicalement par M. [F] [M], assuré au titre de sa responsabilité civile auprès de la société anglaise Berkshire Hathway international insurance Ltd (Bhiil).
En dépit de nombreuses séances de rééducation, Mme [K] a présenté une amyotrophie de la loge thénar de la main gauche, ainsi qu’une gêne fonctionnelle qu’elle impute à une lésion neurologique survenue au décours de l’intervention réalisée par M. [M].
L’expert médical [H], désigné par le juge des référés, a déposé son rapport le 7 mars 2021.
Par acte des 10 et 11 août 2021, Mme [K] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lille M. [M] et la société Bhiil aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 29 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
— débouté Mme [K] de l’intégralité de ses demandes';
— condamné Mme [K] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire';
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles';
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 11 octobre 2023, Mme [K] a formé appel de l’intégralité du dispositif de ce jugement.
4. Les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2024, Mme [K] demande à la cour d’infirmer le jugement critiqué et statuant à nouveau de
— constater la pleine responsabilité de M. [M] dans les préjudices qu’elle a subis';
— condamner M. [M] à lui payer les sommes de':
* 4 936,08 euros au titre de la perte de salaire';
* 360 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de 10'%
* 1 512,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de 15'%
* 8 000 euros au titre des souffrances endurées
* 40 320 euros au titre de l’incidence professionnelle
* 8 850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent';
* 36 000 euros au titre de assistance par tierce-personne';
* 5 976 euros au titre de l’achat d’orthèses
* 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent';
* 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément';
avec intérêts à compter du 28 février 2018, date de l’intervention chirurgicale';
— condamner M. [M] à lui payer 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l’appel, et aux dépens, dont distraction au profit de Me Raffaele Mazzota';
— condamner la Bhiil à garantir Mme [K]';
— débouter M. [M] de ses demandes';
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, Mme [K] fait valoir que :
— la responsabilité de M. [M] est engagée': le rapport d’expertise judiciaire établit l’existence d’une faute technique commise par ce chirurgien, ayant causé des lésions': cette faute est constituée par une incision inadéquate. L’atteinte neurologique ne s’analyse pas comme un «'aléa thérapeutique'», que l’expert [H] a exclu. L’expertise judiciaire est en outre corroborée par celles réalisées amiablement par le docteur [V] et le docteur [G]. Même non contradictoires, les rapports de ces deux experts constituent des pièces discutées dans le cadre de l’instance et corroboré par d’autres éléments de preuve.
— ses préjudices doivent être indemnisés.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 6 septembre 2024, M. [M] et la société Bhiil, intimés et appelants incidents, demandent à la cour de':
>> à titre principal': confirmer le jugement critiqué et condamner Mme [K] à leur payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais d’expertise';
>> à titre subsidiaire':
— réduire les demandes indemnitaires de Mme [K]';
— débouter Mme [K] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels, de l’incidence professionnelle, du préjudice esthétique permanent et du préjudice d’agrément';
— dire que les préjudices allégués jusqu’au 28 mars 2018 ne pourront ouvrir droit à indemnisation, s’agissant des conséquences normales de l’intervention';
— limiter l’indemnisation aux sommes de':
* 1 498 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire';
* 9 814,40 euros au titre de l’assistance par tierce-personne
* 1 554 euros au titre des dépenses de santé';
— statuer sur les dépens.
A l’appui de leurs prétentions, M. [M] et son assureur font valoir que':
— la responsabilité du chirurgien n’est pas établie': (i) l’indication opératoire était licite'; (ii) le geste opératoire a été bien réalisé': aucune lésion nerveuse n’est apparue au cours des examens postopératoires, alors que le rapport du docteur [T] reste lui-même hypothétique sur ce point. Aucune neurolyse n’a d’ailleurs été proposée à Mme [K], en l’absence d’une telle lésion. En réalité, Mme [K] souffre exclusivement d’une amyotrophie musculaire modérée': ce déficit «'peut être expliqué soit par un déficit de mobilisation des muscles de la main dans la suite de l’intervention, soit par une souffrance du nerf, lors de la neurolyse du nodule, geste nécessaire à l’accomplissement de l’exérèse'». «'L’atteinte, sans lésion vraie, de la branche motrice thénarienne est liée au geste d’exérèse du nodule, et donc à la modification anatomique de la région'», et non à la maladresse du chirurgien. L’inadéquation du site d’incision n’est pas établie': elle repose sur une localisation par l’expert judiciaire du nodule au niveau de l’éminence thénar, en adoptant les affirmations de Mme [K] qui ne sont pourtant objectivées par aucun examen médical. L’incision dans le pli d’opposition du pouce était ainsi justifiée comme située au plus près de la zone d’exérèse, alors qu’elle permet en outre une cicatrice quasi invisible.
— la complication observée constitue un «'aléa thérapeutique'», dès lors que le nodule de Dupuytren était au contact serré avec la branche nerveuse affectée lors de l’exérèse, voire refoulait celle-ci, dans des conditions modifiant les rapports anatomiques. Le nerf ne peut être considéré comme un organe voisin. Ayant pris toutes les précautions nécessaires, M. [M] ne pouvait anticiper la localisation du nodule à proximité immédiate du rameau thénarien.
— l’indemnisation des préjudices doit intégrer la prise en compte d’un état antérieur, constitué par une hyperlaxité congénitale des deux pouces, qui a contribué à la perturbation de la biomécanique de l’opposition du pouce gauche. Certains préjudices ne sont pas établis ou ne sont pas imputables à l’intervention chirurgicale, mais à cet état antérieur. L’évaluation d’autres préjudices est excessive.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance-maladie, bien que régulièrement intimée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
Sur la faute :
La responsabilité du praticien n’est, en principe, engagée qu’en cas de faute, sur le fondement de l’article L. 1142-1, I, alinéa 1 du code de la santé publique, issu de la loi du 4 mars 2002, dont la preuve incombe au demandeur en réparation, dès lors que les établissements, services ou organismes et les professionnels de santé ne sont soumis qu’à une obligation de moyens et non de résultat, à l’égard de leurs patients.
Cette preuve peut être apportée par tous moyens, y compris par des présomptions graves, précises et concordantes et il incombe aux juges du fond d’apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve soumis, y compris des rapports d’expertise.
A cet égard, il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve. Parmi les preuves complémentaires, peut figurer une autre expertise privée.
En particulier, deux rapports d’expertise – l’un amiable et l’autre judiciaire – établis de façon non contradictoires, qui ont été soumis à la discussion des parties, peuvent être valablement exploités lorsqu’ils se corroborent mutuellement. Deux rapports non contradictoires d’expertise peuvent également se corroborer entre eux pour permettre de valider leur force probante commune, dès lors qu’ils ont été soumis à la discussion contradictoire des parties. (3e Civ., 16 février 2022, pourvoi n° 20-22.778).
Il en résulte qu’en l’espèce, la cour peut accorder une valeur probante aux différents rapports d’expertise unilatéralement établis à la demande de Mme [K], dès lors qu’ils se corroborent entre eux ou avec le rapport de l’expert judiciaire. Sous cette réserve, il n’y a pas lieu de déclarer «'inopposable'» à M. [M] et à son assureur les rapports établis par les docteurs [V] et [G].
Par ailleurs, l’atteinte portée par un chirurgien à un organe ou à un tissu que son intervention n’impliquait pas, est fautive en l’absence de preuve par celui-ci d’une anomalie rendant l’atteinte inévitable ou de la survenue d’un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relève de l’aléa thérapeutique. Cette présomption de faute suppose néanmoins qu’il soit tenu pour certain que l’atteinte a été causée par le chirurgien lui-même en accomplissant son geste chirurgical.
En l’espèce, l’existence même d’une lésion nerveuse n’est pas établie': en effet, aucun examen n’objective une telle lésion du rameau thénarien qui serait survenue au décours de l’exérèse du nodule. A cet égard, l’expert [H] rappelle que le docteur [T] a prescrit le 15 mai 2018 un électromyogramme (EMG) pour rechercher précisément une telle existence d’une lésion de la branche thénarienne du nerf médian. Cet examen a été réalisé le 17 mai 2018 par le docteur [J], qui a conclu qu''«'il ne semble pas exister d’atteinte du nerf médian'», tout en relevant l’existence d’une atteinte musculaire importante et un déficit fonctionnel non négligeable. Aucune neurolyse destinée à permettre une récupération d’un nerf lésé n’a été par conséquent indiquée à la suite d’une telle conclusion reposant sur l’EMG. L’expert judiciaire confirme enfin qu’en considération d’une latence distale motrice normale et de vitesses sensitives normales, l’absence d’atteinte du nerf médian est valablement établie (page 17 in fine de son rapport).
Aucune présomption de responsabilité tirée de l’atteinte d’un organe ou tissu étranger au siège de l’intervention chirurgicale n’est par conséquent applicable à l’espèce, étant en outre observé que le rameau thénarien ne se situe en réalité pas sur un site extérieur au champ opératoire de l’exérèse pratiquée sur Mme [K].
Pour autant, M. [M] et son assureur ne contestent pas la conclusion de l’expert [H] selon lequel «'Mme [K] a présenté une évolution anormale sous forme d’une amyotrophie des thénariens externes témoignant d’une souffrance per-opératoire du rameau thérarien (nerf exclusivement moteur)'». Les séquelles invoquées par Mme [K], telles qu’objectivées lors de l’EMG précité, sont par conséquent en lien de causalité avec le geste chirurgical réalisé par M. [M]. Plus globalement, la seule circonstance que les séquelles subies par Mme [K] ne préexistaient pas à l’intervention chirurgicale litigieuse et qu’elles ont en revanche été diagnostiquées et ont nécessité une prise en charge kinésithérapeutique à bref délai post-opératoire confirme leur imputabilité au geste chirurgical.
Plus particulièrement, l’expert judiciaire relève que l’amyotrophie des thénariens externes ne concernent que la zone gauche de la main, et n’atteint pas le membre supérieur gauche, de sorte qu’elle ne peut trouver son origine dans une utilisation anormale de ce membre.
Seule la qualification d’une telle complication est discutée': alors que M. [M] et son assureur estiment qu’il s’agit d’un «'aléa thérapeutique'», Mme [K] considère qu’elle résulte d’un geste technique inadapté.
Deux questions sont en réalité à examiner':
— d’une part, le siège de l’incision et la localisation du nodule':
Il est constant que l’incision a été réalisée dans le pli d’opposition du pouce gauche, ainsi qu’il résulte tant du compte-rendu opératoire réalisé par M. [M] que des constatations médicales ultérieures sur la localisation de la cicatrice.
En revanche, la localisation du nodule litigieux n’est pas clairement établie': à cet égard, Mme [K] indique qu’il était situé en pleine éminence thénar, alors que le compte rendu opératoire établi par M. [M] mentionne un «'nodule du pli d’opposition du pouce'». En définitive, l’examen de l’ensemble des compte-rendus d’examen ne permet pas d’identifier sa localisation, qu’il s’agisse du bilan radiologique antérieure à l’intervention (en date du 10 janvier 2018) ou des examens postérieurs à l’exérèse du nodule qui n’apportent aucune indication sur ce point. Alors que l’expert rappelle lui-même que cette localisation est discutée, il envisage en définitive les deux hypothèses alternatives pour conclure que l’incision pratiquée par M. [M] était en tout état de cause inadaptée (page 21 de son rapport). L’expert [H] note ainsi que l’incision figurant sur la photographie post opératoire fait apparaître une incision très étendue.
* en premier lieu, dans l’hypothèse où le nodule se trouvait dans le pli d’opposition du pouce, ''une telle incision très étendue n’est pas justifiée pour un nodule qui ne présente pas un volume important'. La cour en conclut notamment que le risque opératoire de provoquer une souffrance du rameau thénarien a été majoré fautivement par l’importance non justifiée d’une telle incision.
* en second lieu, dans l’hypothèse où ce nodule se trouvait sur l’éminence thénar, l’incision n’est pas justifiée par son siège, n’étant pas située au plus proche de la zone à opérer. La cour en conclut, conformément à la version privilégiée par l’expert [H] d’une localisation sur l’éminence thénar, que la distance excessive entre le site opératoire et celui de l’incision pratiquée.
En tout état de cause, il n’est en réalité pas contesté qu’à la suite de l’exérèse du nodule, une souffrance per-opératoire du rameau thénarien est intervenue, qui est directement imputable au geste chirurgical (page 13 et suivantes des conclusions de M. [M]).
M. [M] et son assureur indiquent plus précisément que «'l’amyotrophie modérée dans les suites du geste opératoire'» «'peut être expliquée soit par un déficit de mobilisation des muscles de la main dans les suites de l’intervention, soit par une souffrance du nerf, lors de la neurolyse du nodule, geste nécessaire à l’accomplissement de l’exérèse'».
Si l’expert [H] ne s’est prononcé qu’en faveur de cette dernière explication, il résulte en revanche de son rapport que Mme [K] a respecté une rééducation longue et régulière à l’issue de l’intervention chirurgicale': ainsi, dans son compte rendu du 23 mars 2018, M. [M] indique avoir prescrit des soins de kinésithérapie. Pour autant, à l’inverse de son argumentaire devant la cour concernant la nécessité d’une mobilisation suffisante, il note lui-même dans son compte rendu du 13 avril 2018 qu’il «'serai[t] partisan pour l’instant de stopper la kinésithérapie, de mettre la main au repos puisque l’ouverture de la première commissure est déjà tout à fait satisfaisante'».
Pour autant, en dépit d’une telle préconisation, Mme [K] a consulté d’autres praticiens et notamment le docteur [Y], rhumatologue, qui a indiqué, dans son courrier du 23 avril 2018, qu’il était à l’inverse «'nécessaire de poursuivre la rééducation'» après avoir examiné les résultats d’une nouvelle IRM. Le 24 mai 2018, le docteur [X] a également prescrit de la «'kinésithérapie avec de l’électrothérapie et du renforcement musculaire'». Le 23 janvier 2019, ce même praticien a confirmé la nécessité de poursuivre la kinésithérapie avec électrothérapie.
Le docteur [E] a enfin estimé, le 11 avril 2019, qu’en dépit d’une «'prise en charge actuellement hebdomadaire par kinésithérapie par électrothérapie'», il n’y a plus d’évolution de l’état de Mme [K].
Dans un courrier non daté, le kinésithérapeute [D] atteste par ailleurs la réalité d’une telle rééducation, indiquant avoir effectué 71 AMS depuis le 26 mars 2018. Dans une attestation du 12 août 2019, il indique que la prise en charge a démarré le 26 mars 2018 et se prolonge à ce jour de manière hebdomadaire. Le 16 mai 2023, M. [D] précise que la rééducation se poursuit de manière bi-hebdomadaire.
Il résulte ainsi de ces indices graves, précis et concordants que l’explication de la symptomatologie de Mme [K] par une insuffisance de mobilisation des muscles dans la période post-opératoire est exclue. Dans ces conditions, selon l’alternative proposée par M. [M] lui-même, seule une souffrance du nerf radian est à l’origine des séquelles constatées par l’expert judiciaire. Une telle explication est d’ailleurs celle retenue par ce dernier.
Si M. [M] et son assureur admettent clairement qu’une telle souffrance du nerf résulte directement de l’exérèse, ils allèguent en revanche qu’elle est «'nécessaire à l’accomplissement de l’exérèse'». Pour autant, outre que l’expert [H] n’expose pas que la seule proximité du rameau thénarien avec le nodule implique «'nécessairement'» une telle souffrance du nerf, M. [M] et la Bhiil n’apportent aucune documentation médicale au soutien d’une telle affirmation. Il en résulte qu’une telle souffrance du nerf doit être considérée comme une suite anormale de l’intervention, dont l’imputabilité à M. [M] n’est ainsi pas discutée.
En définitive, la circonstance que le mécanisme exact par lequel une telle souffrance du nerf est apparue soit indéterminée est indifférente, alors que le compte rendu opératoire de M. [M] comporte le constat de la proximité de la branche motrice thénarienne «'juste en regard du nodule'» et que tant la chronologie de l’apparition des séquelles qu’une telle proximité permettent d’établir le lien de causalité entre le geste chirurgical et les séquelles ultérieures, ainsi que le confirme également le docteur [X] dans son compte-rendu du 24 mai 2018 («'le docteur [M] précise bien que le nodule était au contact de la branche motrice qui a dû être neurolysée, ce qui explique tout à fait sa symptomatologie'»).
Le geste chirurgical est par conséquent à l’origine des préjudices subis par Mme [K].
— d’autre part, l’existence d’un risque insusceptible d’être maîtrisé':
L’expert [H] a exclu toute faute commise par M. [M] en pré-opératoire': il relève notamment que les examens complémentaires ont été demandés et réalisés. Il en résulte que l’expert judiciaire n’estime pas que des examens autres que ceux réalisés auraient dû être prescrits par le chirurgien antérieurement à l’intervention chirurgicale, notamment aux fins d’exploration du rameau thénarien pour détecter sa proximité éventuellement anormale avec le nodule dont l’exérèse était indiquée.
En revanche, M. [M] et son assureur estiment que la souffrance du nerf s’analyse comme un «'aléa thérapeutique'», selon une terminologie ancienne, qui est intervenu en per-opératoire.
Pourtant, l’expert [H] a clairement conclu qu’il ne s’agit pas d’un aléa thérapeutique (page 19 de son rapport).
A cet égard, le risque apparaît comme le critère distinctif de la faute génératrice de responsabilité et de l’accident médical non fautif qui en est exclusif. Si l’acte médical présente un risque tenant soit à la nature de l’acte soit à l’état antérieur du patient ou sa morphologie, sa réalisation est susceptible de constituer un accident médical non fautif ce qui peut permettre d’exclure la responsabilité du professionnel de santé mis en cause. En revanche, en l’absence de preuve d’un tel risque, la souffrance du rameau thénarien survenue en per-opératoire s’analyse comme une faute commise par le chirurgien, résultant d’une maladresse technique.
En l’espèce, M. [M] et la Bhiil prétendent que «'le nodule de Dupuytren était au contact serré avec cette branche nerveuse, voire refoulait celle-ci, ce qui modifiait nécessairement les rapports anatomiques'». Pour autant, ils ne produisent aucune pièce établissant la réalité d’une variation anatomique chez Mme [K], et partant l’existence d’un tel risque, alors qu’une telle charge probatoire leur incombe. A l’inverse, la cour observe que l’expert [H] estime que le nodule présentait un volume limité.
Si Mme [K] présentait une hyperlaxité antérieure à l’intervention, aucun élément n’établit qu’elle présente un lien de causalité avec la souffrance nerveuse survenue au décours de l’acte chirurgical. La nature de l’acte n’impliquait en outre pas «'nécessairement'» une telle souffrance': sur ce point, en réponse à un dire, l’expert [H] a précisé que «'en cas de Dupuytren, il existe toujours un plan de clivage avec les tissus sous-jacents permettant la dissection et l’exérèse du tissu pathologique, sans léser les éléments nobles sous-jacents'». Alors que l’hypothèse d’une maladie de Dupuytren était envisageable avant l’intervention litigieuse et que l’examen anatomopathologique a confirmé ce diagnostic chez Mme [K], la présence sous-jacente au nodule du rameau thénarien n’impliquait pas une telle complication nerveuse, alors qu’aucune pièce n’établit enfin qu’il s’agirait d’une anomalie dans la morphologie propre de la patiente à laquelle le chirurgien ne pouvait s’attendre au cours de l’intervention.
En l’absence de démonstration d’un tel risque non maîtrisable par le chirurgien, la faute de M. [M] est par conséquent établie. Sans que le geste chirurgical ait causé une lésion du nerf, il a en revanche généré par maladresse une souffrance du rameau thénarien, dont résulte l’évolution anormale de l’état de la patiente, laquelle s’analyse comme une complication imputable à l’exérèse litigieuse.
Le jugement critiqué est par conséquent infirmé en ce qu’il a exclu toute faute commise par M. [M].
Sur l’indemnisation':
Sur l’état antérieur de la victime :
Le droit de la victime d’un accident médical à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est résulté n’a été provoquée ou révélée que du fait de l’accident.
Ainsi, lorsque le dommage constitue l’évolution inéluctable d’une pathologie antérieure, qui n’a pas été révélé ou provoqué par le fait dommageable et qui se serait manifesté de manière certaine indépendamment de la survenance du fait générateur, cette pathologie n’a pas vocation à être indemnisée par le chirurgien fautif en l’absence de lien de causalité entre le fait générateur de son obligation d’indemnisation et le préjudice ainsi invoqué par la victime.
A l’inverse, lorsqu’il résulte de l’expertise médicale que cette affection résultant d’un état antérieur de la victime :
'ne s’était pas extériorisée avant l’accident sous la forme d’une quelconque invalidité,
'n’a été révélée ou provoquée que par le fait dommageable,
'l’indemnisation de cette affection incombe également au responsable de l’acte l’ayant provoquée.
En l’espèce, M. [M] et son assureur invoquent l’existence d’un état antérieur, résultant de l’hyperlaxité des pouces observée chez Mme [K], pour solliciter une limitation de l’imputabilité des préjudices à leur égard (sans en préciser d’ailleurs le quantum). Ils visent les conclusions de l’expert [H] ayant conclu que «'dans les suites de l’intervention du 28 février 2018, Mme [K] a présenté une évolution anormale sous forme d’une amyotrophie des thénariens externes témoignant d’une souffrance per-opératoire du rameau thénarien […]' L’EMG du 17 mai 2018, soit à J+3 mois, a révélé une diminution de l’amplitude du potentiel moteur avec atteinte musculaire importante engendrant un déficit fonctionnel non négligeable. Ce qui, associé à des phénomènes d’hyperlaxité Mcph et Iph congénitale, a perturbé la biomécanique de l’opposition du pouce »,
Pour autant, aucune pièce n’établit d’une part que l’hyperlaxité s’analyse comme une pathologie.
D’autre part, rien n’indique qu’une telle hyperlaxité entraînait une gêne dans le quotidien de la victime avant le fait dommageable, et notamment au titre de la biomécanique de l’opposition du pouce, laquelle ne s’est manifestée qu’à l’issue de l’intervention chirurgicale. Il en résulte que si elle a pu contribuer, par association avec les conséquences de la souffrance nerveuse, au dommage subi par Mme [K] et au déficit fonctionnel constaté, cette hyperlaxité n’avait toutefois pas vocation à entraîner de telles séquelles en l’absence de survenance de l’accident médical fautif': elle s’analyse ainsi comme un état antérieur latent. Les conséquences partiellement liées à un tel état antérieur doivent par conséquence être indemnisées par M. [M], au même titre que celles directement imputables à son acte chirurgical, dès lors que seul ce fait dommageable a révélé ou provoqué leur survenance.
Une telle analyse est d’ailleurs corroborée par la circonstance que l’hyperlaxité du pouce droit ne génère aucun déficit fonctionnel': à cet égard, la cour retient que la musculature de la main droite permet une stabilité satisfaisante de l’articulation, alors qu’à l’inverse, la faute du chirurgien a déterminé le déficit fonctionnel subi par Mme [K] à la main gauche en causant une amyotrophie et une perte de stabilité de l’articulation.
Aucune limitation de l’obligation indemnitaire de M. [M] n’est pas conséquent prouvée.
Sur la liquidation des préjudices':
=> sur les pertes de gains professionnels actuelles':
D’une part, M. [M] et son assureur font valablement observer qu’en l’absence de complication, Mme [K] aurait subi un arrêt de travail d’un mois pour la cicatrisation, et compte tenu de sa profession de préparatrice de commandes comportant le port de charges lourdes. Ayant été opérée en ambulatoire, il en résulte que l’obligation indemnitaire de M. [M] n’a vocation à débuter qu’à compter du 29 mars 2018.
D’autre part, l’allégation d’une absence de production d’un relevé établi par la Cpam est inopérante. Mme [K] relevant d’un organisme de sécurité sociale belge, elle produit valablement un relevé des prestations versées par la «'mutualité chrétienne'», qui n’est pas seulement une mutuelle complémentaire mais est d’abord chargée de payer les prestations de l’assurance obligatoire, à Mme [K] au cours de l’année 2018, à compter du 29 mars 2018 et jusqu’au 2 juillet 2018 (soit une période de 96 jours). L’indemnité journalière est fixée à 60,82 euros.
Enfin, le revenu de référence de Mme [K] s’établit sur la base du «'compte individuel 2018'», qui a été établi par la société Cebeo Nv, employeur de Mme [K] et dont il résulte que':
— son salaire moyen au cours des deux mois précédant le fait dommageable s’établit à (2 368 + 2225) / 2 = 2 296,50 euros, soit 76,55 euros par jour.
— si des heures supplémentaires ont été réalisées en septembre et décembre 2018, soit postérieurement à sa reprise du travail après le fait dommageable, Mme [K] ne justifie pas en avoir effectué antérieurement, au regard de la seule pièce produite et en l’absence de communication d’un avis d’imposition au titre de ses revenus 2017 ou 2018.
— elle a été en arrêt maladie pendant 8 heures en février 2018, 171 euros en mars 2018, 164 heures en avril 2018, 180 heures en mai 2018, 163 heures en juin 2018 et 8 heures en juillet 2018': ces indications correspondent aux périodes indemnisées par son organisme de sécurité sociale.
Il en ressort que Mme [K] aurait dû percevoir la somme de': 76,55 euros x 96 jours = 7 348,80 euros nets, alors qu’elle a effectivement perçu une indemnisation au titre de son incapacité de travail de 60,82 euros x 96 jours = 5 838,72 euros nets.
Dans ces conditions, il convient de condamner M. [M] à payer à Mme [K] la somme de 1 510,08 euros au titre des pertes de gains professionnels actuelles.
=> Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire jusqu’à la consolidation de la victime. Le déficit fonctionnel temporaire regroupe non seulement le déficit de la fonction qui est à l’origine de la gêne mais également les troubles dans les conditions d’existence, les gênes dans les actes de la vie courante, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Une indemnité égale à 25 euros par jour est de nature à réparer la gêne dans les actes de la vie courante, lorsque ce déficit fonctionnel temporaire est total. Cette indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque le déficit fonctionnel temporaire est partiel.
Les parties ne contestent pas les taux de déficit fonctionnel temporaire partiel que l’expert [H] a fixé.
Il en résulte que M. [M] doit indemniser Mme [K] à hauteur de':
> s’agissant du déficit fonctionnel temporaire de 15'% pendant 96 jours, soit 25 euros x 96 jours x 15'% = 360 euros';
> s’agissant du déficit fonctionnel temporaire de 10'% du 3 juillet 2018 au 28 février 2020 (= 606 jours)', soit 25 euros x 606 jours x 10'% = 1 515 euros,
soit un total de': 1 875 euros, montant ramené à 1 872,50 euros correspondant à la demande formulée par Mme [K].
=> Sur les souffrances endurées':
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime entre la naissance du dommage et la date de la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués.
L’expert a retenu un taux de «'3,5/7 moins 2,5/7 imputable à l’intervention du docteur [M]'». La circonstance qu’un compte rendu postérieur à l’intervention ne mentionne pas de telles souffrances est indifférente, alors que ce poste de préjudice doit également englober les souffrances psychologiques et celles issues de la rééducation subie par Mme [K] pour limiter les effets de la complications imputables à l’acte chirurgical. En outre, alors qu’aucun élément ne permet d’invalider la valeur probante des attestations établies par le kinésithérapeute, ce dernier confirme l’existence persistante de souffrances chez Mme [K], même au-delà de la consolidation.
Dans ces conditions, s’il n’y a pas lieu d’indemniser les souffrances résultant des suites simples de l’intervention, M. [M] est en revanche condamné à payer à Mme [K] la somme de 2 000 euros au titre de celles exclusivement imputables à la complication subie.
=> sur l’incidence professionnelle':
L’incidence professionnelle correspond aux conséquences patrimoniales de l’incapacité ou de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, autres que celles directement liées à une perte ou diminution de revenus. Ce poste tend, notamment, à réparer les difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi ou du changement d’emploi ou de poste, même en, l’absence de perte immédiate de revenus.
Il comprend également la perte de droits à la retraite que la victime va devoir supporter en raison de ses séquelles, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension de retraite à laquelle elle pourra prétendre.
La cour apprécie l’indemnisation de ce poste au regard des éléments établis par la victime, étant précisé que l’absence de recours à une méthode impliquant un calcul sur la base d’une fraction du salaire antérieur de la victime doublé d’une capitalisation, ne s’analyse pas comme un mode d’indemnisation forfaitaire, dès lors qu’est prise en compte la situation réelle de la victime pour réparer spécifiquement et intégralement le préjudice subi dans une appréciation concrète des éléments versés aux débats.
Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), des perspectives professionnelles et de l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
En l’espèce, l’expert judiciaire indique, conformément à la visite médicale professionnelle de Mme [K], que le fait dommageable a entraîné un aménagement de poste professionnel, avec une diminution du port des charges lourdes. A cet égard, la circonstance que cet aménagement soit intervenu antérieurement à la consolidation est indifférente, alors qu’elle s’explique naturellement par le caractère au moins égal ou supérieur du taux de déficit fonctionnel temporaire par rapport à celui de déficit fonctionnel permanent fixé après consolidation. Une telle limitation reste effective après cette consolidation.
Alors qu’elle exerce une activité de manutention dans le domaine du bâtiment, une telle limitation de ses capacités impacte ses conditions matérielles de travail. En outre, ses douleurs, notamment au poignet dont atteste son kinésithérapeute, accroissent la pénibilité de ses conditions de travail. Enfin, une perte de droits à la retraite résulte nécessairement de la période d’arrêts de travail subis, même si elle reste limitée dans sa durée.
En revanche, Mme [K] n’établit aucun préjudice de carrière ou perte de chance de promotion professionnelle en relation avec ses séquelles.
Mme [K] était âgée de 37 ans au jour de la consolidation, de sorte qu’elle a vocation à subir une telle incidence professionnelle pendant plus de 25 ans.
En réparation de ce préjudice, il convient de condamner M. [M] à payer à Mme [K] la somme de 25 000 euros.
=> sur le déficit fonctionnel permanent :
Mme [K] sollicite la somme de 8 850 euros au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice, alors que M. [M] ne conteste ni le principe, ni le montant sollicité à ce titre.
S’agissant d’un déficit fonctionnel permanent de 5 %, il convient de faire droit à la demande formulée par Mme [K], qui indemnise intégralement le préjudice qu’elle subit à ce titre, en considération de son âge à la date de consolidation et de la nature des séquelles qu’elle conserve.
=> Sur l’assistance par tierce personne permanente
L’expert judiciaire a retenu un besoin d’assistance par tierce personne, pour la taille des haies, deux fois par an.
Mme [K] justifie que le coût moyen d’une intervention de jardinage s’élève à 375 euros, soit un montant annuel de 2 x 375 = 750 euros.
Le besoin est viager, et non limité à 62 ans comme le proposent M. [M] et son assureur.
Pour procéder à l’évaluation des préjudices susceptibles de capitalisation, il sera retenu l’application du dernier barème de capitalisation édité dans la Gazette du palais du 14 janvier 2025, qui est fondé sur une espérance de vie issue des tables stationnaires de mortalité 2020-2022, et sur un taux d’intérêt de 0,5 % corrigé de l’inflation, ce qui permet ainsi de protéger la victime contre les effets de l’érosion monétaire, et constitue le référentiel le mieux adapté à l’espèce.
Il en résulte que M. [M] est condamné à payer à Mme [K] la somme de': 750 euros x 42,640 (euro de rente viager d’une femme âgée de 37 ans au jour de la consolidation) = 31 980 euros
=> Sur les frais de santé futurs':
L’expert [H] n’a pas prévu de tels frais.
En revanche, le kinésithérapeute indique, dans son certificat du 16 mai 2023, que le port d’une attelle devient quasi quotidien, essentiellement au travail.
Mme [K] produit des factures établissant qu’elle ne bénéficie d’aucun remboursement par son organisme de sécurité sociale ou par sa mutuelle au titre de l’acquisition d’orthèses. Elle justifie également que le coût unitaire d’une paire d’orthèses s’élève à 24,90 euros, selon facture du 20 juillet 2024.
En réparation de ce préjudice, la cour estime que M. [M] doit indemniser à hauteur de':
24,90 euros x 3 paires annuelles x 23,051 (euro de rente temporaire jusqu’à 62 ans, âge prévisible de retraite, pour une femme âgée de 37 ans au jour de la consolidation) = 1 721,91 euros.
=> sur le préjudice esthétique permanent':
L’expert a indiqué que ce poste n’existait pas.
Pour autant, l’existence d’une incision particulièrement longue pour l’intervention chirurgicale a été relevée dans le rapport d’expertise': les différents compte rendus attestent également l’existence d’une telle cicatrice, même si elle se dissimule dans le pli d’opposition du pouce.
Peu visible, elle est toutefois située dans une zone exposée au regard.
A ce titre, M. [M] est condamné à payer à Mme [K] une somme de 1 000 euros.
=> sur le préjudice d’agrément':
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité ou à la réduction de la possibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, étant rappelé que la réduction des capacités de la victime avec toutes les répercussions qu’elle a nécessairement sur sa vie quotidienne est par ailleurs réparée au titre du déficit fonctionnel. Ce préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités, notamment par la production de licences sportives ou de bulletins d’adhésion à des associations, mais également par tout autre mode de preuve licite (témoignages, clichés photographiques …), l’administration de la preuve d’un tel fait étant libre. L’appréciation du préjudice s’effectue concrètement, en fonction de l’âge et du niveau d’activité antérieur.
Le seul état psychologique de la victime à la suite de l’accident peut caractériser l’impossibilité pour cette dernière de continuer à pratiquer régulièrement cette activité sportive ou de loisirs, ce qui est également indemnisable au titre du préjudice d’agrément qui assure la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.
En l’espèce, Mme [K] n’établit pas sa pratique antérieure de la gymnastique, du volley et du badminton. En revanche, sa pratique du jardinage est admise, dès lors qu’elle bénéficie d’un jardin à son domicile. A ce titre, les séquelles observées par l’expert judiciaire sont de nature à limiter son aptitude à exercer une telle activité de loisir, notamment au titre du port de charges lourdes.
A ce titre, M. [M] est condamné à payer à Mme [K] la somme de 1 000 euros.
Sur la garantie de l’assureur':
Mme [K] ne sollicite pas la condamnation in solidum de M. [M] et son assureur à l’indemniser, mais demande exclusivement que la garantie de l’assureur soit consacrée au profit de M. [M].
La Bhiil ne conteste pas sa garantie, au titre de l’assurance de responsabilité civile professionnelle souscrite par M. [M]. Elle doit par conséquent garantir M. [M] de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Sur les demandes accessoires :
Mme [K] ne sollicite pas la condamnation de l’assureur aux dépens et aux frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, et à condamner M. [M], outre aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure au titre des procédures devant les premiers juges et d’appel.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, la cour autorisera Me Mazzota à recouvrer directement contre la personne condamnée les dépens d’appel dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
En application de l’article 1231-7 alinéa 1, du code civil, en toute matière, la condamnation emporte intérêts aux taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement ; sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ; en l’espèce, Mme [K] ne justifie pas de la nécessité de faire courir les intérêts à compter de la date de l’intervention chirurgicale ; il s’ensuit qu’elle sera déboutée de sa demande, de sorte que les intérêts courront à compte du prononcé de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Infirme le jugement rendu le 29 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille dans toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
Dit que M. [F] [M] a commis une faute au décours de l’exérèse d’un nodule intervenu le 28 février 2018';
Déclare M. [F] [M] entièrement responsable du préjudice subi par Mme [L] [K]';
Condamne M. [F] [M] à payer à Mme [L] [K] les sommes de':
— 1 510,08 euros au titre des pertes de gains professionnels actuelles';
— 1 872,50 au titre du déficit fonctionnel temporaire';
— 2 000 euros au titre des souffrances endurées';
— 8 850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 25 000 euros au titre de l’incidence professionnelle';
— 31 980 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente';
— 1 721,91 euros au titre des dépenses de santé futures';
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent';
— 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément';
lesdites sommes produisant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt';
Dit que la société anglaise Berkshire Hathway international insurance Ltd doit garantir les condamnations prononcées à l’encontre de M. [F] [M] au profit de Mme [L] [K]' par le présent arrêt';
Condamne M. [F] [M] aux entiers dépens de première instance, incluant les frais d’expertise judiciaire, et aux entiers dépens d’appel';
Autorise Me Raffaele Mazzota à recouvrer directement les dépens dont il a fait l’avance sans recevoir provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile';
Condamne M. [F] [M] à payer à Mme [L] [K] la somme de
3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure, au titre des procédures devant les premiers juges et d’appel';
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
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