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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 27 févr. 2024, n° 2022010598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022010598 |
Texte intégral
Copie exécutaire : REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux YmanYurs : 2 Copie aux défenYurs : 6
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
5E CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 27/02/2024
Par sa mise à disposition au greffe
RG 2022010598
Partie YmanYresse:
SAS AA CONSEIL, dont le siège social est […], comparant par Me Anne-Hortense Joulie, avocate (C518) et Me Frédéric Godard, […] avocat au barreau Y Créteil.
Parties défenYresses:
1) SAS AB CONSEIL, dont le siège social est 50 boulevard Haussmann 75009
Paris, comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocats (P240), et Me Philippe Glaser, Cabinet Taylor Wessing, avocat (J010). 2) SA GENERALI VIE, dont le siège social est […], comparant par Me Julien Bessermann, Lawins Avocats AARPI (C2341) et Me Laurent Simon, avocat (P73).
3) SA AXA FRANCE VIE, dont le siège social est 313 Terrasse Y l’Arche 92727 Nanterre ceYx, comparant par Me AE Bourgeois, avocat (A276).
LES FAITS
La société AB CONSEIL (ci-après désignée AB) exerce la mission Y courtier en assurances et propose à ses clients la souscription Y contrats d’assurance vie auprès Y différentes compagnies d’assurances, dont les sociétés AXA FRANCE VIE (ci-après désignée AXA) et GENERALI VIE (ci-après désignée GENERALI).
En février 2007, M. X Y Z (ci-après désigné M. Y Z) a quitté le courtier AB où il travaillait Ypuis avril 2002 et soutient avoir repris sur « ordre Y remplacement », la gestion Y 32 contrats d’assurance vie souscrits auprès d’AXA et 8 contrats d’assurance vie souscrits auprès Y GENERALI. Les < ordres de remplacement » émis par les assurés l’ont été principalement en faveur Y Patrimoine Consultant, succursale parisienne Y la société Sax Patrimoine Consultant, non dans la cause, au sein Y laquelle M. Y Z a travaillé à la suite Y son départ Y AB. Au début Y l’année 2011, M. Y Z a quitté la société Sax Patrimoine Consultant et s’est mis à exercer une activité Y courtage à titre personnel. Enfin le 10 janvier 2019, M. Y Z a informé AXA et GENERALI du transfert Y son activité, exercée à titre personnel, à la société AA CONSEIL, créée le 31 juillet 2018.
Au titre du «< 3ème usage du courtage » par lequel les commissions continuent à être versées au courtier à l’origine Y la souscription tant que dure le contrat d’assurance, AXA et GENERALI ont versé les commissions d’intermédiation à AB jusqu’au
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1er novembre 2023. A partir Y cette date, à la suite Y la YmanY Ys compagnies AXA et GENERALI les commissions sont versées dans Ys comptes séquestres.
La Directive européenne sur la distribution d’assurances, dite DDA, a été transposée en droit français par l’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018, entrée en vigueur le 1er octobre 2018. Elle dispose que la rémunération du courtier ne peut avoir « d’effet négatif sur la qualité du service rendu au souscripteur ». Or, AA CONSEIL et M. Y Z (ci-après désignées les Consorts Z) allèguent qu’à la suite Y cette ordonnance, le versement Ys commissions en vertu du « 3ème usage du courtage >> est contraire à l’ordonnance puisque le courtier gérant le contrat du client et endossant la responsabilité Y cette gestion, est le seul à agir dans l’intérêt du client.
Les Consorts Z YmanYnt que les commissions sur les contrats d’assurance vie transférés leur soient versées Ypuis l’entrée en vigueur Y la DDA.
AB, AXA et GENERALI ne reconnaissent pas les droits Ys Consorts Z à ces commissions.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCÉDURE
Par requête du 4 janvier 2021, la société AA CONSEIL a sollicité, sur le fonYment Y l’article 145 du coY Y procédure civile, l’autorisation du PrésiYnt du tribunal Y commerce Y Paris Y procéYr par constat d’huissier dans les locaux Y AB aux fins d’obtenir copie les contrats signés entre AB et AXA et AB et GENERALI, ainsi que, pour la périoY 2017 à 2021, les borYreaux détaillés Y commissions et le détail Ys écritures comptables Y AB. Cette requête ayant été rejetée, AA CONSEIL a été autorisée à assigner les défenYresses en référé le 6 janvier 2022.
Par actes Ys 7 et 10 janvier 2022, la société AA CONSEIL a assigné en référé
d’heure à heure Yvant le tribunal Y commerce Y Paris, respectivement les sociétés
AB et GENERALI, puis AXA.
Aux termes d’une ordonnance du 26 janvier 2022, le PrésiYnt du tribunal Y commerce Y Paris a renvoyé l’affaire au fond.
A l’audience du 2 mars 2022, la société AA CONSEIL et M. Y Z ont signifié Ys conclusions en vue Y régulariser l’intervention volontaire principale Y M. Y Z.
Sollicité par AXA et GENERALI, le tribunal a fait droit aux YmanYs Y consignation Ys commissions à verser à compter du 1er novembre 2023 dans Ys comptes séquestres jusqu’à la décision exécutoire désignant le bénéficiaire Ys commissions contestées et autorisant la mainlevée Ys fonds séquestrés.
À l’audience du 8 novembre 2023, par ses conclusions n° 3 récapitulatives et dans le Yrnier état Y ses prétentions, les Consorts Z YmanYnt au tribunal Y :
Vu les articles 1240 et 1241 du coY civil,
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ORDONNER la communication par AXA FRANCE VIE, GENERALI VIE et AB
CONSEIL Ys montants Y commissions Y gestion versées à AB CONSEIL par AXA FRANCE VIE et GENERALI VIE en distinguant la périoY du 1er octobre
2018 au 10 janvier 2019 et la périoY du 11 janvier 2019 à la date du jour Y l’exécution Y la décision à intervenir, via Ys documents probants et vérifiables;
ASSORTIR cette ordonnance Y communication à une astreinte Y 150 € par jour
•
Y retard à compter Y 8 jours après la signification Y la décision à intervenir ; se réserver l’astreinte en la forme Ys référés ;
CONDAMNER in solidum AB CONSEIL et AXA FRANCE VIE à régler à M.
•
X Y Z les commissions Y gestion versées illégalement à AB CONSEIL par AXA FRANCE VIE du 1er octobre 2018 au 10 janvier 2019, soit la somme estimée Y 10 000 €, augmentée Ys intérêts Y retard au taux légal à compter Y la lettre Y mise en Ymeure du 23 juillet 2021 ;
CONDAMNER in solidum AB CONSEIL et AXA FRANCE VIE à régler à AA CONSEIL les commissions Y gestion versées illégalement à AB CONSEIL par AXA FRANCE VIE du 11 janvier 2019 à ce jour et jusqu’à transfert du droit à commissions Y gestion, soit la somme estimée Y 190 000 €, à parfaire au jour Y l’exécution Y la décision à intervenir, au regard du montant qui aura été communiqué dans le cadre Y l’ordonnance Y communication ci-Yssus à
l’encontre Ys sociétés AXA FRANCE VIE, GENERALI FRANCE et AB
CONSEIL, augmentée Ys intérêts Y retard au taux légal à compter Y la lettre Y mise en Ymeure du 23 juillet 2021 ;
CONDAMNER in solidum AB CONSEIL et GENERALI VIE à régler à M. X Y Z les commissions Y gestion illégalement versées à AB CONSEIL par GENERALI VIE du 1er octobre 2018 au 10 janvier 2019, soit la somme estimée Y 5 000 €, augmentée Ys intérêts Y retard au taux légal à compter Y la lettre Y mise en Ymeure en date du 23 juillet 2021 ; CONDAMNER in solidum AB CONSEIL et GENERALI VIE à régler à AA CONSEIL les commissions Y gestion illégalement versées à AB CONSEIL par GENERALI Vie du 11 janvier 2019 à ce jour et jusqu’à transfert du droit à commissions Y gestion, soit la somme estimée Y 65 000 €, à parfaire au jour Y l’exécution Y la décision à intervenir au regard du montant qui aura été communiqué dans le cadre Y l’ordonnance Y communication ci-Yssus à
l’encontre Ys sociétés AXA FRANCE VIE, GENERALI FRANCE et AB
CONSEIL, augmentée Ys intérêts Y retard au taux légal à compter Y la lettre Y mise en Ymeure en date du 23 juillet 2021 ; ORDONNER, sous astreinte Y 1 000 € par mois à compter Y la signification Y la décision à intervenir, à AXA FRANCE VIE et à GENERALI VIE Y cesser à
l’avenir tout versement Y commissions Y gestion à AB CONSEIL, au profit Y AA CONSEIL en charge Y la gestion Ys Contrats, et se réserver la liquidation Y l’astreinte ;
CONDAMNER in solidum AB CONSEIL, AXA FRANCE VIE et GENERALI
VIE aux entiers dépens; CONDAMNER en conséquence in solidum les sociétés AB CONSEIL, AXA
FRANCE VIE et GENERALI VIE à régler à la société AA CONSEIL la somme Y 20 000 € au titre Y l’article 700 du coY Y procédure civile ;
S’OPPOSER, au regard Y la nature Y l’affaire, à toute YmanY Y retrait Y
l’exécution provisoire.
Par ses conclusions en défense n° 3 à l’audience du 6 décembre 2023, la société AB YmanY au tribunal, dans le Yrnier état Y ses prétentions, Y :
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Vu l’article 1240 du coY civil,
Vu les usages du courtage, Vu la jurispruYnce,
A titre principal :
JUGER que M. X Y Z n’est pas fondé à solliciter une quelconque
•
inYmnisation au titre Y son activité Y courtier en raison Y sa radiation du registre Y l’ORIAS ;
JUGER que M. X Y Z et la société AA CONSEIL ne sont pas
• fondés à solliciter une quelconque inYmnisation au titre Y leur activité Y courtier en application du 3ème usage du courtage ; En conséquence DEBOUTER M. X Y Z et la société AA CONSEIL Y
l’ensemble Y leurs YmanYs ;
A titre subsidiaire :
JUGER que le montant Y l’inYmnisation sollicitée par la société AA CONSEIL sera réduit au montant Ys commissions versées à AB CONSEIL Ypuis le 10 janvier 2019 pour les contrats AXA FRANCE VIE et le 11 janvier 2019 pour les contrats GENERALI VIE ; JUGER que AB CONSEIL est fondée à solliciter le versement d’une inYmnité
•
compensatrice équivalente à 18 mois Y commissions ; PRONONCER la compensation entre l’inYmnisation accordée à la société
•
AA CONSEIL et l’inYmnité accordée à AB CONSEIL ; En tout état Y cause:
CONDAMNER solidairement M. X Y Z et la société AA
•
CONSEIL à payer à la société AB CONSEIL la somme Y 20 000 € en application Ys dispositions Y l’article 700 du coY Y procédure civile ;
CONDAMNER solidairement M. X Y Z et la société AA
•
CONSEIL aux entiers dépens Y l’instance ;
• ECARTER l’exécution provisoire Y la décision à intervenir.
Par ses conclusions récapitulatives en réponse sur le fond, à l’audience du 6 décembre 2023, la société GENERALI YmanY au tribunal, dans le Yrnier état Y ses prétentions, Y :
A titre principal:
• DEBOUTER la société AA CONSEIL et M. Y Z Y toutes leurs YmanYs, fins, et conclusions formulées à l’encontre Y GENERALI VIE; DEBOUTER la société AA CONSEIL et M. Y Z Y leurs YmanYs
•
d’astreinte et à titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal venait à prononcer une astreinte, JUGER que celle-ci ne pourrait débuter à l’expiration d’un délai Y 30 jours suivant signification Y la décision à intervenir et être ramenée à une durée et à un montant raisonnable.
A titre subsidiaire :
CONSTATER que le paiement, par GENERALI VIE, Ys commissions afférentes aux contrats objets Y la présente instance ayant fait l’objet d’un ordre Y remplacement, entre les mains Y AB CONSEIL a été réalisé Y bonne foi ; CONDAMNER la société AB CONSEIL à restituer directement à la société
•
AA CONSEIL ou à M. Y Z, les commissions perçues au titre Ys contrats objets Y la présente instance ayant fait l’objet d’un ordre Y remplacement ;
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Si par extraordinaire le tribunal venait à condamner la société GENERALI VIE à verser à la société AA CONSEIL ou à M. Y Z une quelconque somme au titre commissions versées à AB CONSEIL :
CONDAMNER la société AB CONSEIL à restituer à la société GENERALI
VIE les commissions indûment perçues en ce qu’elles auraient dû être versées à la société AA CONSEIL ou à M. Y Z.
En tout état Y cause:
• CONDAMNER toute partie succombante à verser à GENERALI VIE une inYmnité Y 10 000 € en application Y l’article 700 du coY Y procédure civile, et la condamner aux entiers dépens Y l’instance.
Par ses conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le
17 janvier 2024, la société AXA YmanY au tribunal, dans le Yrnier état Y ses prétentions, Y :
Vu les usages du courtage, et notamment l’usage n° 3; Vu les articles L. 511-1, L. 512-1, L.512-2, L. […] et R.511-2, R.512-4 du coY Ys assurances;
Vu les articles 1302 et suivants du coY civil; Vu l’article 16.III Y la loi Y ratification du 20 avril 2018, ratifiant l’ordonnance du
10 février 2016 portant réforme du droit Ys contrats, du régime général et Y la preuve Ys obligations. Vu les articles 699 et 700 du coY Y procédure civile. Vu l’ensemble Ys pièces produites;
A titre principal:
Débouter M. X Y Z Y toutes ses YmanYs, fins et conclusions
•
dirigées à l’encontre Y la société AXA FRANCE VIE ;
Débouter la société AA CONSEIL Y toutes ses YmanYs, fins et
•
conclusions dirigées à l’encontre Y la société AXA FRANCE VIE ; Au cas où le tribunal Y céans déciYrait que M. X Y Z ou la société
AA CONSEIL est/(sont) en droit Y percevoir, y compris sous forme d’inYmnité, les commissions versées à la société AB CONSEIL et à verser par la société AXA FRANCE VIE :
Condamner alors la société AB CONSEIL à rembourser AXA FRANCE VIE
l’ensemble Ys sommes qu’elle serait condamnée, même in solidum, à verser à
M. X Y Z ou à la société AA CONSEIL ;
En toute hypothèse Condamner M. X Y Z ou la société AA CONSEIL, s’ils succombent, même partiellement, ou, à défaut, la société AB CONSEIL à verser à la société AXA FRANCE VIE la somme Y 20 000 € pour frais irrépétibles en application Ys dispositions prévues à l’article 700 du coY Y procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
A l’audience du 17 janvier 2024, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 27 février 2024 par sa mise à disposition au greffe en application Y l’article 450 alinéa 2 du coY Y procédure civile.
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LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance Y tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-Yssous, en application Ys dispositions Y l’article 455 du coY Y procédure civile :
La société AA CONSEIL et M. Y Z, YmanYurs, soutiennent que :
Les cessions successives du portefeuille d’une quarantaine Y contrats
•
d’assurance vie souscrits auprés d’AXA et GENERALI ont été communiquées aux compagnies et validées par elles dès lors qu’elles ont attribué un nouveau coY au courtier cessionnaire pour chaque contrat ; les Consorts Z sont en droit d’en revendiquer les commissions ;
Aux termes Y la transposition Y la Directive européenne sur la distribution
•
d’assurance (DDA) en droit français par l’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018, entrée en vigueur le 1er octobre 2018, il y a transfert du droit à commission du courtier AB ayant généré le contrat à l’origine, rémunéré en application du
< 3ème usage du courtage » à celui qui agit dans l’intérêt du client par la gestion dudit contrat, soit les Consorts Z successivement;
Le reversement Y commissions à M. Y Z ne requiert pas qu’il soit inscrit à
•
I’ORIAS lorsqu’il reçoit les commissions ou dommages et intérêts mais il doit l’être lorsqu’elles sont générées, ce qui est bien le cas entre le 1er octobre 2018 et le
10 janvier 2019;
Aux termes Y l’article 1240 du coY civil, la responsabilité délictuelle Y AB
.
est engagée, au même titre que celle d’AXA et Y GENERALI, puisque le fait d’avoir payé et encaissé les commissions querellées constitue un fait objectif provoquant un dommage ; ainsi les condamnations sont Ymandées in solidum ;
Face au refus d’AXA et Y GENERALI Y communiquer une information vérifiable,
.
les estimations Y AA CONSEIL et M. Y Z prévalent pour chiffrer le préjudice.
La société AB, défenYresse, réplique que :
Les usages du courtage constituent un ensemble Y règles professionnelles
•
d’exercice auxquelles se soumettent les courtiers et les assureurs ; le «< 3ème usage du courtage » s’applique en matière Y contrat d’assurance vie et ne viole aucunement les articles L.[…] et L.522-4 du coY Ys assurances introduits par la transposition Y la DDA ; S’il était décidé Y ne pas retenir le 3ème usage du courtage,
.
0 ce n’est qu’à partir du 10 et 11 janvier 2019, suivant les contrats, que la gestion Ys contrats d’assurance vie litigieux est transférée à AA
CONSEIL et est donc susceptible d’être rémunéré ;
° suivant les recommandations professionnelles, pour les nouveaux contrats Y distribution conclus entre un assureur et un courtier postérieurement à l’entrée en vigueur Y la DDA, une inYmnité compensatrice est versée au courtier primitif en contrepartie du transfert Ys commissions au courtier successeur;
M. Y Z n’est pas fondé à percevoir une rémunération d’intermédiaire
•
d’assurance pour une activité Y distribution d’assurance n’étant plus inscrit à
I’ORIAS Ypuis le 12 mars 2019; AA CONSEIL ne démontre aucune faute Y la part Y AB, ni aucun
.
dommage qui en serait la conséquence; la responsabilité délictuelle Y AB n’est pas démontrée ;
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Les assureurs ont communiqué le montant Ys commissions qu’ils ont versé à AB et il est d’usage que le montant indiqué par la compagnie d’assurances fait foi entre les courtiers.
La société GENERALI, également défenYresse, réplique que :
Les Consorts Z n’apportent pas la preuve que les 8 contrats souscrits auprès
•
Y GENERALI ont fait l’objet d'«< ordres Y remplacement »> successifs au bénéfice Ys courtiers M. Y Z et AA CONSEIL qui revendiquent les commissions;
La convention signée en 1999 entre AB et la FEDERATION
CONTINENTALE, Yvenue GENERALI VIE, prévoit expressément en son article 3.1 que le courtier initial conserve son droit à commissions même en cas Y changement d’intermédiaire et que le droit aux commissions est attaché aux seules affaires apportées ; ces obligations contractuelles prévalent même après le 1er octobre 2018;
L’article L.522-4 du coY Ys assurances, résultant Y la transposition Y la DDA,
•
dispose que le versement d’une rémunération à un intermédiaire ne doit pas avoir
< d’effet négatif » pour le client; sauf à démontrer que le « 3ème usage du courtage >> produit un tel effet, celui-ci n’a pas lieu d’être interrompu ;
Les contrats en cours au moment Y l’entrée en vigueur Y nouvelles dispositions
•
légales échappent à l’empire Y celles-ci; sauf dispositions impératives, ce qui n’est pas le cas en l’espéce car les nouvelles dispositions Y l’article L.522-4 ne sont pas d’ordre public, c’est la loi ancienne en vigueur au moment Y la signature du contrat qui prévaut et s’applique au contrat et à ses effets y compris ceux postérieurs à la loi ;
Au visa Ys articles R.511-2 et R.511-3 du coY Ys assurances, M. Y Z perd tout droit à percevoir Ys commissions dès lors qu’il n’est plus immatriculé au registre Y l’ORIAS, or sa radiation date du 12 mars 2019;
Les commissions versées à AB ont fait l’objet d’une attestation communiquée
•
aux Consorts Z et s’il s’agit Y dommages et intérêts, comme tentent Y les qualifier les Consorts Z, ceux-ci ne peuvent être évalués Y manière forfaitaire.
La société AXA, également défenYresse, réplique que :
Les < ordres Y remplacement » Ys contrats d’assurance vie émis par les clients n’ont jamais été accompagnés d’une dénonciation Ys contrats et n’ont jamais désigné M. Y Z ni AA CONSEIL comme bénéficiaire; ce faisant, rien ne justifie un changement dans le versement Ys commissions ;
Le protocole d’accord liant AB et AXA stipule que la rémunération est versée
•
au courtier apporteur d’un contrat ;
Aucun texte issu Y la DDA ou Y son ordonnance Y transposition ne remet en
•
cause le « 3*me usage du courtage >> ; La survenance d’une nouvelle loi ne remet pas en cause les contrats conclus
• antérieurement et, sauf cas particulier, les clauses « Ymeurent soumises à la loi encienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public »> ;
M. Y Z qui revendique les commissions pour la périoY entre le 1er octobre 2018 et le 10 janvier 2019 n’a aucun droit pour les percevoir aujourd’hui, même sous forme d’inYmnité, n’étant plus immatriculé à l’ORIAS Ypuis le 12 mars 2019 qui est une condition nécessaire pour tout intermédiaire d’assurance pour percevoir Ys commissions ;
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. En toutes hypothèses, les YmanYs Ys Consorts Z doivent être limitées à ce qui a été versé à la société AB et c’est à cette Yrnière Y payer, le cas échéant.
SUR CE, LE TRIBUNAL
I. Sur la responsabilité Ys sociétés AB, AXA et GENERALI
1) Le « 3ème usage du courtage »
Attendu que le « 3ème usage du courtage » est une règle professionnelle d’exercice appliquée par les assureurs et les courtiers, notamment en matière d’assurance vie, qui prévoit que :
« Le courrier apporteur d’une police a droit à la commission, non seulement sur la prime initiale mais encore sur toutes les primes qui sont la conséquence Ys clauses Y cette police.
Le droit à la commission dure aussi longtemps que l’assurance elle-même, notamment lorsque la police se continue par reconduction tacite ou expresse, ou lorsqu’elle est renouvelée ou remplacée directement par l’assuré auprès Y la compagnie.
Lorsque le remplacement est accordé à un nouveau courtier investi par l’assuré d’un ordre exclusif Y remplacement accompagné Y dénonciation régulière Y la police pour sa date d’expiration ou pour l’échéance à laquelle elle peut être résiliée, le courtier créateur Y la police a droit à la commission sur les primes apportées par lui jusqu’à l’époque pour laquelle la police est dûment dénoncée.
Lorsque le remplacement est accordé à un nouveau courtier porteur d’un ordre Y remplacement non accompagné d’une dénonciation régulière Y la police à remplacer, le courtier créateur conserve son droit à la commission sur toutes les primes du nouveau contrat à concurrence du chiffre Y celles qu’il a apportées.
Ces règles s’appliquent aussi bien dans le cas où la police apportée par le courtier a été placée dans le portefeuille Y l’administration centrale Y la compagnie que dans celui où elle a été placée dans un portefeuille d’une Y ces agences ».
Attendu que la décision du changement Y courtier relève du choix Y l’assuré, seul, qui le notifie à la compagnie auprès Y laquelle le contrat est souscrit par un « ordre Y remplacement »>; qu’un tel changement sans dénonciation du contrat par l’assuré ne modifie pas, sauf YmanY particulière, le moY Y rémunération Ys courtiers puisque ce Yrnier est régi par la relation contractuelle entre la compagnie d’assurances et le courtier primitif.
2) Sur la remise en cause du « 3ème usage Y courtage » par la transposition en droit français Y la Directive sur la distribution Ys assurances (DDA),
Attendu que la transposition Y la DDA s’est traduite par les articles L.[…].1 et L.522-4.1 du coY Ys assurances qui disposent que :
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Article L.[…].1: « Les distributeurs Y produits d’assurance agissent Y manière honnête, impartiale et professionnelle et ce, au mieux Ys intérêts du souscripteur ou Y l’adhérent. »
Article L.522-4: « Les intermédiaires ou les entreprises d’assurance sont regardés comme respectant les obligations définies au I Y l’article L.[…], Y
l’article L.522-1 ou Y l’article L.522-2 lorsqu’ils versent ou reçoivent Ys honoraires ou une commission, ou foumissent ou reçoivent un avantage non monétaire en lien avec la distribution d’un contrat mentionné à l’article L. 522-1, à toute partie ou par elle, à l’exclusion du souscripteur ou Y l’adhérent ou Y la personne agissant au nom du souscripteur ou Y l’adhérent, dans les seuls cas où le paiement ou l’avantage :
1° N’a pas d’effet négatif sur la qualité du service fourni au souscripteur ou à l’adhérent ; et
2° Ne nuit pas au respect Y l’obligation Y l’intermédiaire ou Y
l’entreprise d’assurance d’agir d’une manière honnête, impartiale et professionnelle au mieux Ys intérêts Y ses souscripteurs ou adhérents. » ;
Attendu qu’aucun Y ces textes ne remet expressément en cause le 3ème usage du portage ni même ne fait référence à la rémunération Y l’intermédiaire d’assurance initial; qu’il
n’est, notamment, nullement question Y cesser la rémunération du courtier primitif en cas Y remplacement Y ce Yrnier par un autre intermédiaire d’assurance dûment mandaté par le client;
Attendu que les Consorts Z soutiennent que les dispositions Y la transposition en droit français Y la DDA mettent un terme au «< 3ème usage du courtage » en ce que les rémunérations ne doivent pas avoir un effet négatif sur la qualité du service fourni au client ; qu’ils allèguent qu’en privant Y rémunération le courtier ayant la gestion Ys contrats, il
y a nécessairement un effet négatif sur le service fourni ;
Mais attendu que :
a) la revendication Ys commissions par le courtier gestionnaire du contrat n’est intervenue qu’en juillet 2021, soit plus Y 13 ans après le transfert Y portefeuille Y AB à Patrimoine Consultant, et près Y 10 ans après le transfert Y Patrimoine Consultant à M. Y Z ;
b) Ypuis les «< ordres Y remplacement » Y 2007 et suivants, aucun assuré ne s’est plaint Y la qualité du service fourni, ni d’une hypothétique dégradation Y celui-ci, alors que le droit à commission au seul bénéfice Y AB a été maintenu sur toute la périoY ; c) en l’absence Y tout changement Y rémunération par rapport à la périoY antérieure, il n’y aura pas d’influence sur le service fourni puisque par définition le nouveau courtier accepte l’absence Y rémunération connaissant la situation au moment du transfert ;
d) les Consorts Z allèguent qu’en réservant le droit à commission au seul courtier primitif il y a un effet négatif sur la possibilité pour le client Y solliciter le transfert Y son contrat auprès du gestionnaire qu’il souhaite puisque ce Yrnier sera peu enclin à reprendre la gestion du contrat en l’absence Y rémunération; qu’en l’espèce, ce n’est pas ce qui a empêché les clients d’émettre Ys «< ordres Y remplacement » à Patrimoine Consultant ou M. Y Z et à ces courtiers successifs Y reprendre la gestion Ys contrats ;
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Qu’en conséquence il n’est pas démontré que l’application Y la «< 3ème directive Y courtage » avec le maintien Ys droits à commission au seul bénéfice Y AB a un
< effet négatif sur la qualité du service fourni au souscripteur »> ;
3) De la survie Y la loi ancienne sur les contrats
Attendu qu’en matière contractuelle et en l’absence Y dispositions impératives, l’effet immédiat d’une loi nouvelle est écarté au profit Y la loi en vigueur sous l’empire Y laquelle le contrat a été conclu, y compris pour ses effets à venir; que dans le cadre Y la réforme du droit Ys contrats, intervenu en 2016, l’article 16. III Y la loi Y ratification
(modifiant l’article 9 Y l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit Ys contrats, du régime générale et Y la preuve Ys obligations), numéro 2018-287 publiée le 20 avril 2018 dispose que « les contrats conclus avant cette date [le 1er octobre 2016] Ymeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public ».
Attendu qu’en l’espèce, les protocoles Y partenariat conclus entre AB et GENERALI d’une part et entre AB et AXA d’autre part, sont anciens et prévoient l’application contractuelle du « 3ème usage du courtage » ; que ces contrats stipulent que :
« le droit à commission dure aussi longtemps que le contrat entre le client et la Fédération Continentale [Yvenue GÉNÉRALI] souscrit par l’intermédiaire Y AB (…) (article 3.1 du Protocole Y partenariat entre La Fédération Continentale (au droit Y laquelle est venue GENERALI) et AB en date du
22 mars 1999);
< le droit à commission dure aussi longtemps que la clientèle est titulaire d’un contrat auprès Y la compagnie (article 5.2 du Protocole d’accord contrat entre Théma Vie (au droit Y laquelle est venue AXA) et AB en date du
28 septembre 1998); Que le droit à commission, généré par la souscription Ys contrats d’assurance concernés par ce litige, doit être régi par les seules dispositions contractuelles sous l’empire Ysquelles ils ont été souscrits ;
Attendu que les Consorts Z allèguent que les nouvelles dispositions Y la loi Y transposition Y la DDA sont d’ordre public; que les articles L.[…] et L.522-4 du coY Ys assurances font partie intégrante du Livre V dudit coY, propres aux distributeurs d’assurances; que l’article L.111-2 du coY Ys assurances précise la liste Ys textes
d’ordre public du coY Ys assurances et ces 2 articles n’y figurent pas ;
En conséquence, le droit à commission Ys contrats d’assurance objets du présent litige est régi par les dispositions contractuelles en vigueur lorsqu’elles ont été souscrites, à savoir celles découlant du « 3° usage du courtage ».
4) Sur les transferts successifs Y contrat
Attendu qu’après avoir souscrit Ys contrats d’assurance vie par l’intermédiaire du courtier AB, apporteur d’affaires, les assurés Ys contrats litigieux ont adressé Ys «< ordres Y remplacement » à partir Y février 2007 jusqu’en 2017 visant à en transférer la gestion à un autre courtier ;
Mais attendu que seuls 30 « ordres Y remplacement » sur les 40 contrats litigieux ont été versés au débat : soit au bénéfice Y la société Patrimoine Consultant, non dans la cause, pour 25 assurés ;
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JUGEMENT DU MARDI 27/02/2024
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soit au bénéfice Y AA CONSEIL pour 5 assurés, après 2011, mais avant que la société AA CONSEIL ne soit créée le 31 juillet 2018; Que le bénéficiaire du transfert Ys 10 contrats résiduels, s’il a eu lieu, n’est pas connu ;
Attendu que début 2011, Patrimoine Consultant, succursale Y la société Sax Patrimoine
Consultant, YmanY le transfert d’un ensemble détaillé Y contrats gérés par elle à M. Y Z que cette YmanY, en date du 1er janvier 2011, est adressée à AXA et signée par Sax Patrimoine Consultant et M. Y Z;
Attendu que M. Y Z allègue que les « ordres Y remplacement » émis par les assurés au bénéfice Y Patrimoine Consultant, l’ont été en réalité à son bénéfice puisque
M. Y Z aurait exercé son activité sous forme d’un portage salarial Y Sax Patrimoine Consultant à la suite Y son départ Y AB; que toutefois l’existence Y ce portage salarial n’est pas démontrée et le bénéficiaire Ys 25 « ordres Y remplacement » versés au débat est nommément désigné comme Patrimoine Consultant ;
Attendu, enfin, que AA CONSEIL revendique les commissions versées à AB Ypuis le 10 janvier 2019; mais ni AXA, ni GENERALI n’ont reçu d'< ordre Y remplacement '> au bénéfice Y AA CONSEIL ; qu’en conséquence,
Le tribunal retient que ces revendications ne sont pas recevables car juridiquement infondées.
5) En synthèse
Attendu que les Consorts Z allèguent, qu’au sens Y l’article 1240 du coY civil, le versement Y commission par AXA et GENERALI et leur acceptation par AB constitue une faute engageant leur responsabilité délictuelle ;
Mais attendu qu’elles ne font qu’exécuter leurs obligations contractuelles, nées Ys protocoles liant les compagnies d’assurances AXA et GENERALI au courtier AB ; que ces obligations contractuelles ne sont ni contraire à la loi ni contraire à l’ordre public; qu’en conséquence le versement et l’acceptation Ys commissions ne sont pas constitutifs
d’une faute ni d’un dommage et ce moyen est donc inopérant ;
En conséquence, le tribunal déboutera M. Y Z et la société AA CONSEIL Y toutes leurs YmanYs et désignera la société AB comme bénéficiaire Ys commissions résultant Y ces contrats.
II. Sur le séquestre
Attendu qu’aux termes du jugement du 12 octobre 2023, le tribunal a ordonné un séquestre, à compter du 1er novembre 2023, Ys commissions à verser au titre Y 32 contrats d’assurance vie AXA par AXA et un séquestre pour les commissions à verser au titre Y 8 contrats d’assurance vie GENERALI par GENERALI ; que ce séquestre prend fin avec la désignation du bénéficiaire Ys commissions contestées dans une décision exécutoire ;
Attendu qu’aux termes du présent jugement, la société AB est la seule bénéficiaire Ys commissions contestées,
R
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022010598 JUGEMENT DU MARDI 27/02/2024
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Le tribunal autorisera la mainlevée Ys sommes séquestrées dans les comptes séquestres tenus par AXA et GENERALI et désignera la société AB comme bénéficiaire Ys commissions contestées qui y sont consignées.
III. Sur la YmanY d’application Y l’article 700 du coY Y procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître leurs droits, les sociétés AB, AXA et GENERALI ont dû exposer Ys frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable Y laisser à sa charge, le tribunal condamnera solidairement M. Y Z et AA CONSEIL à payer: la somme Y 1 000 € à la société AB la somme Y 1 000 € à la société GENERALI la somme Y 1 000 € à la société AXA
-
au titre Y l’application Ys dispositions Y l’article 700 du coY Y procédure civile, les déboutant, chacun, pour le surplus.
IV. Sur les dépens
Les dépens seront mis solidairement à la charge Y M. Y Z et la société AA
CONSEIL qui succombent.
V. Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il résulte Ys circonstances Y l’espèce que le tribunal dira n’y avoir lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
• Déboute la société AA CONSEIL et M. X Y Z Y toutes leurs YmanYs et désigne AB CONSEIL comme bénéficiaire Ys commissions contestées ; Condamne solidairement M. X Y Z et la société AA
CONSEIL à payer :
- la somme Y 1 000 € à la société AB CONSEIL
- la somme Y 1 000 € à la société GENERALI VIE la somme Y 1 000 € à la société AXA FRANCE VIE au titre Y l’application Ys dispositions Y l’article 700 du coY Y procédure civile ;
Autorise la mainlevée Ys sommes séquestrées dans les comptes séquestres tenus par les sociétés AXA France VIE et GENERALI VIE et désigne la société
AB CONSEIL comme bénéficiaire Ys commissions contestées qui y sont consignées ;
Dit qu’il n’y a lieu à exécution provisoire du présent jugement; Condamne solidairement M. X Y Z et la société AA
CONSEIL aux dépens Y l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme Y 172,50 €, dont 28,33 € Y TVA.
En application Ys dispositions Y l’article 871 du coY Y procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 janvier 2024, en audience publique, Yvant M. AC AD, juge chargé
R 女
N° RG: 2022010598 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU Mardi 27/02/2024
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d’instruire l’affaire, les représentants Ys parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte Ys plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé Y M. AE AF, Mme AG AH, M. AC AD.
Délibéré le 29 janvier 2024 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe Y ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors Ys débats dans les conditions prévues au Yuxième alinéa Y l’article 450 du coY Y procédure civile. La minute du jugement est signée par M. AE AF, présiYnt du délibéré, et M. Nicolas
Rignault, greffier.
Le greffier
Le président7 R
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU 27/02/2024 RG 2022010598
5ème CHAMBRE
PAR JUGEMENT RECTIFICATIF DU 18/03/2024 – 5ème CHAMBRE
Le tribunal, après en avoir délibėré, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu le jugement en date du 27 février 2024 (RG 2022010598), Vu la requête Y la SAS AB CONSEIL,
Vu les dispositions Y l’article 462 du coY Y procédure civile,
Dit la YmanY bien fondée et dit qu’il convient Y rectifier comme suit te jugement entrepris, en page 1, au paragaphc « Parties YmanYresses » :
< Parties YmanYresses: 1) SAS AA CONSEIL, dont le siège social est 191-195 avenue Charles Y Gaulle
[…],
2) M. X Y Z, exploitant direct, immatriculé au registre du commerce et Ys sociétés Y Nanterre sous le numéro 497 618 397, dameurant […], […], comparant ensemble par Me Anne-Hortense Joulie, avocale (C518) et Me Frédéric Godard, […], avocat eu barreau Y Créteil. »
on lieu et place Y : « Partie YmanYresse: SAS AA CONSEIL, dont le siège social est 191-195 avenuo Charles Y Gaulle 92200 Neuilly-Sur-Seine, comparant par Me Anne-Hortense Joulie, avocale (C518) et Me Frédéric Godard, […] avocat au barreau do
Créteil, »
Le reste Ymeurant sans changement.
Le greffier.
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