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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 22 févr. 2024, n° 22/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00271 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. THALABAULE, S.A.S. THALABAULE dont le siège social est situé c/ S.A. MMA IARD assureur de THALABAULE ( police 129.135.908 ), S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de THALABAULE |
Texte intégral
DU 22 Février 2024
N° RG 22/00271
N° Portalis
DBYT-W-B7G-EZFZ
JUGEMENT n° 31
AFFAIRE :
S.A.S. X
Y
S.A. MMA IARD
ASSURANCES
MUTUELLES, S.A. MMA IARD
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées le: 03.10.2024,
à
Me Jessica KHOURY + D
Me Martine GRUBER+D
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Des minutes du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
Il a été extrait ce qui suit
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU 22 Février 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. X dont le siège social est situé […] inscrite au RCS de SAINT NAZAIRE sous le n° 381.641.182 prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
avocat au barreau deRep/assistant: Maître Jessica KHOURY SAINT-NAZAIRE – Rep/assistant Maître Paul-Marie GAURY, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSES :
S.A. MMA IARD assureur de X (police n°129.135.908)
-
dont le siège social est situé […] inscrite au RCS de LE MANS sous le
-
n° 440.048.882 prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de X
-
dont le siège social est situé […] inscrite au RCS de LE MANS sous le
-
n° 775.652.126 prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
Toutes deux Rep/assistant: Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE – Rep/assistant : Maîtres Guillaume BRAJEUX et Pierre FENG du CABINET HFW, avocats plaidants au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENTE : Amélie COUDRAY, Vice-Présidente
JUGES: Tina NONORGUES, Vice-Présidente
Emmanuel CHAUTY, Vice-Président
GREFFIER: Soline JEANSON
DEBATS: A l’audience publique du 1er Juin 2023
JUGEMENT: Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023, date indiquée à l’issue des débats, prorogé sans avis au 22 Février 2024 compte tenu de la surcharge de travail du service.
- 1/20 –
281A MAR BLOUBURB
BIAQMAS 39 M
2 […] stepbuitend e zetunim 350
2 011
EXPOSE DU LITIGE
La société X exploite un établissement d’hôtellerie-restauration à […] (44).
Afin de garantir son activité, elle est assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles au titre d’un contrat d’assurance n°129 135.908 à effet du 1er juillet 2013, modifié par avenant à effet du 30 septembre 2016.
Pour lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, le Gouvernement a, par un arrêté du 14 mars 2020, notamment interdit l’accueil du public dans certains lieux jugés non essentiels à la vie de la Nation.
Par courrier en date du 17 mars 2020 adressé à l’agent général MMA (cabinet Fougeray Associés), la société HOLDING PHELIPPEAU a déclaré les sinistres subis par ses filiales ne pouvant recevoir du public, dont la société X.
Par courriel en date du 3 avril 2020 puis courrier en date du 14 mai 2020, les MMA ont fait part à la société X de leur refus de garantie.
.
Le 15 juillet 2020, la société HOLDING PHELIPPEAU a mis en demeure les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de prendre en charge le sinistre de ses filiales, dont la société X.
Le 7 septembre 2020, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances
Mutuelles ont réitéré leur refus de garantie.
Cette position a de nouveau été contestée par la société HOLDING PHELIPPEAU dans un courrier du 23 septembre 2020.
Par courrier en date du 2 octobre 2020, les sociétés MMA IARD et MMA
IARD Assurances Mutuelles ont rappelé, encore une fois, leur refus de garantie.
Par décret en date du 29 octobre 2020, le Gouvernement a de nouveau interdit l’accueil du public dans certains lieux jugés non essentiels à la vie de la Nation afin de limiter les effets de la pandémie de Covid-19 en raison de l’augmentation importante du nombre de cas de contamination.
Par courrier en date du 1er novembre 2020, la société HOLDING PHELIPPEAU a déclaré les nouveaux sinistres de ses filiales, dont la société X, auprès de l’agent général MMA, le Cabinet Fougeray Associés.
Par courrier en date du 25 mars 2021, les sociétés MMA IARD et MMA IARD
Assurances Mutuelles ont de nouveau opposé un refus de garantie.
***
Par acte d’huissier en date du 8 avril 2021, l’ensemble des filiales de la société HOLDING PHELIPPEAU a assigné MMA devant le Tribunal judiciaire de QUIMPER.
Par conclusions d’incident, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont notamment soulevé l’irrecevabilité de l’action collective des filiales de la société HOLDING PHELIPPEAU.
- 2/20 –
Par ordonnance en date du 10 décembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de QUIMPER a fait droit à ces demandes en déclarant irrecevable l’action introduite et a, en outre, condamné les filiales du GROUPE PHELIPPEAU à payer à MMA la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
***
Par acte d’huissier en date du 25 janvier 2022, la société X a assigné les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE aux fins, notamment, de les voir condamner à mobiliser leur garantie et que soit ordonnée une expertise judiciaire aux fins d’évaluer le montant de ses pertes d’exploitation indemnisables au titre de la police, ainsi que de les voir condamner à lui payer la somme de 10.000 euros pour résistance abusive.
***
Par dernières conclusions dites «< conclusions n°1 »> notifiées par le RPVA le 31 octobre 2022, la société X demande au juge, vu les articles L.113-1 et L.113-5 du code des assurances, les articles 1103, 1104 et 1170 du code civil, de :
A titre principal, dire que la garantie perte d’exploitation est acquise, juger nulle, non écrite, privée d’effet et/ou inapplicable la clause
-
d’exclusion invoquée par MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, condamner in solidum MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et
MMA IARD à payer à la société X, la somme de 750.000 euros, sauf à parfaire, au titre de la garantie perte d’exploitation prévue au contrat,
A toutes fins et à titre subsidiaire si le tribunal l’estimait nécessaire, condamner in solidum MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et
MMA IARD à payer à la société X, la somme provisionnelle de 100.000 euros, sauf à parfaire,
- désigner tel expert qu’il lui plaira avec la mission suivante : se faire communiquer tous les éléments contractuels et comptables utiles, chiffrer l’indemnisation perte d’exploitation due à la demanderesse conformément aux dispositions contractuelles, rédiger et déposer un rapport final dans un délai de deux mois pour l’accomplissement de ses diligences, condamner in solidum MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et
MMA IARD à supporter le coût de l’expertise, en ce compris, l’avance des provisions à valoir sur la rémunération de l’expert qui pourra être avancée par la demanderesse,
En tout état de cause,
condamner in solidum MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et
MMA IARD à payer à la société X, la somme de 10.000 euros pour résistance abusive,
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débouter MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires, condamner in solidum MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et
MMA IARD à payer à la société X, une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, la société X entend faire valoir que la garantie perte d’exploitation est valablement engagée se fondant sur l’article L. 113-5 du code des assurances et de la jurisprudence qui confirme notamment, l’obligation d’indemnisation des compagnies d’assurances concernant les pertes d’exploitation subies.
Elle déclare qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que la police d’assurance MMA prévoit au bénéfice de ses assurés la couverture d’une perte d’exploitation résultant d’une fermeture. Elle rajoute que les termes de la police d’assurance prévoient spécifiquement une extension de la police perte d’exploitation, par suite d’une décision des autorités administratives ou judiciaires compétentes.
Elle relève que la police d’assurance stipule que « sont garantis les dommages définis au paragraphe « Dommages assurés » ci-avant, résultant. de la fermeture temporaire obligatoire de tout ou partie de l’établissement assuré par suite d’une décision des autorités administratives ou judiciaires compétentes. ». Elle précise que le terme établissement est défini par la police comme un « ensemble de biens appartenant au même propriétaire, concourant à la même exploitation et réunis dans un périmètre tel qu’aucun de ces biens n’est séparé du bien le plus voisin par une distance supérieure à 200 mètres '>.
La société X déclare que la police d’assurance ne fait aucune distinction sur la nature de l’activité emportant une fermeture partielle ou totale de l’établissement. En revanche, elle indique que la propre police d’assurance de MMA fait référence à l’activité d’hôtellerie/restauration.
Elle souligne également que la police d’assurance fait référence à «< la perte de marge brute résultant de la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité de l’entreprise » induisant que la réduction d’activité suffit.
Par ailleurs, la société X rappelle que la définition de la fermeture n’exige pas une fermeture totale de l’établissement.
La demanderesse soutient que l’arrêté du 14 mars 2020 édicte des mesures concernant les établissements recevant du public dont les restaurants et débits de boissons. Elle en déduit donc que MMA soutient, à tort, que l’assurée n’a fait l’objet d’aucune mesure administrative.
De même, la société X déclare qu’il n’est pas possible de soutenir que l’activité de restauration n’aurait pas été impactée au motif que le room-service, la vente à emporter ou la livraison seraient restés autorisés.
Elle soutient que les activités invoquées ne constituent en aucun cas son activité traditionnelle et n’auraient pas justifié de garder l’établissement ouvert, ce qui aurait d’ailleurs conduit à solliciter une indemnisation encore plus importante.
- 4/20 –
Elle soutient que la fermeture de l’établissement résulte bien d’une décision administrative dès lors qu’elle entre dans la catégorie des établissements accueillant du public.
Elle relève qu’aucune définition de la fermeture administrative ne figure à la police d’assurance MMA, de sorte qu’il convient de la considérer au sens large et que la condition d’une fermeture temporaire obligatoire de tout ou partie de l’établissement assuré par suite d’une décision des autorités administratives est bien remplie au cas d’espèce en présence d’une interdiction d’accueil du public et donc d’une fermeture administrative du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 puis à compter du 24 octobre 2020 ordonnée en application de l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 et suivants portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 puis du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020, décisions prises par une autorité administrative en raison des menaces sanitaires graves en lien avec l’épidémie de la covid-19.
La société X relève également que le Décret 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 a interdit tout déplacement, y compris touristique, et a, en conséquence, imposé la fermeture des hôtels. Elle rajoute que le Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité vise expressément les hôtels et hébergements similaires.
Elle soutient que MMA rajoute des conditions à sa police d’assurance et adopte une interprétation restrictive de cette dernière pour échapper à son obligation d’indemnisation.
C’est pourquoi elle demande le rejet de l’argumentation de MMA. Elle lui fait grief, pour refuser la garantie, de lui opposer une clause qui exclurait contractuellement la garantie.
La société X rappelle que selon l’article L. 113-1 du code des assurances < les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. » Elle rajoute que ce type de clause doit être rédigé en des termes clairs, précis et sans équivoque, et doit également être limitée de façon à circonscrire le risque garanti.
Elle rappelle que sont considérées comme étant privées d’effet les clauses d’exclusions qui ont pour conséquence de vider la garantie de sa substance.
La société X soutient que cette clause, à supposer applicable, serait, quoi qu’il en soit, nulle puisque stipulée en violation des dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances.
En premier lieu, la demanderesse soulève le fait que la prétendue clause d’exclusion invoquée par MMA n’est pas rédigée en caractères apparents, puisque n’apparaît pas en majuscules et n’attire pas l’attention du souscripteur pour lequel le principe d’une couverture est acquis puisqu’elle se rapporte à une définition située en page 80 de police. La société X affirme donc que ladite clause ne remplit pas l’exigence de l’article L. 112-4 du code des assurances.
Elle relève, au surplus, qu’aujourd’hui, MMA rédige son contrat d’assurance différemment, ce qui signifie que la défenderesse reconnaît la non conformité de sa clause au regard de l’article L. 112-4 du code des assurances.
- 5/20 –
En second lieu, la société X relève que la police d’assurance ne prévoit aucune exclusion de garantie susceptible de s’appliquer. Elle expose que les critères de l’exclusion ne sont pas remplis puisque MMA, dans son contrat, indique que ne sont pas garantis les dommages résultant de la fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national et définit l’établissement comme un < ensemble de biens appartenant au même propriétaire, concourant à la même exploitation et réunis dans un périmètre tel qu’aucun de ces biens n’est séparé du bien le plus voisin par une distance supérieure à 200 mètres ». Or, la demanderesse rappelle qu’elle ne possède et n’exploite qu’un seul établissement.
La société X reproche à MMA de prétendre que la clause d’exclusion viserait l’ensemble des entreprises et non pas les seuls sites exploités par l’assurée, soutenant ainsi que la définition contractuelle de l’établissement, serait un ensemble de biens appartenant au même propriétaire sans préciser que le propriétaire en question doit être l’assuré.
La demanderesse s’oppose au fait que sa garantie puisse dépendre de la situation d’autres entreprises. Elle soutient que la police ne porte pas sur l’entreprise d’un tiers, pas plus qu’elle ne porte sur le sinistre d’une entreprise tierce. Elle rajoute que l’exclusion de garantie n’a de sens que si elle concerne l’assuré.
La société X conteste également les allégations de MMA prétendant, a posteriori, que la commune intention des parties aurait été d’exclure le sinistre subi.
En troisième lieu, la demanderesse déclare que l’interprétation de MMA vide la garantie de sa substance. Elle rappelle que l’assureur a choisi d’indemniser la perte d’exploitation en cas de fermeture temporaire obligatoire et soutient que cette fermeture ne saurait être circonscrite à un périmètre. Elle rajoute que si un établissement est fermé administrativement en raison d’une épidémie comme le covid-19, il est évident que cette fermeture administrative touche de nombreux autres établissements dans la région ou au niveau national, compte tenu de la portée même de la décision des autorités et qu’il ne peut en être tiré une exclusion de garantie à l’encontre de l’assurée.
Elle déclare qu’il revenait à MMA d’exclure directement le risque d’épidémie, ce qu’elle n’a pas fait, s’agissant d’ailleurs de la raison d’être originelle de la garantie.
La société X rappelle qu’aujourd’hui MMA exclut, au titre de ses polices, le risque d’épidémie et que différentes décisions de justice ont déjà conclu à l’inapplicabilité de cette clause eu égard au fait qu’elle n’est pas limitée et aboutirait à priver de sa substance la garantie.
Par conséquent, la société X soutient que la clause d’exclusion invoquée, ayant pour effet de faire disparaître la couverture du risque alors qu’il est explicitement couvert par le contrat en cause, est nulle.
Enfin, en dernier lieu, la société X soutient que la clause d’exclusion n’est pas formelle ni limitée, se référant à des critères incertains. Elle déclare que l’expression < fermeture collective » n’a pas de sens et que les termes employés ne permettent pas de circonscrire le risque garanti, ni ne permettent à l’assuré de connaître l’exacte étendue de sa garantie.
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La demanderesse relève que MMA soutient que sa clause est claire et non ambiguë mais s’interroge sur le fait qu’elle l’interprète, dans ses conclusions, sur 44 pages. Elle estime donc qu’il ressort de ces éléments que la clause d’exclusion est sujette à interprétation dès lors que l’interprétation faite par l’assureur et celle faite par la demanderesse divergent. Elle en déduit qu’elle ne peut donc pas être qualifiée de formelle et limitée et sollicite donc qu’elle soit déclarée nulle, à supposer qu’elle soit applicable.
S’agissant du montant de la garantie, la société X estime ses pertes à 2.148.000 euros au titre de la perte de marges et sollicite le versement d’une indemnisation à hauteur du montant chiffré au titre de l’indemnité d’assurance perte d’exploitation.
Si le tribunal l’estimait nécessaire, il pourrait désigner un expert pour confirmer ses réclamations. Elle précise qu’aucune disposition de la police d’assurance ne prévoit que l’expertise doit être à la charge de l’assuré et sollicite donc, dans ce cas, la prise en charge par MMA.
Elle sollicite également un paiement par provision de l’indemnité d’assurance et la condamnation de MMA à supporter une condamnation provisionnelle et le coût de l’expertise à venir, en ce compris, l’avance des provisions à valoir sur la rémunération de l’expert.
La société X déclare qu’elle tient à disposition du tribunal tous les documents probants. Elle entend préciser qu’elle fonde sa demande sur la marge brute ainsi que la police d’assurance le prévoit.
Elle conteste les allégations de MMA qui prétend que sa police serait plafonnée à 2.602.240 euros et à 3 mois alors que le tableau des garanties reproduit par l’assureur aux termes de ses conclusions fait mention de 18 mois. Elle rappelle qu’à supposer la garantie limitée à 3 mois, elle a déclaré deux sinistres et sollicite donc que l’indemnisation couvre au moins 6 mois.
Elle conteste la demande de MMA sollicitant que soient pris en compte les éléments extérieurs à l’assurée, cette demande étant contraire aux prescriptions de la police d’assurance.
De même, elle refuse que soient distinguées, comme le demande MMA, les pertes d’exploitation contractuellement indemnisables des pertes d’exploitation non indemnisables, alors que cette distinction n’existe pas dans la police d’assurance.
La société X soutient qu’elle ne dissimule aucune information et précise que les informations comptables fournies prennent en compte les aides reçues. Elle sollicite la mobilisation de sa garantie dans les limites contractuelles et précise que les périodes à prendre en compte s’étendent du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 et du 31 octobre 2020 au 9 juin 2021.
Elle conteste la note du cabinet STELLIANT produite par MMA, celle-ci n’étant pas contradictoire et visant à réduire le plus possible le montant de l’indemnisation due.
Elle conteste également la demande de MMA de restreindre la mission de l’expert dans le chiffrage du préjudice.
La société X soutient que, par son opposition, MMA a l’a contrainte à se mobiliser inutilement pour obtenir l’exécution de la police d’assurance et sollicite donc la condamnation de la défenderesse au versement d’une somme de 10.000 euros pour résistance abusive.
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De même, elle rappelle qu’elle a été contrainte d’exposer des frais pour la défense de ses intérêts et sollicite donc la condamnation de MMA aux entiers dépens et au versement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle déclare enfin que la nature de l’affaire exige une condamnation revêtue de l’exécution provisoire, cette condamnation permettant également de se prémunir contre les effets d’un appel dilatoire de MMA.
***
Par dernières conclusions dites « conclusions n°2 »> notifiées par le RPVA le 24 janvier 2023, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles demandent au juge, vu les articles 1103 et suivants du code civil, les articles L. 113-4 et L. 112-4 du code des assurances, de :
A titre principal,
- juger que les conditions de l’extension de garantie pour fermeture administrative ne sont pas réunies, débouter la société X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
juger que la clause d’exclusion des pertes d’exploitation consécutives à une « fermeture collective d’établissement » dans une même région ou sur le plan national s’applique, débouter la société X de l’ensemble de ses demandes,
-
fins et conclusions,
A titre très subsidiaire,
- juger que la société X ne rapporte pas la preuve du montant des pertes d’exploitation alléguées, débouter la société X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal ferait droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la société X, décerner acte à MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs plus expresses protestations et réserves d’usage quant au bien fondé de la mesure sollicitée,
désigner tel expert qui lui plaira, dire que la mission confiée à l’expert qui sera éventuellement désigné sera de chiffrer le montant des pertes d’exploitation garanties à l’aune des stipulations de la police souscrite par la société X, avec les précisions suivantes : chiffrer les pertes d’exploitation subies par la société X au titre de son activité de restauration, limiter la période d’indemnisation à celle durant laquelle les interdictions d’accueil du public invoquées par la société X sont effectivement intervenues, et constituant deux sinistres au sens de la police, à savoir : entre le 15 mars et le 1er juin 2020 d’une part,
-
et entre le 30 octobre et 31 décembre 2020 d’autre part,
-
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tenir compte, dans le calcul de la perte de chiffre d’affaires subie,
- de la tendance générale d’activité et des facteurs intérieurs et extérieurs ayant eu un impact sur l’activité de la société X, et notamment le contexte sanitaire et épidémiologique, déduire de la perte de chiffre d’affaires, le chiffre d’affaires supplémentaire réalisé en livraison et en vente à emporter, appliquer sur la perte de chiffre d’affaires le taux de marge brute déterminé à partir des comptes annuels des trois derniers exercices comptables, retrancher de la perte de marge subie les montants de charges constitutives de la marge brute que l’entreprise cesserait de supporter du fait du sinistre, pendant la période d’indemnisation, retrancher de la perte de marge brute subie l’ensemble des aides
-
et subventions reçues, de tous organismes publics ou privés, faire application de la franchise contractuelle (5 jours ouvrés par événement) et du plafond de garantie, juger que le coût de cette mesure sera à la charge intégrale et exclusive de la société X, surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
-
débouter la société X de sa demande de provision,
-
En tout état de cause, débouter la société X de sa demande de condamnation pour résistance abusive, débouter la société X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions, condamner la société X à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société X à supporter les entiers dépens de l’instance,
écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir qui n’est pas compatible avec la nature de l’affaire, ordonner subsidiairement la consignation du montant des condamnations prononcées à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD Assurances
Mutuelles sur le compte CARPA de leur conseil, ou tout autre tiers habilité désigné par le Tribunal, dans l’attente d’une décision définitive et irrévocable, subordonner, encore plus subsidiairement, le maintien de l’exécution provisoire à la constitution, par la société X, d’une garantie bancaire à première demande auprès d’un établissement bancaire établi en France et notoirement solvable, d’un montant équivalent aux condamnations prononcées à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ou de tout autre montant jugé suffisant pour répondre de la restitution des fonds en cas de réformation de la décision en cause d’appel.
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Au soutien de ses prétentions, MMA expose, en premier lieu, que les conditions de la garantie « fermeture administrative » que la société X invoque ne sont pas réunies.
Elle rappelle que la police souscrite par la demanderesse prévoit, classiquement, une garantie des pertes d’exploitation consécutives à la survenance d’un dommage matériel et, en outre, une extension de garantie en cas de fermeture administrative.
Elle rappelle qu’aux termes de l’article 1353 du code civil, il est constant que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Elle rajoute que le contrat d’assurance ne déroge pas à ce principe. En conséquence, MMA soutient que la société X doit démontrer que son établissement a fait l’objet d’une mesure de fermeture temporaire obligatoire prise par les autorités administratives ou judiciaires.
Or, MMA déclare qu’aucune décision administrative de fermeture n’a visé l’activité d’hôtellerie de la demanderesse. En effet, elle soutient que l’arrêté du 14 mars 2020 prévoit que les établissements précisés ne peuvent plus accueillir de public jusqu’au 15 avril 2020 mais n’ordonne pas la fermeture des hôtels. MMA affirme que l’interdiction de recevoir du public ne se confond pas avec la fermeture administrative d’un établissement, condition de la garantie.
Elle rajoute que la modification de l’arrêté du 14 mars 2020 par l’arrêté du 15 mars 2020 est sans incidence s’agissant des hôtels, qui ne figurent toujours pas dans la liste des ERP visés par l’interdiction d’accueillir du public. Elle relève qu’il était spécifiquement prévu, par renvoi à l’annexe I de l’arrêté du 14 mars 2020, que les ERP mentionnés pouvaient continuer à exercer les activités visées en annexe, au nombre desquelles figuraient « hôtel et hébergement ».
MMA précise que les textes subséquents pris par le Gouvernement n’ont aucunement modifié cette situation puisque :
l’article 8 du Décret n°2020-293 du 23 mars 2020 ne visait pas davantage les établissements de type O, dont relève la demanderesse et prévoyait expressément que les établissements visés pouvaient continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe, parmi lesquelles figuraient hôtels et hébergement similaire,
l’article 10 du Décret n°2020-548 du 11 mai 2020 ne visait pas davantage
-
les établissements de type O, et son Annexe 3 prévoit, au titre des activités pouvant continuer de recevoir du public, à savoir hôtels et hébergements similaires à l’exclusion des villages vacances, maisons familiales et auberges collectives.
MMA soutient donc que le maintien de l’ouverture des hôtels a été spécifiquement prévu par les décisions gouvernementales prises dans le cadre de la crise sanitaire.
Par ailleurs, MMA affirme qu’aucune décision administrative de fermeture n’a visé l’activité de restauration de la demanderesse. En effet, elle relève que l’arrêté du 14 mars 2020 tel que modifié le 15 mars 2020, puis par le décret du 23 mars 2020 prévoyait spécifiquement que, pour les restaurants d’hôtels, le room-service restait autorisé. Par conséquent, elle en déduit que
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le restaurant exploité par la demanderesse était parfaitement autorisé à poursuivre son activité de restauration au bénéfice des clients de l’hôtel, selon des modalités adaptées, à savoir par le biais d’un service en chambre plutôt qu’un service en salle.
De plus, MMA déclare qu’aucune décision administrative n’a interdit à la demanderesse de cesser son activité de restauration à destination des clients extérieurs à l’hôtel. En effet, elle rappelle que l’arrêté du 14 mars 2020 et les textes subséquents énoncent expressément que les restaurants étaient autorisés à maintenir des activités de vente à emporter et de livraison. Par conséquent, elle en déduit que cet arrêté ne saurait être qualifié de décision de fermeture.
MMA met en avant la distinction à faire entre la fermeture d’un établissement et l’interdiction d’accueillir du public.
Elle rajoute que dès le 15 mars 2020, le « Guide des précautions sanitaires » publié par le Ministère de l’économie confirmait l’inexistence d’une quelconque obligation de fermeture résultant de l’arrêté précité du 14 mars, en mentionnant notamment la nécessité d’aménager au sein du restaurant demeuré ouvert, une zone de récupération des repas, distincte de la cuisine, afin d’éviter tout contact entre la personne chargée de la préparation des repas et celle chargée de la livraison. Elle relève également qu’un site de référencement des restaurants restés ouverts a été mis en place à l’initiative de plate-formes de livraisons, ce site étant directement mis à jour par les restaurateurs qui souhaitaient indiquer à leur clientèle ou prospects que leur établissement demeurait ouvert.
MMA soutient donc que les mesures d’interdiction d’accueil du public prises par le gouvernement ne constituent pas une décision de fermeture administrative.
Au surplus, la concluante expose que la fermeture administrative d’un établissement est défini par l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, qui la prévoit en raison d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements, d’atteintes à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques ou d’actes criminels ou délictueux.
Elle en déduit que les décisions de fermeture administrative sont, par nature, des décisions prononcées à titre individuel, ayant pour objet de fermer l’établissement consécutivement à un fait trouvant son origine dans les locaux assurés (non-respect des normes d’hygiène dans le restaurant, non-respect des règles de sécurité telles que la protection contre l’incendie, etc.).
Elle précise que les décisions de fermeture administrative sont des actes pris par les services localement compétents, à l’issue d’une procédure contradictoire, et qui sont de la compétence exclusive des préfets voire des maires ou, dans certains cas, du Ministre de l’intérieur et non de celle du Ministre de la santé et des solidarités à l’origine de l’arrêté du 14 mars 2020 notamment.
MMA expose que l’arrêté du 14 mars 2020 n’était pas une décision individuelle rendue au regard de la situation particulière du restaurant exploité par la société X mais un acte réglementaire qui s’appliquait à tous les restaurateurs français en prévoyant qu’ils ne pouvaient plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 (échéance ultérieurement reportée). Elle ajoute qu’il n’a pas été pris consécutivement à des faits propres au restaurant de la société X mais en réponse à une pandémie mondiale.
- 11/20 –
MMA relève que la sanction du non respect des obligations sanitaires était justement la fermeture administrative.
Par conséquent, MMA soutient que la société X ne rapporte pas la preuve de ce que, juridiquement, son établissement a fait l’objet d’une mesure de fermeture de la part des pouvoirs publics.
Sur ce, MMA en conclut que les conditions de mise en œuvre de la garantie ne sont pas réunies et sollicite que la demanderesse soit déboutée de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, à supposer que les conditions de garantie soient réunies, MMA déclare qu’une exclusion serait applicable.
En effet, elle relève que la police exclut les dommages résultant de la fermeture collective d’établissement dans une même région ou sur le plan national. Elle précise que cette exclusion, usuelle en matière de polices de dommages aux biens, vise à circonscrire le champ de la garantie aux seules hypothèses où une mesure individuelle de fermeture serait ordonnée à
l’encontre de l’établissement assuré, telles que celles ordonnées en application de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique. Elle soutient donc que la police litigieuse ne reflète, en définitive, que la pratique du marché français de l’assurance, l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), régulateur des secteurs bancaire et assurantiel, ayant récemment rappelé que 93 % des contrats d’assurance souscrits sur le marché français ne permettaient pas la mise en œuvre de la garantie des pertes d’exploitation dans le contexte de la crise sanitaire.
En l’espèce, MMA relève que les arrêtés et décrets pris dans le cadre de la crise sanitaire ont interdit aux restaurants d’accueillir du public au niveau national. Elle en déduit qu’à supposer que ces textes constituent une mesure de fermeture, cette dernière revêt un caractère collectif en raison de sa portée nationale. Par conséquent, MMA déclare que la condition requise par l’exclusion est remplie de sorte que sa garantie n’est pas mobilisable.
MMA relève que la société X ne formule aucun argument en réponse.
De plus, MMA expose que les juridictions saisies dans le cadre de la crise sanitaire ont également fait application des clauses d’exclusions aux libellés similaires contenues dans des polices souscrites auprès d’autres assureurs afin de rejeter les demandes formées à leur encontre.
MMA déclare que le terme établissement figurant dans la clause d’exclusion vise l’ensemble des entreprises et non pas les seuls sites exploités par l’assurée.
Elle fait grief à la société X de prétendre que l’exclusion de garantie ne lui serait pas applicable car celle-ci devrait se limiter aux cas de fermetures ordonnées par décision administrative qui toucheraient plusieurs établissements exploités par un même propriétaire, alors qu’elle n’en possède qu’un seul. MMA déclare qu’une telle approche est erronée, et procède d’une dénaturation de la clause qui exclut du champ de la garantie les dommages résultant de la fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national.
- 12/20 –
En l’espèce, MMA rappelle qu’il n’est pas contesté que la clause se réfère à la définition contractuelle de la notion d’établissement telle que prévue au lexique de la police et se référant à un ensemble de biens appartenant au même propriétaire. Elle relève qu’il n’est pas précisé que ce propriétaire doit forcément être la société X. Elle en déduit donc qu’il peut y avoir plusieurs ensembles de biens sur le territoire, chaque ensemble appartenant à des propriétaires différents.
MMA soutient que l’exclusion vise expressément l’hypothèse où serait ordonnée, dans une même région ou au niveau national, la fermeture collective d’établissements, entendus comme des ensembles de biens ayant chacun un même propriétaire et concourant à la même exploitation, que l’assuré soit ou non propriétaire de ces biens. Elle constate que c’est précisément le cas en l’espèce puisque l’arrêté du 14 mars 2020 et les textes subséquents pris dans le cadre de la crise sanitaire ont interdit, au niveau national, à l’ensemble des restaurants d’accueillir du public.
La défenderesse conteste la position de la société X estimant qu’elle n’a aucun sens puisqu’elle aurait pour conséquence le fait que les assurés n’exploitant qu’un seul établissement ne seraient jamais concernés par une décision de fermeture administrative prise au plan régional ou national. D’ailleurs, elle relève que la société X a bien appliqué les mesures prises par le Gouvernement à compter du mois de mars 2020, attestant de ce qu’elle entrait bien dans le champ d’application de ces mesures, applicables à l’ensemble des établissements de type N sur le territoire national, et non uniquement ceux assurés par l’assureur.
MMA affirme qu’il ressort des stipulations contractuelles que les parties ont convenues de ce que la garantie « fermeture administrative » n’aurait pas vocation à garantir les fermetures collectives ordonnées dans une même région ou sur le plan national.
MMA reproche à la société X de prétendre que la clause serait sujette à interprétation et ne serait donc pas limitée au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances. La défenderesse soutient que le fait que la société X invoque, en phase contentieuse, une lecture divergente de celle de son assureur ne suffit pas à rendre la clause obscure ou ambiguë, ni n’en affecte la validité.
Elle conteste que la notion de fermeture collective rende la clause sujette à interprétation. En effet, elle soutient que la distinction entre fermeture individuelle et collective est simple en ce que la fermeture qui ne vise que l’assurée est individuelle et la fermeture qui vise une catégorie d’établissements donnée dans une zone géographique définie, sans considération du point de savoir si l’assuré en est propriétaire est collective.
Elle soulève d’ailleurs que la jurisprudence précitée, rendue au sujet de polices identiques, ou contenant une exclusion similaire, est unanime à ce sujet.
MMA affirme que la clause d’exclusion n’est pas contradictoire avec le libellé de la garantie puisque la clause de garantie vise la fermeture administrative individuelle de tout ou partie de l’établissement assuré, là où la clause d’exclusion vise les cas de fermeture collective de plusieurs établissements sur une région déterminée. Elle en déduit qu’en cas de fermeture administrative individuelle de l’établissement assuré, la garantie est due, mais signale qu’elle est exclue dès lors qu’il s’agit d’une mesure de fermeture collective qui touche plusieurs établissements.
- 13/20 –
Par ailleurs, MMA conteste que la clause ne soit pas rédigée en caractère très apparents au sens de l’article L. 112-4 du code des assurances. Elle relève que le code des assurances ne comporte aucune exigence particulière quant au procédé de rédaction de ces clauses, qui demeure à la libre appréciation du rédacteur de la police. Elle précise que la notion de caractères très apparents n’est pas définie par le législateur, ni par la jurisprudence qui n’impose aucune typographie spécifique, l’appréciation par les juges du fond du respect du formalisme exigé par l’article L. 112-4 du code des assurances étant souveraine. Elle en déduit donc qu’il s’agit d’une notion relative, mais admet qu’une différence matérielle doit exister entre les caractères adoptés pour la clause d’exclusion et ceux utilisés pour les autres clauses, de façon à ce que la première se détache suffisamment des autres stipulations pour attirer spécialement l’attention du souscripteur.
En l’espèce, MMA fait valoir que la clause d’exclusion est rédigée en caractères gras et italiques et est annoncée par une section dénommée « Ce qui est exclu » figurant juste au-dessous du libellé de la garantie. Elle déclare donc que ladite clause se détache bien des autres stipulations des conditions de garantie et que la société X ne peut raisonnablement prétendre n’avoir eu connaissance que des conditions de garantie. MMA reproche à la demanderesse de prétendre que l’absence de rédaction en caractères très apparents se déduirait de la modification apportée par l’assureur pour les contrats postérieurs, ce qui est un argument inopérant.
Par ailleurs, MMA conteste le fait que la clause vide la garantie de sa substance au sens de l’article 1170 du code civil. La concluante déclare que le simple constat fait par la société X du fait que la clause d’exclusion exclut ne permet pas d’en déduire que la clause viderait la garantie < fermeture administrative » de sa substance puisque demeurent garantis les cas de fermeture individuelle prononcés à l’encontre de l’établissement assuré. Elle rappelle que seules sont nulles les clauses d’exclusion qui viendraient à supprimer en totalité le risque assuré.
De plus, la MMA déclare que la société X ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle voulait être assurée contre le risque épidémique. Elle soutient que son assurée n’a recherché que le bénéfice d’une garantie fermeture administrative de son établissement, et relève que cette garantie a bien été incluse au sein de son contrat, sous réserves de conditions et exclusions.
Enfin, la MMA soutient que les décisions produites par la société X au soutien de ses arguments sont dénuées de pertinence en ce qu’elles n’ont pas été rendues sur une clause similaire à celle incluse dans son contrat d’assurance mais sur la clause figurant au sein du contrat AXA.
Sur ce, MMA sollicite de voir la clause d’exclusion appliquée et les demandes de la société X rejetées.
A titre très subsidiaire, MMA expose que la société X ne rapporte pas la preuve des pertes d’exploitation qu’elle allègue.
En premier lieu, MMA soulève le fait que les documents produits par la société X ne permettent pas d’établir de façon probante le montant de ses pertes d’exploitation. En effet, elle déclare qué la demanderesse ne produit qu’une attestation émanant de la responsable administrative et financière de la société HOLDING PHELIPPEAU non datée et faisant uniquement mention d’un tableau de gestion des sociétés de la holding faisant ressortir les marges desdites sociétés.
- 14/20 –
MMA soutient qu’il ne s’agit pas d’une preuve recevable en ce que les chiffres qui y sont mentionnés n’ont pas été audités par les commissaires aux
comptes et ne sont donc pas définitifs. De même, MMA expose que l’attestation versée par la société X, émanant de son commissaire aux comptes qui s’est borné à vérifier la cohérence des montants repris par la demanderesse dans son tableau Excel avec la comptabilité de la société, n’est corroboré par aucun élément de preuve. MMA précise que les tableaux Excel doivent être considérés comme des preuves faites à soi-même et qu’une attestation de commissaire aux comptes n’est pas recevable si les pièces comptables litigieuses n’ont pas été vérifiées.
Au surplus, MMA fait valoir que le Cabinet STELLIANT, expert financier mandaté par ses soins, met en exergue l’absence de preuve du montant des pertes d’exploitation alléguées par la société X, relevant que la demanderesse ne produit aucun document comptable ou fiscal pourtant nécessaire, notant que le tableau de chiffre d’affaires mentionné dans l’attestation du commissaire aux comptes ne permet pas de déterminer la tendance générale de l’activité de l’assurée, son taux de marge brute, son niveau d’économie de charges ou encore les aides perçues, concluant que la réclamation de la société X est en l’état invérifiable et en tout état de cause surévaluée, l’existence même du préjudice allégué
De plus, MMA rappelle que la police d’assurance précise que le calcul des n’étant pas établi. pertes d’exploitation indemnisables résulte de l’application d’un taux de marge brute au chiffre d’affaires de référence. Or, la concluante déclare que la demanderesse ne fournit pas les documents comptables afférents aux exercices 2017, 2018 et 2019 permettant d’apprécier la tendance générale de l’évolution de l’entreprise. Elle précise que le calcul du chiffre d’affaires de référence, la marge brute et le taux de marge brute doivent être calculés en prenant en compte les « facteurs extérieurs et intérieurs ayant eu indépendamment de ce sinistre, une influence sur son activité et ses résultats » tel qu’indiqué dans la police d’assurance. Elle précise qu’en l’absence de prise en compte de ces facteurs, MMA indemniseraient des pertes d’exploitation qui ne seraient pas la conséquence d’un risque assuré, mais qui résulteraient de facteurs extérieurs, tels qu’une conjoncture dégradée du secteur dans lequel évolue l’établissement assuré. Or, MMA relève que le chiffrage exact des pertes d’exploitation ne saurait éluder les difficultés économiques que la société X aurait nécessairement éprouvé en raison de la crise sanitaire du Covid-19, indépendamment de la fermeture administrative de son établissement. Pour autant, elle souligne que ni la demanderesse ni son expert-comptable ne paraissent avoir pris en compte ces modalités de calcul, ni les conséquences liées à la crise sanitaire qui, même en l’absence de mesures prises par le Gouvernement, auraient eu un impact
sur les résultats de l’assurée. Par ailleurs, MMA indique que la clause « évaluation des dommages » énonce que « doivent être retranchés tous les montants et charges constitutives de la marge brute qué l’entreprise cesse de supporter du fait du sinistre ». Or, elle relève que la société X n’a pas déduit les aides et subventions qu’elle a perçu durant la crise sanitaire, et qui doivent nécessairement être soustraites dans le cadre du calcul des pertes
Elle rajoute que cette absence de détermination des économies réalisées d’exploitation.
fait obstacle à la condamnation de l’assureur.
- 15/20 –
En effet, elle explique que si ces aides et subventions ne sont pas soustraites de l’indemnité d’assurance, cela conduirait l’assurée à être indemnisée par son assureur de sa perte d’exploitation calculée par référence aux années antérieures et percevoir, en plus, des aides/subventions publiques dont l’objet est également de lui permettre de faire face à la baisse de chiffre d’affaires calculée par référence aux années antérieures, conduisant ainsi à la double indemnisation du même préjudice.
Enfin, MMA relève que la société X n’a pas appliqué la période d’indemnisation contractuellement prévue, à savoir 3 mois. Par conséquent, elle en déduit qu’il n’y a pas lieu d’appliquer la période d’indemnisation maximale de 18 mois prévue au titre de la garantie générale de pertes d’exploitation et figurant dans le tableau des garanties.
Elle précise qu’à supposer que l’assurée ait fait l’objet d’une mesure de fermeture, les pertes d’exploitation contractuellement indemnisables pour l’année 2020 seraient donc comprises entre le 15 mars 2020 et le 1er juin 2020 d’une part et entre le 30 octobre 2020 et le 31 décembre 2020 d’autre part. Or, en dépit de la période d’indemnisation de 3 mois prévue contractuellement, la demanderesse sollicite le calcul de ses pertes d’exploitation entre les 15 mars et 2 juin 2020 et les 31 octobre 2020 et 9 juin 2021, soit les périodes d’interdiction d’accueillir du public applicables aux restaurants. MMA en déduit que la société X passe outre les stipulations de la police, ne justifiant pas en quoi ces dates seraient pertinentes en l’espèce.
MMA soulève également le fait que la demanderesse ne respecte pas le plafond de garantie ni la franchise stipulés dans la police.
S’agissant de la demande d’expertise formulée par la société X, MMA en sollicite le rejet, sa garantie n’étant pas mobilisable.
Elle sollicite, dans le cas où le tribunal ordonn erait tout de même une expertise, que
la mission de l’expert judiciaire comprenne les chefs de mission figurant
•
au dispositif des présentes afin que le montant des pertes d’exploitation alléguées soit chiffré à l’aune des stipulations contractuelles de la police souscrite par la société X et du principe indemnitaire, il leur soit donné acte de leurs plus expresses protestations et réserves quant au bien fondé de cette mesure, le coût de cette mesure demeure à la charge exclusive de la société
•
X seule partie y ayant intérêt..
Par ailleurs, MMA sollicite que la demande de provision de la société X soit rejetée.
En tout état de cause, elle sollicite le rejet de la demande de condamnation pour résistance abusive précisant qu’outre le fait que la société X ne justifie pas du montant demandé, l’allocation de tels dommages intérêts n’est pas fondée. En effet, MMA rappelle qu’elle intervient dans les intérêts des assurés, dans le respect et les limites de leurs engagements contractuels, et prend le soin, au besoin, d’expliciter les raisons pour lesquelles un sinistre n’est pas susceptible d’être pris en charge. Elle soutient qu’en l’espèce, elle a expliqué précisément, et à plusieurs reprises, les raisons de son refus de garantie, aucun abus n’étant donc caractérisé.
- 16/20 –
Enfin, MMA indique qu’elle a exposé des frais pour la défense de ses intérêts et sollicite la condamnation de la société X à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
De même, elle demande à ce que l’exécution provisoire soit écartée au regard des contestations sérieuses et motivées qu’elle a émises, et du risque pour MMA de ne pas pouvoir recouvrer les sommes qu’elles seraient susceptibles de verser en cas d’infirmation de la décision en appel.
Subsidiairement, elle demande, si le Tribunal n’entendait pas faire droit à cette demande, que le montant des condamnations éventuellement prononcées à son encontre soit consigné sur le compte CARPA de son conseil, ou de tout autre tiers désigné par le Tribunal à cette fin, dans l’attente d’une décision définitive et irrévocable.
Très subsidiairement, elle sollicite, si le Tribunal venait à rejeter la proposition de consignation, que l’exécution provisoire soit subordonnée à la constitution, par la société X, d’une garantie bancaire, établie par un établissement bancaire établi en France et notoirement solvable, à première demande d’un montant équivalent aux condamnations prononcées à l’encontre de la concluante, ou de tout autre montant jugé suffisant pour répondre de toute restitution en cas de réformation de la décision en cause
d’appel.
***
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 février 2023 par ordonnance du même jour et l’audience de plaidoiries a été fixée au 1er juin 2023.
La décision a été mise en délibéré au 28 septembre 2023, date à laquelle le délibéré a été prorogé pour être rendu le 22 février 2024 compte tenu de la surcharge de travail du service.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’application de l’extension de garantie « fermeture administrative » pour les pertes d’exploitation
Vu les articles 1103, 1188 à 1192 du code civil s’agissant des principes d’interprétation des contrats.
Il résulte de l’avenant au contrat d’assurance souscrit par la société X, qui a une activité d’hotellerie et de restauration, auprès de MMA n°129 135 908, à effet du 1er juillet 2013, en ses pages 45 à 47 et 80 :
< 2.6.1 Dommages assurés
Sont assurés, pendant la période d’indemnisation : les pertes d’exploitation, c’est-à-dire : la perte de marge brute résultant de la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de de l’activité de l’entreprise ; et, dans les limites prévues au paragraphe «< calcul de l’indemnité »> ci-après le remboursement des frais supplémentaires d’exploitation engagés, avec l’accord de l’assureur, afin de réduire la baisse du chiffre d’affaires les honoraires d’expert(…) »
- 17/20 –
Le paragraphe 2.6.2 définit les garanties, à savoir d’une part les conséquences de dommages matériels précisément listés avec précision d’exclusions, non concernées par le présent litige, d’autre part au titre « extensions de garantie » la «< fermeture administrative », précisant « Ce qui est garanti: Sont garantis les dommages définis au paragraphe « Dommages assurés » ci-avant, résultant de la fermeture temporaire obligatoire de tout ou partie de l’établissement* assuré par suite d’une décision des autorités administratives ou judiciaires compétentes '>.
La notion d’ < établissement* » est définie au terme du lexique annexé comme un < ensemble de biens appartenant au même propriétaire, concourant à la même exploitation, et réunis dans un périmètre tel qu’aucune de ces biens n’est séparé du bien le plus voisin par une distance suprieure à 200 mètres ».
Suivant arrêté du 14 mars 2020 publié au Journal officiel le 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, il a notamment été interdit aux restaurants et débits de boissons sur le territoire de la République d’accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020, prorogé jusqu’au 02 juin 2020 par décret du 14 avril 2020. une telle mesure a été à nouveau prise par l’article 40 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020. « Les restaurants et bars d’hôtel, à l’exception du « room service »>, sont regardés comme relevant de la catégorie N : restaurants et débits de boissons. L’ensemble des établissements de cette catégorie sont en outre autorisés à maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison. »
Le contrat vise les cas de fermeture de tout ou partie de l’établissement assuré ce qui s’entend de l’interdiction de recevoir du public en salle de restaurant, au bar de l’hôtel mais pas de l’interdiction de recevoir du public à l’hôtel qui demeurait possible, ni du room service. Il ne s’agissait donc pas d’un cas de fermeture de tout l’établissement mais bien un cas de fermeture temporaire partielle de l’établissement prise par une autorité administrative compétente, ce qui est assuré au sens du contrat.
Les conditions de l’extension de garantie sont donc remplies.
II. Sur la validité de la clause d’exclusion de l’extension de garantie
La clause d’exclusion de garantie, en suite du paragraphe 2.6.2 (page 47) est ainsi rédigée :
< Ce qui est exclu
Outre les exclusions citées aux conditions générales*, ne sont pas garantis :
les dommages résultant de la fermeture collective d’établissement* dans une même région ou sur le plan national les dommages résultant du non-respect par l’assuré* de la réglementation en vigueur >>
Conformément à l’article L112-4 du code des assurances, cette clause est insérée dans un paragraphe spécial se détachant des conditions de la garantie elle est rédigée en caractères gras, parfaitement apparents au contraire des autres clauses et permet ainsi d’attirer l’attention de l’assuré.
Il résulte de l’article L113-1 du code des assurances que les clauses d’exclusion de garantie qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées.
- 18/20 –
Une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.
Elle n’est pas limitée lorsqu’elle vide la garantie de sa substance, en ce qu’après son application elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire.
La fermeture temporaire partielle a été décrétée par l’autorité administraive. Toutefois, s’agissant d’une fermeture collective, elle ne concernait pas le seul éablissement de la SAS X et dès lors que les dispositions sanitaires contraignantes visaient tous les lieux accueillant du public sur le territoire national, elle ne se limitait pas aux seuls éablissements de l’assurée.
La définition apportée au critère de l’établissement, au lexique des conditions générales, à savoir l'«< ensemble de biens appartenant au même propriétaire, concourant à la même exploitation, et réunis dans un périmètre tel qu’aucun de ces biens n’est séparé du bien le plus voisin par une distance supérieure à 200 mètres » ne contredit pas le caractère précis de la clause en ce qu’elle vise une fermeture collective, ce qui concerne donc plusieurs établissements, portant sur un territoire régional ou national soit un périmètre bien supérieur à 200 mètres. Il n’y a donc pas de contradiction entre la définition d’établissement au contrat, visé à la clause et celle de fermeture collective.
II importe peu que ne soit pas précisé la nature de l’acte administratif de fermeture collective, ni l’autorité administrative compétente puisqu’en visant le périmètre régional ou national, la classe d’exclusion ne vise que les autorités détenant le pouvoir de décision sur ces territoires au contraire de la clause d’extension de garantie de portée beaucoup plus générale, qui vise les décisions des autorités administratives ou judiciaires compétentes. La cause de la fermeture est la décision administrative.
En laissant subsister la garantie «< pertes d’exploitation » en cas de fermeture administrative individuelle de l’établissement au sens du contrat, ordonnée
à un échelon inférieur à la région ou au pays, cette clause ne vide pas l’assurance de toute substance, ni ne réduit à néant la garantie.
Il s’agit donc d’une clause apparente, claire, insusceptible d’interprétation, précise, limitée en ce qu’elle prévoit des hypothèses limitativement énumérées et qui ne vide pas la garantie de sa substance. Elle répond donc aux critères des articles L. […]. 113-1 du code des assurances.
La SAS X a donc pleinement été informée des circonstances dans lesquelles la garantie ne jouait pas.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de la garantie offerte par MMA.
III. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La SAS X succombant à l’instance en supportera les dépens et sera condamnée à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
- 19/20 –
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SAS X de ses demandes
,
CONDAMNE la SAS X à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, à elles ensemble, la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS X à supporter les dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Soline JEANSON Amélie COUDRAY
En conséquence la République mande et ordonne A tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente expédition certifiée conforme à la minute
a été délivrée par le Directeur de greffe soussigné, après avoir été par lui collationnée, signée et scellée.
LE DIRECTEUR DE GREFFE INT-NAZ AIR E A S DE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-260 du 16 mars 2020
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-548 du 11 mai 2020
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code des assurances
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