Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 31 mars 2026, n° 25/03219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 31 Mars 2026
Minute n°
[J], [Q] c/ [N]
DU 31 Mars 2026
N° RG 25/03219 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QTNX
— copies certifiées conforme
à Me CONCAS Jules
à Me DE RUVO Erika
le:
DEMANDEURS:
Monsieur [F] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me CONCAS Jules, avocat au barreau de Nice
Madame [T] [B] [Q] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me CONCAS Jules, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE:
Madame [X] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me DE RUVO Erika, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 09 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026
DECISION : par mesure d’administration judiciaire par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [J] et Madame [B] [J] née [Q] ont, selon acte sous seing privé du 20 décembre 2019 à effet au 2 janvier 2020 donné à bail d’habitation à Madame [X] [N], pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction, un logement sis à [Adresse 4], Lot n°117 moyennant un loyer mensuel indexé de 915,00 euros et une provision mensuelle sur charges de 65,00 euros, soit un total mensuel de 980,00 euros.
Par acte du commissaire de justice en date du 8 juillet 2025, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 9 juillet 2025 Monsieur [F] [J] et Madame [B] [J] née [Q] ont fait assigner Madame [X] [N], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 12 janvier 2026 à 10h30 aux fins notamment, au visa des dispositions de la loi du 06 juillet 1989 et des articles 835 et 836 du code de procédure civile de constater la résiliation du contrat de bail susvisé liant les parties et statuer sur ses conséquences,
Vu le renvoi contradictoire de l’affaire à l’audience du 9 février 2026 à 10h30,
A l’audience du 9 février 2026,
Monsieur [F] [J] et Madame [B] [J] née [Q] représentés, se réfèrent expressément à leurs conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles ils demandent de :
— déclarer leur demande recevable,
— débouter Madame [X] [N] de l’intégralité de ses prétentions,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 31 mars 2025,
— ordonner l’expulsion de Madame [X] [N] ainsi que celle tous les occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
— supprimer le délai de deux mois pour avoir à procéder à l’expulsion de Madame [X] [N],
— condamner Madame [X] [N] au paiement provisionnel de la somme de 7 311,72 euros au titre des loyers, charges et indemnités d‘occupations impayés au 2 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 31 janvier 2025,
— condamner Madame [X] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et jusqu‘au jour de la libération des lieux,
— condamner Madame [X] [N] au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de l’assignation, de sa dénonce à la Préfecture, de la signification de la décision à intervenir et des frais nécessaires pour parvenir à l‘expulsion.
Madame [X] [N], représentée se réfère à ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande de :
A titre principal :
— débouter Monsieur [F] [J] et Madame [B] [J] née [Q] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire :
— lui octroyer les plus larges délais de paiement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1532 du code de procédure civile, le juge saisi du litige ou chargé de l’instruction de l’affaire peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.
Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.
La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à, s’il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l’audience de règlement amiable.
En vertu de l’article 1532-1 du même code, l’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
Le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties.
Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux.
Il détermine les conditions dans lesquelles l’audience se tient. Il peut décider d’entendre les parties séparément.
Selon l’article 1532-2, les parties sont convoquées à l’audience de règlement amiable par tous moyens.
La convocation précise que les parties doivent comparaître en personne.
Lorsqu’elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat.
Dans les autres cas, elles peuvent être assistées selon les règles applicables devant la juridiction saisie.
L’audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l’audience de règlement amiable.
A tout moment, le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut y mettre fin. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
L’article 1532-3 de ce code prévoit qu’à l’issue de l’audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l’audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions du troisième alinéa de l’article 1531.
Le juge informe le juge saisi du litige qu’il est mis fin à l’audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d’accord.
En application de l’article 1542, les extraits du procès-verbal dressé par le juge chargé de l’audience de règlement amiable valent titre exécutoire.
Si les parties établissent un accord transactionnel après l’audience de règlement amiable, elles peuvent lui conférer force exécutoire dans les conditions des sections II et III du chapitre II du titre IV du présent livre. Le juge saisi du litige peut homologuer l’accord.
Par courriels du 30 mars 2026, le magistrat a recueilli l’avis des conseils des parties, Maître [O] et Maître [M] en vue de renvoyer l’affaire à une audience de règlement amiable, lesquels ont exprimé leur accord par retour de courriers le 31 mars 2026.
Il est de l’intérêt des parties de tenter de régler à l’amiable le différend qui les oppose dans le cadre de l’organisation d’une audience de règlement amiable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par mesure d’administration judiciaire et par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de règlement amiable du mardi 19 mai 2026 à 09 heures,
RAPPELLONS que les parties sont tenues de comparaître en personne à cette audience, assistées de leur conseil,
RAPPELLONS que cette décision entraîne une interruption de l’instance sans dessaisissement de la juridiction,
RAPPELLONS que cependant le président de l’audience de règlement amiable pourra procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estimera nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux,
DISONS que les parties seront convoquées à cette audience par les soins du greffe par lettre simple,
RAPPELLONS que la présente ordonnance, constitutive d’une mesure d’administration judiciaire, ne peut faire l’objet d’un recours,
RESERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Turquie ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Entretien ·
- Résidence ·
- Conjoint ·
- Education
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Tacite ·
- Vrp ·
- Lettre d'observations ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Désistement d'instance ·
- Architecture ·
- Action ·
- Qualités ·
- Incident ·
- Acceptation ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Risque professionnel ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Législation ·
- Assesseur ·
- Risque ·
- Date certaine
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer
- Commune ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sri lanka ·
- Vente amiable ·
- Crédit logement ·
- Compromis ·
- Délai ·
- Saisie ·
- Jugement d'orientation ·
- Acte authentique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vendeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Pouilles ·
- Allemagne ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Observation ·
- Interprète
- Voyageur ·
- Détaillant ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Tourisme ·
- Adresses ·
- Résolution du contrat ·
- Modalité de paiement ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Sao tomé-et-principe ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Grève ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux
- Formulaire ·
- Certificat ·
- Nationalité française ·
- Révocation ·
- Clôture ·
- Délivrance ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Cause grave
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Espagne ·
- Données
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.