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Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, surendettement, 28 nov. 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 6 ], Société [ 12 ] CHEZ [ 13 ], Société [ 13, Société [ Adresse 1 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
SURENDETTEMENT
Minute n°
Affaire : [C] [F]
N° RG 25/00035 – N° Portalis DB24-W-B7J-EODI
Dossier [1] :
ref 000125006288
Notifié le :
— [C] [F] en LRAR
— CA CONSUMER [2], [3], [4], [Adresse 1], [5], [6], [7] ET SERVICE EX FINANCO en LRAR
— Dossier
— [8] par mail
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
A l’audience publique du 03 Octobre 2025 du tribunal judiciaire de Niort, tenue par Delphine PORTAL,, juge des contentieux de la protection, siégeant en matière de de surendettement des particuliers, assistée de Romain MERCIER, greffier, a été évoquée l’affaire opposant :
DEBITEUR :
Madame [F] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
CREANCIERS :
Société [9]
[1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante par écrit
Société [3] CHEZ [10]
AGENCE SURENDETTEMENT
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
Société [4]
Chez [11]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
Société [Adresse 1]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante
Société [12] CHEZ [13]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 9]
[Localité 7]
comparante par écrit
S.A. [6]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante
Société [13]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2025, sous la signature de Delphine PORTAL, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection siégeant en matière de surendettement des particuliers, et Romain MERCIER, greffier.
EXPOSE DE LA SITUATION:
Par déclaration en date du 12 février 2025, Mme [F] [C] a déposé une demande auprès de la Commission de surendettement des particuliers des Deux [Localité 9] aux fins d’examen de sa situation.
La demande a été déclarée recevable le 27 mars 2025.
Par courriers des 2 avril et 7 avril 2025 respectivement adressés par le CA [14] et le [15], recours a été formé contre cette décision.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l’audience du juge des contentieux de la protection du 3 octobre 2025.
A l’audience, Mme [C] n’a pas comparu ni fait valoir de motif pour excuser son absence.
Les créanciers contestants ont fait valoir leurs observations par écrit selon les modalités prévues à l’article R 713-4 du code de la consommation.
Dans ses observations écrites reçues le 29 septembre 2025, le [16] indique contester la recevabilité à la procédure de surendettement au motif que Mme [C] a volontairement et excessivement aggravé son endettement de manière injustifiée. Il précise qu’elle a ainsi cumulé 1854 euros de mensualités liées à divers crédits à la consommation alors que sa capacité de remboursement ne s’élève qu’à 1424 euros. Il ajoute que ses revenus ont augmenté depuis la date de souscription des contrats auprès du CA [14] et que la débitrice ne pouvait ignorer qu’elle s’endettait au-delà de ses capacités financières, ayant des revenus stables. Par ailleurs, le CA [14] indique que Mme [C] n’a pas déclaré la totalité de son endettement au moment de la souscription des contrats de crédit en février 2023, ayant déclaré 160 euros de mensualités en cours alors que le dossier de surendettement fait état de 549 euros, ainsi qu’en juillet 2023 où elle a déclaré 150 euros de mensualité quand le dossier de surendettement mentionne 1650 euros, ce qui a trompé l’établissement de crédit qui ne lui aurait pas accordé le prêt de 14 400 euros. En raison de sa déclaration mensongère et de l’aggravation volontaire de son endettement, le CA [14] que Mme [C] est de mauvaise foi.
Dans ses observations écrites reçues le 25 septembre 2025, le [17] ([18]) rappelle détenir une créance contre Mme [C] en raison d’un prêt de 102 000 euros souscrit le 20 juin 2023 amortissable sur 180 mois dans le cadre d’un regroupement de crédits. Il précise qu’alors que parfaitement informée de sa capacité financière et de son taux d’endettement déjà conséquent, Mme [C] a postérieurement souscrit plusieurs nouveaux crédits, ne pouvant dès lors ignorer qu’elle obérait sa situation et se plaçant ainsi en situation manifeste d’insolvabilité, en multipliant par deux son taux d’endettement se situant à 72,74%. Il ajoute que Mme [C] a manqué à son obligation de bonne foi en ne déclarant pas l’intégralité des crédits en cours en juin 2023. Il sollicite en conséquence qu’elle soit déclarée irrecevable à la procédure.
Aucun autre créancier n’a comparu ni ne s’est manifesté selon les modalités prévues à l’article R 713-4 du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours,
Les créanciers ont formé leur contestation par courrier des 2 et 7 avril 2025, soit dans les 15 jours de la décision notifiée le 31 mars 2025.
Les contestations sont donc recevables par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
Sur la recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement,
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce la bonne foi de Mme [C] est mise en doute.
Le [18] démontre qu’au moment de la souscription du contrat, Mme [C] déclarait avoir déjà souscrits 7 crédits et devoir rembourser 1031 euros par mois au titre de ses sept prêts en cours référencés dans la fiche de dialogue, pour un montant global de plus de 79 000 euros.
Or il ressort de l’état détaillé des dettes élaboré par la commission de surendettement que Mme [C] avait, au moment de la souscription dudit regroupement de crédits, pas moins de 4 autres crédits en cours auprès de [7], [10], [19] et [4], autant d’engagements qu’elle n’a pas déclaré à son créancier [18].
En outre, il ressort de ce même état détaillé des dettes que Mme [C] a souscrit ultérieurement à ce regroupement de crédits, 3 autres crédits dont elle ne justifie pas l’origine ni l’objet, n’ayant pas déféré à sa convocation.
Il est dès lors manifeste que Mme [C] a aggravé volontairement son endettement pour se placer dans une situation rendant impossible le respect de ses engagements, ne justifiant pas d’une capacité financière suffisante au moment de la souscription des crédits et ayant caché une partie de son endettement. Dans sa déclaration de surendettement, Mme [C] explique d’ailleurs sa situation par de trop nombreux crédits, alors que sa situation de ressource n’a pas foncièrement évolué. Elle évoque avoir été victime de démarchages à domicile mais n’a pas comparu pour répondre aux observations des deux créanciers qui remettent en cause sa bonne foi. Il est établi qu’elle a caché des informations à ses créanciers.
Si le crédit de 16 000 euros souscrit en février 2023 auprès de [14] est bien un crédit affecté, il n’en demeure pas moins que Mme [C] a déclaré n’avoir que 160 euros de mensualité de crédit en cours, ce qui est fallacieux. Alors qu’elle venait de souscrire un regroupement de crédit auprès du [18], elle a de nouveau contracté un crédit affecté de 14 400 euros auprès du CA [14] ([20]) en juillet 2023, sachant pourtant que sa situation financière ne lui permettait plus au de la mise en garde reçue par le [21].
Mme [C] ne justifie pas de sa particulière vulnérabilité à l’époque des faits, ni avoir déposé plainte ni avoir sollicité une mesure de protection judiciaire. Elle n’apporte, de par son absence à l’audience, aucun élément de nature à contre-carrer la démonstration apportée par les créanciers contestant de ce qu’elle a fait preuve de mauvaise foi en aggravant volontairement son endettement.
Aussi elle sera déclarée irrecevable à la procédure de surendettement, sauf pour elle de justifier d’éléments nouveaux.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare irrecevable la demande de Mme [F] [C] à la procédure de traitement des situations de surendettement ;
Dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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