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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 13 nov. 2025, n° 22/11531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/11531 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2TIL
AFFAIRE :
M. [E] [W] (la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS)
C/
S.A. CITYA IMMOBILIER (la SELARL C.L.G.)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [E] [W]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4] (BOUCHES-DU-RHONE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-pascal BENOIT de la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A. CITYA IMMOBILIER
immatriculé au RCS [Localité 5] 347 503 583
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par saisie conservatoire datée du 13 juillet 2016, dénoncée au tiers saisi le Crédit Agricole, le 05 août 2016, la SCP REMUZAT a procédé à la saisie de 3 270,25 euros sur les comptes de Monsieur [E] [W], en lien avec une dette locative.
[E] [W] a réglé sa dette le 19 août 2016.
Par acte d’huissier en date du 16 novembre 2022, [E] [W] a assigné la société CITYA IMMOBILIER devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de la voir condamner au visa de l’article 1240 du code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
au paiement de 12.000 euros en réparation de son préjudice,au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, [E] [W] affirme que l’absence de main-levée de la saisie de ses comptes bancaires depuis 2016, alors qu’il avait régularisé la situation, lui cause un important préjudice financier en ce qu’il n’a pu souscrire de crédits, ni avoir accès à ses comptes bancaires.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 7 avril 2023 au visa des articles 1240 et 1353 du code civil, la société CITYA IMMOBILIER sollicite de voir le tribunal débouter [E] [W] de ses prétentions, outre sa condamnation au paiement d’une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société CITYA IMMOBILIER fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute. En effet, dès le 19 août 2016, le cabinet CITYA CARTIER, a formulé une demande de mainlevée de la saisie conservatoire auprès de la SCP REMUZAT après versement des sommes dues. En outre, [E] [W] ne rapporte jamais la preuve du préjudice subi.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
Sur la demande de dommages et intérêts :
A l’audience du 11 septembre 2025, [E] [W] n’était ni présent, ni représenté de sorte que le tribunal ne dispose d’aucune pièce pour apprécier la demande de sorte qu’il en sera débouté.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner [E] [W] débouté de ses demandes aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner [E] [W] à verser à la SARL CITYA CARTIER la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DEBOUTE [E] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE [E] [W] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution
CONDAMNE [E] [W] à verser à la SARL CITYA CARTIER la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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